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J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002 page 8938
Textes généraux
Ministère de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat
Décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B
de la fonction publique territoriale
NOR : FPPA0210022D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no
72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires,
notamment son article 97 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié
relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D
;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation
des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret
no 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires
applicables aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 91-847 du 2
septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ;
Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant
statut particulier du cadre d'emplois des assistants spécialisés territoriaux
d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991
modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants
territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 92-843 du 28 août
1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants
territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret no 92-847 du 28 août 1992 modifié
portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs
territoriaux ;
Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut
particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le
décret no 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret no 92-863 du 28 août
1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs
territoriaux ;
Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut
particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques
;
Vu le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du
cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, modifié par les décrets no 95-1116
du 19 octobre 1995, no 97-394 du 22 avril 1997 et no 98-68 du 2 février 1998
;
Vu le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier
du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et
sportives ;
Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut
particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le décret no
95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret no 95-33 du 10
janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
;
Vu le décret no 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier
du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;
Vu le décret no
97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des
animateurs territoriaux, modifié par le décret no 98-982 du 27 octobre 1998
;
Vu le décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du
cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, modifié par les
décrets no 2000-955 du 22 septembre 2000 et no 2001-640 du 18 juillet 2001
;
Vu le décret no 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du
cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le
décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre
d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu
l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24
octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète
:
Art. 1er. - Sauf dispositions contraires figurant dans les statuts
particuliers de ces cadres d'emplois, les cadres d'emplois de fonctionnaires qui
sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée sont régis par les chapitres Ier et II du présent décret.
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la rémunération
lors du stage préalable, à la titularisation et au classement lors de la
titularisation
Art. 2. - Les candidats nommés stagiaires dans un cadre d'emplois de
catégorie B et qui, conformément au statut particulier de ce cadre d'emplois,
étaient inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 1o ou du 2o
de l'article 36 ou de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé,
perçoivent, pendant la durée de leur stage, lorsqu'ils n'avaient pas la qualité
de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, la rémunération afférente au premier
échelon du grade initial du cadre d'emplois.
Lorsqu'ils avaient la qualité de
fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils perçoivent la rémunération afférente
à l'échelon du grade initial du cadre d'emplois déterminé en application des
dispositions des articles 5 à 9. Toutefois, ils perçoivent le traitement
correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui
correspondant à l'échelon ainsi déterminé. Le traitement ainsi perçu est au plus
égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont
nommés.
Les militaires, stagiaires de l'un des cadres d'emplois visés à
l'article 1er, perçoivent, pendant la durée du stage, la rémunération afférente
à l'échelon du grade initial du cadre d'emplois déterminé en application de
l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Lorsque ces
fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des
règles définies aux articles 5 à 9 du présent décret et à l'article 97 de la loi
du 13 juillet 1972 susvisée, à l'échelon du grade correspondant à l'ancienneté
acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu
compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue par le statut
particulier de ce dernier.
Art. 3. - les dispositions de l'article 2 sont applicables aux
fonctionnaires civils et aux agents civils accédant, en vertu de la législation
sur les emplois réservés, aux cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er.
Art. 4. - Les candidats nommés stagiaires dans un cadre d'emplois de
catégorie B et qui, conformément au statut particulier de celui-ci, étaient
inscrits sur la liste d'aptitude établie en application des deux derniers
alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, perçoivent,
pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente au premier échelon du
grade initial du cadre d'emplois.
Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont
placés, sous réserve des règles définies
à l'article 10, à l'échelon du grade initial
correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur
nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la
prolongation éventuelle de la période de stage
prévue par le statut particulier de ce dernier.
Art. 5. - Les fonctionnaires de catégories C et D, ou de même niveau
nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B sont classés lors de leur
titularisation dans le grade initial de ce cadre d'emplois dans les conditions
suivantes :
I. - Les fonctionnaires qui sont classés au dernier échelon de
l'échelle 5, ou qui détiennent un grade dont l'indice brut initial et l'indice
brut terminal sont égaux respectivement à 396 et 449, ou qui détiennent un grade
doté de l'échelonnement indiciaire applicable soit aux agents de maîtrise
qualifiés territoriaux et aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels, soit
aux agents de maîtrise principaux territoriaux et aux adjudants de
sapeurs-pompiers professionnels, soit aux brigadiers-chefs principaux de police
municipale, soit aux chefs de police municipale, sont classés dans l'un des
cadres d'emplois suivants : rédacteurs, techniciens, assistants de conservation
du patrimoine et des bibliothèques, éducateurs des activités physiques et
sportives, contrôleurs de travaux, animateurs et chefs de service de police
municipale, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8938 à 8942
II. - Les
fonctionnaires de catégorie C qui sont classés au dernier échelon de l'échelle
5, ou qui détiennent un grade dont l'indice brut initial et l'indice brut
terminal sont égaux respectivement à 396 et 449, sont classés dans le cadre
d'emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des
bibliothèques, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8938 à 8942
III. - Les
fonctionnaires qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur
à 449, à l'exception de ceux qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5,
sont classés sur la base de la durée maximale fixée pour chaqe avancement
d'écelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à
raison des :
- six douxièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie
C ;
- huit douzièmes, pour les douze premières années et sept douzièmes pour
le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ;
-
l'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de
vingt-huit ans pour un grade de catégorie C ou D, au temps nécessaire pour
parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du
30 décembre 1987 susvisé, ou, s'il s'agit d'un fonctionnaire issu de la fonction
publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, sur la base des
durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à
l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet
échelon.
IV. - L'application des dispositions des I, II et III ci-dessus ne
peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable,
tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée,
que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées maximales d'avancement
dans le cadre d'emplois considéré, s'ils avaient été directement recrutés dans
un cadre d'emplois de catégorie B.
V. - Les fonctionnaires de catégories C et
D autres que ceux visés aux I, II et III ci-dessus sont classés, lors de leur
titularisation, à l'échelon du grade initial qui comporte un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre
d'emplois ou corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté nécessaire à un
avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils
avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination dans le nouveau cadre d'emplois est inférieure à
celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne
situation.
Dans la même limite qu'à l'alinéa précédent, les candidats nommés
alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade
conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée
leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime
institué par le III ci-dessus. Dans ce cas, les durées maximales, ou à défaut
les durées moyennes, du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade
sont celles définies par le statut particulier régissant celui-ci.
Art. 6. - Les fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois, corps ou
emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent
et nommés dans un des cadres d'emplois visés à
l'article 1er sont classés, lors de la titularisation, à
un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur
ancien grade ou emploi.
Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon
qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade dans les conditions fixées aux
deuxième et troisième alinéas du V de l'article 5.
Art. 7. - Les agents non titulaires nommés dans un cadre d'emplois de
catégorie B sont classés lors de leur titularisation dans le grade initial à un
échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de
niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts
de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de
la moitié de leur durée.
Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à faire
bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui
résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec
conservation de l'ancienneté dans les conditions définies à l'alinéa précédent,
dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à
l'échelon supérieur du grade d'accueil.
Les dispositions du présent article
sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non
titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois
précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la
perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le
renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement
pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
Art. 8. - Les agents remplissant les conditions fixées par le 1o de
l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la
qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont
classés lors de leur titularisation à un échelon du grade initial déterminé en
prenant en compte, sur la base des durées maximales fixées par les statuts
particuliers du cadre d'emplois d'accueil, les services accomplis en qualité
d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des
trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau
au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services
accomplis dans un emploi de niveau inférieur.
Art. 9. - Lorsque l'application des dispositions du dernier alinéa de
l'article 2, de l'article 3 et des articles 5 à 8 aboutit à classer les
fonctionnaires, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice
inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent,
les intéressés conservent, à titre personnel, dans la limite du traitement
indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont
titularisés, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où
ils atteignent dans leur nouveau grade un échelon comportant un indice au moins
égal.
Art. 10. - Les fonctionnaires recrutés par la voie du troisième concours,
en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier
1984, bénéficient sur leur demande, au moment de leur titularisation dans le
grade initial d'un cadre d'emplois de catégorie B, d'une bonification
d'ancienneté, qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la
durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification
d'ancienneté est :
- d'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée
d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de
responsable d'une association, définie par le statut particulier, inférieure à
six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à 6 ans et
inférieure à 9 ans ;
- de trois ans, lorsque cette durée est supérieure ou
égale à 9 ans.
Les périodes au cours desquelles des activités
mentionnées au deuxième alinéa du présent
article ont été exercées simultanément ne
sont prises en compte qu'à un seul titre.
Ceux des agents issus du troisième concours qui
avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à
leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas
précédents et la prise en compte, au moment de la titularisation, de
l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 2 et des articles 5 à 7 et 9.
Art. 11. - Les fonctionnaires territoriaux qui ont accédé, depuis le 1er
août 1996, par promotion interne ou après l'un des concours mentionnés au
premier alinéa de l'article 2, à partir de l'une des situations mentionnées au
I, II ou au III de l'article 5, à l'un des cadres d'emplois de catégorie B
mentionnés au même article, peuvent demander, dans un délai d'un an à compter de
la date de publication du présent décret, à être reclassés dans leur grade à
cette dernière date, dans les conditions prévues aux I à IV de l'article 5.
Chapitre II
Dispositions relatives aux quotas
concernant l'avancement de grade
Art. 12. - Lorsque l'application des règles prévues par les statuts
particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au
grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est
arrondi à l'entier supérieur.
Art. 13. - Lorsque l'application des règles prévues par le statut
particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 12 n'a permis de prononcer
aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un
fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
Art. 14. - Un fonctionnaire territorial pris en charge par le centre de
gestion, en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé,
peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un
établissement public, alors même qu'au moment de son recrutement la proportion
fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour
le grade auquel il appartient est atteinte.
Chapitre III
Dispositions modifiant les statuts particuliers
des cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B
Art. 15. - I. - L'article 7 du décret no 91-861 du 2 septembre 1991
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les règles
de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur
classement dans le grade initial sont déterminées par le décret no du 3 mai 2002
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
II.
- L'article 10 du décret no 91-859 du 2 septembre 1991, des décrets no 95-25, no
95-27, no 95-29 et no 95-33 du 10 janvier 1995 et du décret du 31 mai 1997
susvisés est remplacé par des dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les
règles de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur
classement dans le grade initial sont déterminées par le décret no du 3 mai 2002
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
III.
- L'article 11 des décrets du 25 août 1995 et du 20 janvier 2000 susvisés est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les règles de
rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur
classement dans le grade initial sont déterminées par le décret no 2002- du 3
mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres
d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
territoriale. »
Art. 16. - L'article 10 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les règles de
rémunération des stagiaires visés au présent titre ainsi que les règles
applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le
décret no du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
territoriale, et l'article 11 ci-après. »
Art. 17. - Le décret no 92-843 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi
qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité
de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent le traitement
correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui
correspondant au 1er échelon du grade d'assistant socio-éducatif. Le traitement
ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade
auquel ils sont nommés. »
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots
: « aux articles 8 à 12 ci-après » sont remplacés par les mots : « aux articles
8 et 9 ».
III. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 9. - Sous réserve des règles définies à l'article 8, les règles de
classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent
titre sont fixées par le décret no 2002- du 3 mai 2002 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de la
catégorie B de la fonction publique territoriale. »
Art. 18. - L'article 7 du décret no 92-847 du 28 août 1992 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Sous réserve des règles
définies à l'article 7-1, les règles de rémunération des stagiaires visés au
présent titre ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le
grade sont déterminées par le décret no 2002- du 3 mai 2002 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
Art. 19. - Les décrets no 92-859, no 92-861, no 92-863 et no 92-871 du 28
août 1992 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 7 est
modifié comme suit :
1. Au premier alinéa de l'article 7 les mots : « au
troisième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à
l'article 7-1 » ;
2. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de
fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent le
traitement correspondant à leur situation antérieure si
ce traitement est supérieur à celui prévu à
l'alinéa précédent. Le traitement ainsi
perçu est au plus égal à celui afférent
à l'échelon terminal du grade auquel ils sont
nommés. »
3. Le troisième
alinéa devient l'article 7-1 ;
4. Au dernier alinéa, les mots : « aux
articles 8 à 11 » sont remplacés par les mots : « aux articles 8 et 9 ».
II.
- L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Sous
réserve des règles définies aux articles 7-1 et 8, les règles de classement
applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont
déterminées par le décret no 2002- du 3 mai 2002 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de la
catégorie B de la fonction publique territoriale. »
Art. 20. - Le décret no 95-31 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - L'article 7 est modifié comme suit :
1. Les deux
premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les règles
de rémunération des stagiaires sont déterminées par le décret no 2002- du 3 mai
2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres
d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
territoriale. Les dispositions de l'article 8 sont prises en compte pour
l'application du deuxième alinéa de l'article 2 de ce dernier décret. » ;
2.
Au dernier alinéa, les mots : « articles 8 à 12 ci-après » sont remplacés par
les mots : « articles 8 et 9 ».
II. - L'article 9 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 9. - Sous réserve des règles définies à
l'article 8, les règles applicables pour leur classement dans le grade sont
fixées par le décret du 3 mai 2002 précité. »
Art. 21. - Le décret no 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - L'article 11 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 11. - Les règles de rémunération des stagiaires sont
déterminées par le décret no du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de
la fonction publique territoriale.
Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont
titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12
et 13, à l'échelon du grade d'infirmier correspondant à l'ancienneté acquise
depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la
prolongation éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de
l'article 9. »
II. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 13. - Sous réserve des règles définies à l'article 12, les règles de
classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent
titre sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité. »
Art. 22. - Le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - L'article 9 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 9. - Les majors sont classés dans leur grade à un échelon
déterminé dans les conditions prévues par le décret no du 3 mai 2002 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
II.
- L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les
règles applicables à la rémunération des lieutenants stagiaires ainsi qu'à leur
classement lors de la titularisation sont fixées par le décret no du 3 mai 2002
précité. »
III. - A l'article 25, les mots : « dans les conditions fixées aux
articles 16 à 18 » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions de
classement que les majors mentionnés à l'article 9. »
IV. - Le dernier alinéa
de l'article 30 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Leurs
conditions de nomination, de stage et de titularisation dans ce grade sont
celles prévues aux articles 10 à 13.
Les conditions de rémunération en
qualité de stagiaire et de classement lors de leur titularisation sont fixées
par le décret du 3 mai 2002 précité. »
V. - Au dernier alinéa de l'article 31
les mots : « de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « de l'article 22
».
Art. 23. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
- les articles
10 à 12 du décret no 92-843 du 28 août 1992, des décrets no 92-859, no 92-861,
no 92-863, no 92-871 du 28 août 1992 et du décret no 95-31 du 10 janvier 1995
;
- les articles 11 à 14-1 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 ;
- les
articles 11 à 16 du décret no 91-859 du 2 septembre 1991 ;
- les articles 8 à
12 des décrets no 91-861 du 2 septembre 1991 et no 92-847 du 28 août 1992 ;
-
les articles 11 à 14 des décrets no 95-25, no 95-27, no 95-29 et no 95-33 du 10
janvier 1995 ;
- les articles 12 à 15 du décret no 95-952 du 25 août 1995
;
- les articles 11 à 15 du décret no 97-701 du 31 mai 1997 ;
- les
articles 12 à 16 et 18 du décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 ;
- les
articles 14 à 17 du décret no 2000-1009 du 16 octobre 2000 ;
- les articles
15 à 18 du décret no 2001-681 du 30 juillet 2001.
Art. 24. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction
publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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