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La police en france

 

L'organisation de la police


La police doit être distinguée de la gendarmerie. Elle dépend du ministère de l'Intérieur alors que la gendarmerie est du ressort du ministère de la Défense. La Direction centrale de la police judiciaire comprend des sous-directions spécialisées dans le domaine des affaires criminelles, des affaires économiques et financières, de la police technique et scientifique. La Direction centrale de la police territoriale regroupe le service de la gestion du personnel, celui des Renseignements généraux (dont le but est la recherche d'informations d'ordre politique, économique et social utiles au gouvernement), celui de la Police de l'air et des frontières et, enfin, celui des Polices urbaines. Ces dernières ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens par une action préventive, mais aussi en luttant efficacement contre la délinquance. Ses tâches sont également administratives, lorsqu'elles interviennent dans l'organisation de la circulation routière.
Il existe d'autres services qui agissent dans des situations assez particulières. La Direction de la surveillance du territoire (DST) lutte contre les activités inspirées par des puissances étrangères de nature à menacer la sécurité de la France. Les Compagnies républicaines de sécurité (CRS), apparues en décembre 1944, participent au maintien de l'ordre, à la police générale des autoroutes, à la surveillance des plages et au sauvetage en montagne. Il faut mentionner le Service central des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités et le Service de coopération technique internationale de police, qui participe à la formation professionnelle des policiers étrangers à la demande de leurs États.
Le tournant des années 1980 est remarquable: l'État -et par voie de conséquence la police- ne se concentre plus seulement sur le maintien de l'ordre public et la répression des infractions, mais de plus en plus sur la volonté d'assurer la sécurité intérieure à travers ce que l'on appelle la «!politique de la ville!».
Depuis 1989 existe à la Direction centrale des polices urbaines une Sous-direction de l'action préventive et de la protection sociale, rendant manifeste le fait que la police s'est engagée durablement dans le développement des politiques de prévention, reposant sur la participation active des acteurs sociaux et des habitants.


Les activités judiciaires de la police


Les activités judiciaires de la police sont énumérées par le Code de procédure pénale, qui prévoit trois types d'enquêtes différents, cadre juridique dans lequel toute action de police judiciaire doit impérativement s'inscrire: l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire et l'enquête sur commission rogatoire.
L'officier de police judiciaire qui prend connaissance d'une infraction doit en informer sans délai le procureur de la République ou le juge d'instruction. En pratique, la nuit et les jours fériés, les infractions ne font l'objet d'un compte rendu téléphonique au parquet qu'à partir du moment où elles sont d'une certaine gravité.
Le policier agit couramment sur la délégation du juge d'instruction. C'est le propre de la commission rogatoire. Muni de ce document officiel signé du magistrat, l'enquêteur procède à des auditions de témoins et de suspects, requiert des services particuliers (demande de relevés bancaires, concours d'un serrurier ou d'un technicien), se déplace sur le terrain, opère des perquisitions ou des saisies, suit et retranscrit des conversations dans le cadre d'écoutes téléphoniques. Il ne peut cependant exercer les attributions que le juge ne peut pas déléguer, c'est-à-dire les pouvoirs coercitifs de placement en détention provisoire ou les mandats judiciaires (sauf pour prêter son concours à leur exécution). L'officier de police judiciaire dispose d'une compétence territoriale limitée à sa circonscription, que le juge d'instruction, en cas d'urgence, peut étendre au territoire national.
La question de savoir si la police a le pouvoir de demander à quelqu'un d'établir son identité était relativement incertaine et fort controversée. La loi du 2février 1981, plusieurs fois modifiée, a inséré certaines dispositions spécifiques dans le Code de procédure pénale. Les contrôles d'identité partent d'un principe général: «!toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police!» visées par les dispositions de la loi, qui sont les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints. Mais les textes distinguent deux sortes de contrôles d'identité qui n'obéissent pas aux mêmes conditions. Les contrôles d'identité de police judiciaire ne peuvent viser que les personnes à l'égard desquelles «!existe un indice faisant présumer!» qu'elles ont «!commis ou tenté de commettre une infraction!» ou qu'elles «!se préparent à commettre un crime ou un délit!» ou qu'elles sont «!susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit!» ou qu'enfin elles font «!l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire!». En revanche, les contrôles d'identité de police administrative peuvent être décidés même en l'absence de toute infraction, «!pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens!».
Sur le plan purement administratif et disciplinaire, la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République et sous la surveillance du procureur général. Ce rôle traditionnel du parquet, rappelé dans la loi, avait fait craindre à certains commentateurs que les officiers de police judiciaire (OPJ) deviennent des «!subalternes!» du parquet et non des auxiliaires. Nombreuses sont les dispositions figurant dans le Code de procédure pénale qui rappellent le principe de cette obéissance hiérarchique. Elle se traduit par la nécessité pour le parquet général (cour d'appel) de tenir un dossier individuel sur le fonctionnaire considéré et de participer à sa notation. En outre, le procureur général octroie l'habilitation à exercer effectivement les attributions rattachées à la qualité d'OPJ et, selon un parallélisme de formes, peut suspendre ou retirer cette habilitation de façon discrétionnaire. Seul un recours gracieux est possible.
L'officier de police judiciaire, placé sous la direction du procureur de la République et de ses substituts, doit informer sans délai cette autorité des infractions dont il acquiert la connaissance. Il doit exécuter les instructions qu'elle lui donne, soit pour commencer une enquête, soit au cours de l'enquête. C'est le seul moyen pour le magistrat d'être avisé des difficultés, incidents ou contestations prévisibles qui pourraient se produire, afin de pouvoir donner immédiatement des ordres concernant la conduite de l'enquête. Enfin, l'OPJ doit rendre compte de ses opérations sans attendre le terme de sa mission.
Des dispositions similaires existent lorsque le policier agit sur commission rogatoire. Les actes réalisés par la police judiciaire se trouvent soumis à la censure du juge judiciaire, s'ils apparaissent constitutifs de «!voies de fait!», c'est-à-dire lorsqu'ils sont «!manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration!» ou «!à l'application d'un texte législatif ou réglementaire!» et qu'ils portent atteinte à un droit fondamental. Un autre contrôle s'opère en cas de «!faute personnelle!» de l'agent, c'est-à-dire d'une faute commise soit en dehors du service, soit dans le service ou avec des moyens du service, mais d'une particulière gravité et sans qu'elle soit en rapport avec les exigences de ce service. C'est ce que l'on appelle familièrement la «!bavure!» policière.



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