La police en france
L'organisation de la police
La police doit être distinguée de la gendarmerie. Elle
dépend du ministère de l'Intérieur alors que la
gendarmerie est du ressort du ministère de la Défense. La
Direction centrale de la police judiciaire comprend des sous-directions
spécialisées dans le domaine des affaires criminelles,
des affaires économiques et financières, de la police
technique et scientifique. La Direction centrale de la police
territoriale regroupe le service de la gestion du personnel, celui des
Renseignements généraux (dont le but est la recherche
d'informations d'ordre politique, économique et social utiles au
gouvernement), celui de la Police de l'air et des frontières et,
enfin, celui des Polices urbaines. Ces dernières ont pour
mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens
par une action préventive, mais aussi en luttant efficacement
contre la délinquance. Ses tâches sont également
administratives, lorsqu'elles interviennent dans l'organisation de la
circulation routière.
Il existe d'autres services qui agissent dans des situations assez
particulières. La Direction de la surveillance du territoire
(DST) lutte contre les activités inspirées par des
puissances étrangères de nature à menacer la
sécurité de la France. Les Compagnies
républicaines de sécurité (CRS), apparues en
décembre 1944, participent au maintien de l'ordre, à la
police générale des autoroutes, à la surveillance
des plages et au sauvetage en montagne. Il faut mentionner le Service
central des voyages officiels et de la sécurité des
hautes personnalités et le Service de coopération
technique internationale de police, qui participe à la formation
professionnelle des policiers étrangers à la demande de
leurs États.
Le tournant des années 1980 est remarquable: l'État -et
par voie de conséquence la police- ne se concentre plus
seulement sur le maintien de l'ordre public et la répression des
infractions, mais de plus en plus sur la volonté d'assurer la
sécurité intérieure à travers ce que l'on
appelle la «!politique de la ville!».
Depuis 1989 existe à la Direction centrale des polices urbaines
une Sous-direction de l'action préventive et de la protection
sociale, rendant manifeste le fait que la police s'est engagée
durablement dans le développement des politiques de
prévention, reposant sur la participation active des acteurs
sociaux et des habitants.
Les activités judiciaires de la
police
Les activités judiciaires de la police sont
énumérées par le Code de procédure
pénale, qui prévoit trois types d'enquêtes
différents, cadre juridique dans lequel toute action de police
judiciaire doit impérativement s'inscrire: l'enquête de
flagrance, l'enquête préliminaire et l'enquête sur
commission rogatoire.
L'officier de police judiciaire qui prend connaissance d'une infraction
doit en informer sans délai le procureur de la République
ou le juge d'instruction. En pratique, la nuit et les jours
fériés, les infractions ne font l'objet d'un compte rendu
téléphonique au parquet qu'à partir du moment
où elles sont d'une certaine gravité.
Le policier agit couramment sur la délégation du juge
d'instruction. C'est le propre de la commission rogatoire. Muni de ce
document officiel signé du magistrat, l'enquêteur
procède à des auditions de témoins et de suspects,
requiert des services particuliers (demande de relevés
bancaires, concours d'un serrurier ou d'un technicien), se
déplace sur le terrain, opère des perquisitions ou des
saisies, suit et retranscrit des conversations dans le cadre
d'écoutes téléphoniques. Il ne peut cependant
exercer les attributions que le juge ne peut pas
déléguer, c'est-à-dire les pouvoirs coercitifs de
placement en détention provisoire ou les mandats judiciaires
(sauf pour prêter son concours à leur exécution).
L'officier de police judiciaire dispose d'une compétence
territoriale limitée à sa circonscription, que le juge
d'instruction, en cas d'urgence, peut étendre au territoire
national.
La question de savoir si la police a le pouvoir de demander à
quelqu'un d'établir son identité était
relativement incertaine et fort controversée. La loi du
2février 1981, plusieurs fois modifiée, a
inséré certaines dispositions spécifiques dans le
Code de procédure pénale. Les contrôles
d'identité partent d'un principe général:
«!toute personne se trouvant sur le territoire national doit
accepter de se prêter à un contrôle
d'identité effectué dans les conditions et par les
autorités de police!» visées par les dispositions
de la loi, qui sont les officiers de police judiciaire, les agents de
police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints. Mais les
textes distinguent deux sortes de contrôles d'identité qui
n'obéissent pas aux mêmes conditions. Les contrôles
d'identité de police judiciaire ne peuvent viser que les
personnes à l'égard desquelles «!existe un indice
faisant présumer!» qu'elles ont «!commis ou
tenté de commettre une infraction!» ou qu'elles «!se
préparent à commettre un crime ou un délit!»
ou qu'elles sont «!susceptibles de fournir des renseignements
utiles à l'enquête en cas de crime ou de
délit!» ou qu'enfin elles font «!l'objet de
recherches ordonnées par une autorité judiciaire!».
En revanche, les contrôles d'identité de police
administrative peuvent être décidés même en
l'absence de toute infraction, «!pour prévenir une
atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens!».
Sur le plan purement administratif et disciplinaire, la police
judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la
République et sous la surveillance du procureur
général. Ce rôle traditionnel du parquet,
rappelé dans la loi, avait fait craindre à certains
commentateurs que les officiers de police judiciaire (OPJ) deviennent
des «!subalternes!» du parquet et non des auxiliaires.
Nombreuses sont les dispositions figurant dans le Code de
procédure pénale qui rappellent le principe de cette
obéissance hiérarchique. Elle se traduit par la
nécessité pour le parquet général (cour
d'appel) de tenir un dossier individuel sur le fonctionnaire
considéré et de participer à sa notation. En
outre, le procureur général octroie l'habilitation
à exercer effectivement les attributions rattachées
à la qualité d'OPJ et, selon un parallélisme de
formes, peut suspendre ou retirer cette habilitation de façon
discrétionnaire. Seul un recours gracieux est possible.
L'officier de police judiciaire, placé sous la direction du
procureur de la République et de ses substituts, doit informer
sans délai cette autorité des infractions dont il
acquiert la connaissance. Il doit exécuter les instructions
qu'elle lui donne, soit pour commencer une enquête, soit au cours
de l'enquête. C'est le seul moyen pour le magistrat d'être
avisé des difficultés, incidents ou contestations
prévisibles qui pourraient se produire, afin de pouvoir donner
immédiatement des ordres concernant la conduite de
l'enquête. Enfin, l'OPJ doit rendre compte de ses
opérations sans attendre le terme de sa mission.
Des dispositions similaires existent lorsque le policier agit sur
commission rogatoire. Les actes réalisés par la police
judiciaire se trouvent soumis à la censure du juge judiciaire,
s'ils apparaissent constitutifs de «!voies de fait!»,
c'est-à-dire lorsqu'ils sont «!manifestement
insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir
appartenant à l'administration!» ou «!à
l'application d'un texte législatif ou
réglementaire!» et qu'ils portent atteinte à un
droit fondamental. Un autre contrôle s'opère en cas de
«!faute personnelle!» de l'agent, c'est-à-dire d'une
faute commise soit en dehors du service, soit dans le service ou avec
des moyens du service, mais d'une particulière gravité et
sans qu'elle soit en rapport avec les exigences de ce service. C'est ce
que l'on appelle familièrement la «!bavure!»
policière.
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