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LES
POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
CHAPITRE 1er
Dispositions Générales
Article L.2211-1
Le maire concourt par son pouvoir de police à
l'exercice des missions de sécurité publique.
CHAPITRE II
Police Municipale
Article L.2212-1
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif
du représentant de l'Etat dans le département, de la
police municipale, de la police rurale et de l'exécution
des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Article L.2212-2
La police municipale a pour objet d'assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques. Elle comprend notamment
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la
commodité du passage dans les rues, quais, places et
voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage,
l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation
des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien
exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices
qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui
puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons
nuisibles
2° Le soin de réprimer les atteintes à la
tranquillité publique telles que les rixes et disputes
accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte
excité dans les lieux d'assemblée publique, les
attroupements, les bruits, y compris les bruits de
voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le
repos des habitants et tous actes de nature à
compromettre la tranquillité publique.
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits
où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels
que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies
publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres
lieux publics.
4° L'inspection sur la fidélité du débit
des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et
sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la
vente.
5° Le soin de prévenir, par des précautions
convenables, et de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature,
tels que les incendies, les inondations, les ruptures de
digues, les éboulements de terre ou de rochers, les
avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidemiques
ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence
à toutes les mesures d'assistance et de secours et,
s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de
l'administration supérieure;
6° Le soin de prendre provisoirement les
mesures nécessaires contre les personnes atteintes de
troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la
morale publique, la sécurité des personnes ou la
conservation des propriétés
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements
fâcheux qui pourraient être occasionnés par la
divagation des animaux malfaisants ou féroces
8° Le soin de réglementer la fermeture
annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est
rendue nécessaire pour l'application de la législation
sur les congés payés, après consultation des
organisations patronales et ouvrières, de manière à
assurer le ravitaillement de la population.
Article L. 2212-3
La police municipale des communes riveraines de la
mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite
des eaux.
Article L. 2212-4
En cas de danger grave ou imminent, tel que les
accidents naturels prévus au 50 de l'article L. 2212-2,
le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances.
Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans
le département et lui fait connaître les mesures qu'il
a prescrites.
Article L. 2212-5
Sans préjudice de la compétence générale de la
police nationale et de la gendarmerie nationale, les
agents de police municipale exécutent, dans la limite
de leurs attributions et sous son autorité, les tâches
relevant de la compétence du maire que celui-ci leur
confie en matière de prévention et de surveillance du
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de
la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés
de police du maire.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire
communal, dans les conditions prévues aux quatrième à
septième alinéas de l'article 21 du code de procédure
pénale.
CHAPITRE II
Pouvoirs de police portant sur des objets
particuliers.
SECTION 1
Police de la circulation et du stationnement.
Article L. 2213-1
Le maire exerce la police de la circulation sur les
routes nationales, les routes départementales et les
voies de communication à l'intérieur des agglomérations,
sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de
l'Etat dans le département sur les routes à grande
circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la
police de la circulation sur les routes à grande
circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents
et à celles des articles L. 2213-2 et L. 221 3-3, des décrets
peuvent transférer, dans les attributions du représentant
de l'Etat dans le département, la police de la
circulation sur certaines sections des routes à grande
circulation.
Article L. 2213-2
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités
de la circulation
1° Interdire à certaines heures l'accès de
certaines voies de l'agglomération ou de certaines
portions de voie ou réserver cet accès, à certaines
heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement
des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux,
ainsi que la desserte des immeubles riverains
3° Réserver sur la voie publique ou dans
tout autre lieu de stationnement ouvert au public des
emplacements de stationnement aménagés aux véhicules
arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide
Civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de Guerre (G.I.G.). Le
stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron
G.l.C. ou G.l.G. sur ces emplacements réservés est
considéré comme gênant et constitue une infraction au
sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
Article L. 2213-3
Le maire peut, par arrêté motivé
1° Instituer, à titre permanent ou
provisoire, pour les véhicules affectés à un service
public et pour les besoins exclusifs de ce service, des
stationnements réservés sur les voies publiques de
l'agglomération;
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes
voies pour faciliter la circulation et le stationnement
des transports publics de voyageurs et des taxis.
Article L. 2213-4
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès
de certaines voies ou de certaines portions de voies ou
de certains secteurs de la commune aux véhicules dont
la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de
nature à compromettre soit la tranquillité publique,
soit la protection des espèces animales ou végétales,
soit la protection des espaces naturels, des paysages ou
des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté
motivé, soumettre à des prescriptions particulières
relatives aux conditions d'horaires et d'accès à
certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les
activités s'exerçant sur la voie publique, à
l'exception de celles qui relèvent d'une mission de
service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules
utilisés pour assurer une mission de service public et
ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules
utilisés à des fins professionnelles de recherche,
d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
Article L. 2213-5
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès
de certaines voies ou de certaines portions de voies aux
véhicules de transport de matières dangereuses visées
par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982
concernant les risques d'accidents majeurs de certaines
activités industrielles et de nature à compromettre la
sécurité publique.
Article L. 2213-6
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés
par un tarif dûment établi, donner des permis de
stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie
publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et
autres lieux publics, sous réserve que cette
autorisation n'entraîne aucune gêne pour la
circulation, la navigation et la liberté du commerce.
SECTION 2
Police des funérailles et des lieux de sépulture
Article L. 2213-7
Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat
dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute
personne décédée soit ensevelie ou inhumée décemment
sans distinction de cuite ni de croyance.
Article L. 2213-8
Le maire assure la police des funérailles et des
cimetières.
Article L. 2213-9
Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de
transport des personnes décédées, le maintien de
l'ordre et de la décence dans les cimetières, les
inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis
d'établir des distinctions ou des prescriptions
particulières à raison des croyances ou du culte du défunt
ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.
Article L. 2213-10
Les lieux de sépulture autres que les cimetières
sont également soumis à l'autorité, à la police et
à la surveillance des maires.
Article L. 2213-11
Il est procédé aux cérémonies conformément aux
coutumes suivant les différents cultes, il est libre
aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens
et facultés.
Article L. 2213-12
Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres
sont appliquées, quel que soit le caractère des funérailles,
civil ou religieux.
Article L. 2213-13
Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté,
de prescriptions particulières applicables aux funérailles,
selon qu'elles présentent un caractère civil ou
religieux.
Article L. 2213-14
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police
prescrites par les lois et les règlements, les opérations
d'exhumation, de réinhumation et de translation de
corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime
de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de
circonscription, en présence du fonctionnaire de police
délégué par ses soins, et dans les autres communes,
sous la responsabilité du maire, en présence du garde
champêtre ou d'un agent de police municipale délégué
par le maire.
Article L. 2213-15
Les opérations de surveillance mentionnées à
l'article L. 2213-14 donnent droit à des vacations fixées
par le maire après avis du conseil municipal et dont un
décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le
mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées
par des fonctionnaires de la police nationale, les
vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25
de la loi N° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et
de programmation relative à la sécurité.
Aucune vacation n'est exigible
1° Lors des opérations qui constituent des
actes d'instruction criminelle;
2° Lors des opérations qui sont faites aux
frais du ministère de la défense pour le transport des
corps de militaires et de marins décédés sous les
drapeaux;
3° Dans le cas où un certificat affestant
l'insuffisance de ressources a été délivré par le
maire.
SECTION 3
Police dans les campagnes
Article L. 2213-16
La police des campagnes est spécialement placée
sous la surveillance des gardes champêtres et de la
gendarmerie nationale.
Article L. 2213-17
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.
Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes
champêtres en commun. Une région, un département, un
groupement de communes ou un établissement public chargé
de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter
un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans
chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur
nomination est prononcée conjointement par le maire de
chacune des communes et, respectivement, par le président
du conseil régional, le président du conseil général
ou le président du groupement ou le président de l'établissement
public, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L. 2213-18
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher,
chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté,
les contraventions aux arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces
contraventions.
Article L. 2213-19
Les gardes champêtres sont au nombre des agents
mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure
pénale.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues
aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.
Article L. 2213-20
Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil
municipal et après avoir consulté les présidents des
groupements viticoles existant dans la commune, fixer la
date à partir de laquelle la récolte des raisins de
table et de vendanges est autorisée sur le territoire
de la commune.
Des dates différentes peuvent être prévues selon
l'encépagement et la situation des vignobles.
Article L. 2213-21
Le maire peut prescrire que le meules de grains, de
paille et de fourrage, etc., doivent être placées à
une distance déterminée des habitations et de la voie
publique.
SECTION 4
Autres polices
Article L. 2213-22
Le maire assure la police des ports maritimes
communaux, dans les conditions prévues au livre III du
code des ports maritimes. Il peut établir des règlements
particuliers compatibles avec le règlement général de
police fixé par décret.
Article L. 2213-23
Le maire exerce la police des baignades et des
activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage et des engins non immatriculés.
Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée
à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
Le maire réglemente l'utilisation des aménagements
réalisés pour la pratique de ces activités. Il
pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et
de secours.
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées
dans les parties du littoral présentant une garantie
suffisante pour la sécurité des baignades et des
activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes
de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies,
les baignades et activités nautiques sont pratiquées
aux risques et périls des intéressés.
Le maire est tenu d'informer le public par une
publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où
elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les
baignades et les activités nautiques sont réglementées,
ainsi que des résultats des contrôles de la qualité
des eaux de ces baignades accompagnées des précisions
nécessaires à leur interprétation.
Article L. 2213-24
Le maire prescrit la réparation ou la démolition
des murs, bâtiments ou édifices menaçant rùine dans
les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L.
511-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article L. 2213-25
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit
d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur
d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50
mètres des habitations, dépendances, chantiers,
ateliers ou usines lui appartenant, Je maire peut, pour
des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté
l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de
remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure,
les travaux de remise en état du terrain prescrits
n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder
d'office à leur exécution aux frais du propriétaire
ou de ses ayants droit.
Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou
plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés,
la notification les concernant est valablement faite à
la mairie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article L. 2213-26
Le maire prescrit que le ramonage des fours,
fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit
être effectué au moins une fois chaque année. Il
ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité,
la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont
l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou
d'autres accidents.
Les règles prescrites par les articles L. 511-1 à
L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation
sont applicables en cas de réparation ou de démolition.
Article L. 2213-27
Le maire peut prescrire aux propriétaires,
usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou
exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les
puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité
publique.
Article L. 2213-28
Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire,
le numérotage des maisons est exécuté pour la première
fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage
est à la charge du propriétaire qui doit se conformer
aux instructions ministérielles.
Article L.2213-29
Le maire surveille, au point de vue de la salubrité,
l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas
d'eau.
Article L.2213-30
Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour
assurer l'as~ainissement et, s'il y a lieu, après avis
du conseil municipal, la suppression des mares
communales placées dans l'intérieur des villages ou
dans le voisinage des habitations, toutes les fois que
ces mares compromellent la salubrité publique.
A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans
le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène
et après enquête de commodo et incommodo, décider la
suppression immédiate de ces mares, ou prescrire aux
frais de la commune les travaux reconnus utiles.
Article L. 2213-21
Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de
fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des
habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter
les travaux, ou à prendre les mesures nécessaires pour
faire cesser toutes causes d'insalubrité. En cas de
refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant
de l'Etat dans le département l'état d'insalubrité
constatée.
Le représentant de l'Etat dans le département, après
avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique,
peut ordonner la suppression de la mare dangereuse ou
prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront
exécutés d'office aux frais du propriétaire, après
mise en demeure préalable.
CHAPITRE IV
Dispositions applicables dans les communes où la
police est étatisée
Article 1. 2214-1
Le régime de la police d'Etat peut être établi
dans une commune en fonction de ses besoins en matière
de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la
population permanente et saisonnière, de la situation
de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques
de la délinquance.
Il est institué par arrêté conjoint des ministres
compétents lorsque la demande émane du conseil
municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en
Conseil d'Etat dans le cas contraire.
La suppression du régime de la police d'Etat dans
une commune est opérée dans les mêmes formes et selon
les mêmes critères.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article L.2214-2
Les communes résultant de la fusion de deux ou
plusieurs communes sont soumises au régime de la police
d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à
l'acte prononçant la fusion, instituée sur le
territoire d'au moins l'une des communes fusionnées.
Article L.2214-3
Dans les communes où le régime de la police d'Etat
est institué, les forces de police étatisée sont
chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de
police du maire.
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