TABLEAU RECAPITULATIF DES COMPETENCES DES A.P.M.

INFRACTIONS RELEVEES PAR PROCES-VERBAL

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Domaines d'interventions: Par référence aux codes, textes législatifs et réglementaires. Moyen de répression: Type d'écrit Observation, transmission et compétence
Article R. 248.
Les articles R. 249, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par :
1° Le présent code de la route ;
2° Les articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du Code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

3° L'article R. 625-2 du Code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation ;
4° L'article R. 211-21-5 du Code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.

Article R. 250.
Les contraventions de police prévues aux articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du Code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par des agents de police judiciaire non mentionnés à l'article précédent. (agents de Police Municipale)

Procès-verbal

Art. L. 2212-5 al. 2 du C.G.C.T

Les A.P.M. constatent par P.V. les contraventions aux dispositions du Code de la Route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 21-2. du Code de Procédure Pénale.
Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.

Article 78-6. du Code de Procédure Pénale.
Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Article R. 253. du Code de la Route
Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.

Article R. 254. du Code de la Route
Ces procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République.
Une copie en est adressée au commissaire de la République lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire en application des articles R. 266 et R. 267.

 

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