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J.O. Numéro 266 du 16 Novembre 2001 page 18215
Lois
LOI no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à
la sécurité quotidienne (1)
NOR :
INTX0100032L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté, Le
Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
Chapitre
Ier
Dispositions
associant le maire aux actions de sécurité
Article
1er
L'article 1er de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à
la sécurité est ainsi rédigé
: « Art. 1er. - La sécurité
est un droit fondamental. Elle est une condition de
l'exercice des libertés et de la réduction
des inégalités. « A ce titre,
elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble
du territoire de la République, à la protection
des personnes, de leurs biens et des prérogatives
de leur citoyenneté, à la défense
de leurs institutions et des intérêts nationaux,
au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre
publics. « L'Etat associe, dans le cadre des
contrats locaux de sécurité, les collectivités
territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale, qui participent également
à la politique de sécurité. D'autres
personnes, morales et privées, et notamment les
associations, les bailleurs sociaux et les entreprises
de transport, peuvent concourir à l'élaboration
et à la mise en oeuvre de ces contrats. »
Article
2
L'article L. 2215-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé
: « Art. L. 2215-2. - Sous réserve
des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police
judiciaire, le représentant de l'Etat dans le
département associe le maire à la définition
des actions de prévention de la délinquance
et de lutte contre l'insécurité, et l'informe
régulièrement des résultats obtenus.
« Les modalités de l'association et de
l'information du maire mentionnées au précédent
alinéa peuvent être définies par
des conventions que le maire signe avec l'Etat. »
Article
3
L'article L. 2512-15 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé
: « Art. L. 2512-15. - Sous réserve
des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police
judiciaire, le préfet de police associe le maire
à la définition des actions de prévention
de la délinquance et de lutte contre l'insécurité,
et l'informe régulièrement des résultats
obtenus. « Les modalités de l'association
et de l'information du maire mentionnées au précédent
alinéa peuvent être définies par
des conventions que le maire signe avec l'Etat. »
Chapitre
II
Dispositions modifiant le décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions
Article
4
L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes
et munitions est ainsi rédigé : «
Art. 2. - I. - Les entreprises de fabrication ou de
commerce de matériels de guerre et d'armes et
munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories
ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs
intermédiaires ou agents de publicité
ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat
et sous son contrôle. « II. - Toute
personne qui se propose de créer ou d'utiliser
un établissement pour se livrer à la fabrication
ou au commerce, autre que de détail, des matériels
de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments
des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi
que des armes de 6e catégorie énumérées
par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en
faire au préalable la déclaration au préfet
du département où est situé l'établissement.
« La cessation de l'activité ainsi que
la fermeture ou le transfert de l'établissement
doivent être déclarés dans les mêmes
conditions. « III. - L'ouverture de tout local
destiné au commerce de détail des matériels
visés au premier alinéa du II est soumise
à autorisation. Celle-ci est délivrée
par le préfet du département où
est situé ce local, après avis du maire.
« Cette autorisation est refusée si la
protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion
est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée
s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente,
notamment du fait de sa localisation, un risque particulier
pour l'ordre ou la sécurité publics.
« IV. - Un établissement ayant fait l'objet
d'une déclaration avant la date d'entrée
en vigueur de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne
n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée
au premier alinéa du III. Il peut être
fermé par arrêté du préfet
du département où il est situé
s'il apparaît que son exploitation a été
à l'origine de troubles répétés
à l'ordre et à la sécurité
publics ou que sa protection contre le risque de vol
ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas,
la fermeture ne peut être décidée
qu'après une mise en demeure, adressée
à l'exploitant, de faire effectuer les travaux
permettant d'assurer une protection suffisante de cet
établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent
article. »
Article
5
Après l'article 2 du décret du 18 avril
1939 précité, il est inséré
un article 2-1 ainsi rédigé : «
Art. 2-1. - Le commerce de détail des matériels
de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments
des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories ainsi
que des armes de 6e catégorie énumérées
par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire
que dans les locaux mentionnés aux III et IV
de l'article 2. « Les dispositions du premier
alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées
en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes
aux enchères publiques. « Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes
satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent
participer aux foires et salons autorisés en
application de l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre
1945 relative aux foires et salons. « Les
matériels, armes ou leurs éléments
des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que
des armes de 6e catégorie énumérées
par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation
aux dispositions du premier alinéa, sont acquis
par correspondance, à distance ou directement
entre particuliers, ne peuvent être livrés
que dans les locaux mentionnés aux III et IV
de l'article 2. Les armes de 5e catégorie ou
leurs éléments acquis, par dérogation
aux dispositions du premier alinéa, directement
entre particuliers ne peuvent être livrés
que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie
ou leurs éléments, ainsi que les munitions
de toutes catégories, ou leurs éléments,
acquis, par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, par correspondance ou à distance,
peuvent être directement livrés à
l'acquéreur. »
Article
6
Après l'article 15 du décret du 18 avril
1939 précité, il est inséré
un article 15-1 ainsi rédigé : «
Art. 15-1. - La conservation par toute personne des
armes, des munitions et de leurs éléments
des 1re et 4e catégories est assurée selon
des modalités qui en garantissent la sécurité
et évitent leur usage par un tiers. «
Les armes, les munitions et leurs éléments
des 5e et 7e catégories doivent être conservés
hors d'état de fonctionner immédiatement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent article.
»
Article
7
L'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité
est ainsi rédigé : « Art. 19.
- I. - Si le comportement ou l'état de santé
d'une personne détentrice d'armes et de munitions
présente un danger grave et immédiat pour
elle-même ou pour autrui, le préfet peut
lui ordonner, sans formalité préalable
ni procédure contradictoire, de les remettre
à l'autorité administrative, quelle que
soit leur catégorie. « II. - L'arme
et les munitions faisant l'objet de la décision
prévue au I doivent être remises immédiatement
par le détenteur ou, le cas échéant,
par un membre de sa famille ou par une personne susceptible
d'agir dans son intérêt, aux services de
police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou
le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder,
sur autorisation du juge des libertés et de la
détention, à la saisie de l'arme et des
munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du
détenteur. « III. - La conservation
de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée
pendant une durée maximale d'un an aux services
de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétents. « Durant
cette période, le préfet décide,
après que la personne intéressée
a été mise à même de présenter
ses observations, soit la restitution de l'arme et des
munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
« Les armes et les munitions définitivement
saisies en application du précédent alinéa
sont vendues aux enchères publiques. Le produit
net de la vente bénéficie aux intéressés.
« IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme
et les munitions ont été saisies en application
du I ou du III d'acquérir ou de détenir
des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
« Le préfet peut cependant décider
de limiter cette interdiction à certaines catégories
ou à certains types d'armes. « Cette
interdiction cesse de produire effet si le préfet
décide la restitution de l'arme et des munitions
dans le délai mentionné au premier alinéa
du III. Après la saisie définitive, elle
peut être levée par le préfet en
considération du comportement du demandeur ou
de son état de santé depuis la décision
de saisie. « V. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article
8
Après l'article 19 du décret du 18 avril
1939 précité, il est inséré
un article 19-1 ainsi rédigé : «
Art. 19-1. - Il est créé un fichier national
automatisé nominatif des personnes qui sont interdites
d'acquisition et de détention d'armes en application
du IV de l'article 19. « Les modalités
d'application du présent article, y compris la
nature des informations enregistrées, la durée
de leur conservation ainsi que les autorités
et les personnes qui y ont accès, sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat après avis
de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Article
9
L'article 24 du décret du 18 avril 1939 précité
est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa
est précédé de la mention : «
I. - » ; 2o Dans le premier alinéa,
les mots : « d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 30 000 F » sont remplacés
par les mots : « d'un emprisonnement de sept ans
et d'une amende de 100 000 Euro » ; 3o L'article
est complété par un II ainsi rédigé
: « II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, de ces infractions. «
Les peines encourues par les personnes morales sont
: « 1o L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal
; « 2o Les peines mentionnées aux 1o,
2o, 4o, 5o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal.
»
Article
10
L'article 25 du décret du 18 avril 1939 précité
est ainsi rédigé : « Art. 25.
- I. - Sera passible d'un emprisonnement de cinq ans
et d'une amende de 75 000 Euro : « - quiconque
aura contrevenu aux prescriptions des II et III de l'article
2, des articles 6 et 7, du premier alinéa de
l'article 8 et des articles 12 et 21 ; « -
quiconque aura vendu ou acheté des matériels
de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments
en méconnaissance des dispositions de l'article
2-1 ; « - quiconque aura cédé
ou vendu des matériels de guerre, des armes,
des munitions ou leurs éléments à
un mineur de dix-huit ans, hors les cas où cette
vente est autorisée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. « II.
- Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal,
de ces infractions. « Les peines encourues
par les personnes morales sont : « 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ; « 2o Les peines
mentionnées aux 2o, 4o, 5o, 8o et 9o de l'article
131-39 du code pénal. »
Article
11
Après l'article 28 du décret du 18 avril
1939 précité, il est inséré
un article 28-1 ainsi rédigé : «
Art. 28-1. - Toute personne qui, en violation d'une
interdiction prévue au IV de l'article 19, aura
acquis ou détenu des armes et des munitions,
quelle qu'en soit la catégorie, sera punie d'un
emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000
Euro. »
Article
12
I. - Au premier alinéa de l'article 5, au premier
alinéa de l'article 6, à l'article 7,
au premier alinéa de l'article 8, au premier
alinéa de l'article 23, au premier alinéa
de l'article 24 et au premier alinéa de l'article
28 du décret du 18 avril 1939 précité,
les références à l'article 2, alinéa
3, ou à l'article 2 (alinéa 3) ou au troisième
alinéa de l'article 2 sont remplacées
par une référence au I de l'article 2.
II. - Le premier alinéa de l'article 21 du même
décret est ainsi rédigé : «
Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions
de l'article 2 peuvent se porter acquéreur dans
les ventes publiques des matériels de guerre,
armes et munitions et de leurs éléments
des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des
armes de 6e catégorie énumérées
par décret en Conseil d'Etat. » III.
- Au dernier alinéa de l'article 36 du même
décret, la référence : «
articles 2 (alinéas 2 et 3) » est remplacée
par la référence : « articles 2
(I et deuxième alinéa du II) ».
Chapitre
III
Dispositions
relatives à la police judiciaire
Article
13
I. - Au 3o de l'article 20 du code de procédure
pénale, les mots : « Les fonctionnaires
du corps de maîtrise et d'application de la police
nationale qui comptent au moins deux ans de services
en qualité de titulaires » sont remplacés
par les mots : « Les fonctionnaires titulaires
du corps de maîtrise et d'application de la police
nationale n'ayant pas la qualité d'officier de
police judiciaire ». II. - L'article 21 du
même code est ainsi modifié : 1o Après
le 1o bis, sont insérés un 1o ter et un
1o quater ainsi rédigés : «
1o ter Les adjoints de sécurité mentionnés
à l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à
la sécurité ; « 1o quater Les
agents de surveillance de Paris ; » ; 2o Il
est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « De constater par
procès-verbal les contraventions aux dispositions
du code de la route dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat. » III. -
L'article 78-6 du même code est ainsi modifié
: 1o Au premier alinéa, les mots : «
Les agents de police mentionnés au 2o de l'article
21 » sont remplacés par les mots : «
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés
aux 1o bis, 1o ter, 1o quater et 2o de l'article 21
» ; 2o Au deuxième alinéa, les
mots : « l'agent de police municipale »
sont remplacés par les mots : « l'agent
de police judiciaire adjoint mentionné au premier
alinéa ». IV. - Dans la première
phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 234-4 du code de la route, les mots : « mentionné
au 2o de l'article 21 » sont remplacés
par les mots : « mentionné aux 1o bis,
1o ter, 1o quater ou 2o de l'article 21 ».
Article
14
Le règlement du jardin du Luxembourg, établi
par le président et les questeurs du Sénat,
a force d'arrêté de police. Il fait l'objet
d'une publication. Les surveillants du jardin du
Luxembourg sont autorisés à constater,
par procès-verbaux, les infractions aux dispositions
de ce règlement. Ils doivent être agréés
par le procureur de la République et assermentés.
A cet effet, ils sont habilités à relever
l'identité des contrevenants dans les conditions
prévues à l'article 78-6 du code de procédure
pénale.
Article
15
Après l'article L. 2512-16 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2512-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16-1. - Les agents de surveillance
de Paris sont autorisés à constater par
procès-verbaux les contraventions aux arrêtés
de police du préfet de police et à ceux
du maire de Paris, pris en application de la présente
sous-section et dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat. »
Article
16
I. - L'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995
précitée est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé
de la mention : « I. - » ; 2o Il est
complété par un II ainsi rédigé
: « II. - Les adjoints de sécurité
peuvent être nommés au 1er échelon
du grade de gardien de la paix de la police nationale
: « - à titre posthume, lorsqu'ils
sont blessés mortellement dans l'exercice de
leurs fonctions ; « - à titre exceptionnel,
lorsqu'ils ont été grièvement blessés
à l'occasion d'une mission de police. «
En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité
médical compétent, ils peuvent faire l'objet
d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires
relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.
Dans ce cas, la titularisation est prononcée
après avis de la commission administrative paritaire
du corps d'accueil. « Pour les fonctionnaires
nommés dans les conditions prévues ci-dessus,
les prescriptions de l'article 22 sont applicables.
» II. - Après l'article 30 de la même
loi, il est inséré un article 30-1 ainsi
rédigé : « Art. 30-1. - I. -
Les volontaires servant en qualité de militaires
dans la gendarmerie peuvent être admis dans le
corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés
au 1er échelon du grade de gendarme : «
- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés
mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
« - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont
été grièvement blessés à
l'occasion d'une mission de police. « En cas
d'inaptitude physique, sur avis médical, ils
peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un
corps de fonctionnaires relevant de l'autorité
du ministre de la défense. La titularisation
est prononcée, le cas échéant,
après avis de la commission administrative paritaire
du corps d'accueil. « II. - Pour les militaires
de la gendarmerie nommés dans les conditions
prévues au I, les prescriptions de l'article
29 leur sont applicables. »
Chapitre
IV
Dispositions
relatives à la sécurité
et à
la circulation routières
Article
17
I. - L'article L. 325-1 du code de la route est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être immobilisés,
mis en fourrière, retirés de la circulation
et, le cas échéant, aliénés
ou livrés à la destruction les véhicules
qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la
circulation publique ou sur leurs dépendances,
sont privés d'éléments indispensables
à leur utilisation normale et insusceptibles
de réparation immédiate à la suite
de dégradations ou de vols. » II. -
L'article L. 325-12 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également, à la demande
et sous la responsabilité du maître des
lieux publics ou privés où ne s'applique
pas le présent code, être mis en fourrière
et, le cas échéant, aliénés
ou livrés à la destruction les véhicules
privés d'éléments indispensables
à leur utilisation normale et insusceptibles
de réparation immédiate, à la suite
de dégradations ou de vols. »
Article
18
Le huitième alinéa (7o) de l'article L.
330-2 du code de la route est ainsi rédigé
: « 7o Aux services du ministre de l'intérieur,
du ministre de la défense, du ministre chargé
de l'industrie et du ministre chargé des transports
pour l'exercice de leurs compétences ; ».
Article
19
La mise en circulation d'un véhicule à
moteur à deux roues est subordonnée à
la délivrance d'un certificat d'immatriculation.
Les formalités de première immatriculation
des véhicules en deçà d'une cylindrée
déterminée par décret sont mises
à la charge du constructeur ou du vendeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
Article
20
I. - L'article L. 224-1 du code de la route est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou
plus de la vitesse maximale autorisée est établi
au moyen d'un appareil homologué et lorsque le
véhicule est intercepté, les dispositions
du présent article sont applicables au conducteur.
» II. - L'article L. 224-2 du même code
est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « Lorsque le dépassement
de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée
est établi au moyen d'un appareil homologué
et lorsque le véhicule est intercepté,
les dispositions du présent article sont applicables
au conducteur. » III. - A l'article L. 224-3
du même code, les mots : « le cas prévu
au premier alinéa » sont remplacés
par les mots : « les cas prévus aux premier
et troisième alinéas ».
Article
21
Après le premier alinéa de l'article L.
235-1 du code de la route, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé : «
Les officiers de police judiciaire peuvent également
faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule
impliqué dans un accident corporel de la circulation
à des épreuves de dépistage et,
lorsqu'elles se révèlent positives ou
sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de
les subir, à des analyses ou examens médicaux,
cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il
conduisait sous l'influence de substances ou plantes
classées comme stupéfiants. »
Chapitre
V
Dispositions
renforçant la lutte contre le terrorisme
Article
22
Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires
à la lutte contre le terrorisme alimenté
notamment par le trafic de stupéfiants et les
trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation
des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, les dispositions du présent chapitre
sont adoptées pour une durée allant jusqu'au
31 décembre 2003. Le Parlement sera saisi
par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport
d'évaluation sur l'application de l'ensemble
de ces mesures.
Article
23
Après l'article 78-2-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article
78-2-2 ainsi rédigé : « Art.
78-2-2. - Sur réquisitions écrites du
procureur de la République aux fins de recherche
et de poursuite des actes de terrorisme visés
par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal,
des infractions en matière d'armes et d'explosifs
visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871
précitée et par les articles 20, 31 et
32 du décret du 18 avril 1939 précité
ou des faits de trafic de stupéfiants visés
par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal,
les officiers de police judiciaire, assistés,
le cas échéant, des agents de police judiciaire
et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés
aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21, peuvent, dans
les lieux et pour la période de temps que ce
magistrat détermine, procéder non seulement
aux contrôles d'identité prévus
au sixième alinéa de l'article 78-2 mais
aussi à la visite des véhicules circulant,
arrêtés ou stationnant sur la voie publique
ou dans des lieux accessibles au public. «
Pour l'application des dispositions du présent
article, les véhicules en circulation ne peuvent
être immobilisés que le temps strictement
nécessaire au déroulement de la visite
qui doit avoir lieu en présence du conducteur.
Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt
ou en stationnement, la visite se déroule en
présence du conducteur ou du propriétaire
du véhicule ou, à défaut, d'une
personne requise à cet effet par l'officier ou
l'agent de police judiciaire et qui ne relève
pas de son autorité administrative. La présence
d'une personne extérieure n'est toutefois pas
requise si la visite comporte des risques particuliers.
« En cas de découverte d'une infraction
ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule
le demande ainsi que dans le cas où la visite
se déroule en leur absence, il est établi
un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates
et heures du début et de la fin de ces opérations.
Un exemplaire en est remis à l'intéressé
et un autre est transmis sans délai au procureur
de la République. « Le fait que ces
opérations révèlent des infractions
autres que celles visées dans les réquisitions
du procureur de la République ne constitue pas
une cause de nullité des procédures incidentes.
»
Article
24
I. - Après l'article 76 du code de procédure
pénale, il est inséré un article
76-1 ainsi rédigé : « Art. 76-1.
- Par dérogation aux deux premiers alinéas
de l'article 76, si les nécessités de
l'enquête relative à l'une des infractions
en matière d'armes et d'explosifs visées
par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge
le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication
des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32
du décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions ou
à l'un des crimes ou délits en matière
de stupéfiants visés par les articles
222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent,
le juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance peut, à la requête
du procureur de la République, autoriser, par
décision écrite et motivée, les
officiers de police judiciaire, assistés, le
cas échéant, des agents de police judiciaire
et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés
aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21, à procéder
à des perquisitions, visites domiciliaires et
saisies de pièces à conviction sans l'assentiment
de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision
du juge des libertés et de la détention
doit préciser la qualification des infractions
dont la preuve est recherchée, les éléments
de fait laissant présumer de leur existence ainsi
que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations
doivent être effectuées. Les dispositions
de l'article 57 sont alors applicables. «
Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas
des locaux d'habitation, le juge des libertés
et de la détention peut autoriser leur réalisation
en dehors des heures prévues à l'article
59. « Le fait que les opérations prévues
au présent article révèlent des
infractions autres que celles visées dans la
décision du juge des libertés et de la
détention ne constitue pas une cause de nullité
des procédures incidentes. » II. -
Le premier alinéa de l'article 706-24 du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Si ces opérations
ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des
libertés et de la détention peut autoriser
leur réalisation en dehors des heures prévues
à l'article 59. »
Article
25
L'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est
ainsi rédigé : « Art. L. 282-8.
- En vue d'assurer préventivement la sûreté
des vols, tant en régime national qu'international,
les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et
sous la responsabilité de ceux-ci, les agents
de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter
de l'article 21 du code de procédure pénale
peuvent procéder à la visite des personnes,
des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs
et des véhicules pénétrant ou se
trouvant dans les zones non librement accessibles au
public des aérodromes et de leurs dépendances.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également
faire procéder à cette visite sous leurs
ordres par des agents de nationalité française
ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, que les entreprises de transport
aérien ou les gestionnaires d'aérodromes
ont désignés ou fait désigner par
des entreprises liées par un contrat de louage
de services pour cette tâche. Ces agents doivent
être préalablement agréés
par le représentant de l'Etat dans le département
et le procureur de la République. En ce qui concerne
la visite des bagages à main, ils procèdent
à leur inspection visuelle et, avec le consentement
de leur propriétaire, à leur fouille.
En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention
porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle.
Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder
à des palpations de sécurité. Dans
ce cas, la palpation de sécurité doit
être faite par une personne du même sexe
que la personne qui en fait l'objet. « Les
agréments prévus au précédent
alinéa sont refusés ou retirés
lorsque la moralité de la personne ou son comportement
apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions
susmentionnées. L'agrément ne peut être
retiré par le représentant de l'Etat dans
le département ou par le procureur de la République
qu'après que l'intéressé a été
mis en mesure de présenter ses observations.
Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate
en cas d'urgence. « Les agents des douanes
peuvent, dans le même but et dans les mêmes
lieux, procéder à la visite des bagages
de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs
et des véhicules en régime international.
Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres
par des agents désignés dans les conditions
fixées aux deux alinéas précédents.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.
»
Article
26
L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est ainsi
rédigé : « Art. L. 323-5. -
En vue d'assurer préventivement la sûreté
des transports maritimes et des opérations portuaires
qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire
et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents
de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21 du code de procédure
pénale peuvent procéder à la visite
des personnes, des bagages, des colis, des marchandises,
des véhicules et des navires, à l'exception
des parties à usage exclusif d'habitation et
des locaux syndicaux, pénétrant ou se
trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles
au public, délimitées par arrêté
préfectoral. « Les officiers de police
judiciaire peuvent également faire procéder
à ces opérations sous leurs ordres par
des agents de nationalité française ou
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, agréés par le représentant
de l'Etat dans le département et par le procureur
de la République, que les personnes publiques
gestionnaires du port désignent pour cette tâche.
En ce qui concerne la visite des bagages à main,
ces agents procèdent à leur inspection
visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire,
à leur fouille. En ce qui concerne la visite
des personnes, leur intervention porte sur la mise en
oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement
de la personne, ils peuvent procéder à
des palpations de sécurité. Dans ce cas,
la palpation de sécurité doit être
faite par une personne du même sexe que la personne
qui en fait l'objet. « Les agréments
prévus au précédent alinéa
sont refusés ou retirés lorsque la moralité
de la personne ou son comportement apparaît incompatible
avec l'exercice des missions susmentionnées.
L'agrément ne peut être retiré par
le représentant de l'Etat dans le département
et par le procureur de la République qu'après
que l'intéressé a été mis
en mesure de présenter ses observations. Il peut
faire l'objet d'une suspension immédiate en cas
d'urgence. « Les agents des douanes peuvent,
sous les mêmes conditions et dans les zones visées
au premier alinéa, procéder à la
visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises,
des véhicules et des navires, à l'exception
des parties à usage exclusif d'habitation et
des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder
sous leurs ordres par des agents désignés
dans les conditions et selon les modalités fixées
aux deux alinéas précédents.
« Les agents de l'Etat précités
peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires
aux visites auxquelles ils procèdent. «
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article
27
Après l'article 3 de la loi no 83-629 du 12 juillet
1983 réglementant les activités privées
de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds,
il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé
: « Art. 3-1. - Les personnes physiques exerçant
l'activité mentionnée au deuxième
alinéa de l'article 1er peuvent procéder
à l'inspection visuelle des bagages à
main et, avec le consentement de leur propriétaire,
à leur fouille. « Les personnes physiques
exerçant l'activité mentionnée
au deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement
habilitées à cet effet et agréées
par le représentant de l'Etat dans le département,
peuvent, en cas de circonstances particulières
liées à l'existence de menaces graves
pour la sécurité publique, procéder,
avec le consentement exprès des personnes, à
des palpations de sécurité. Dans ce cas,
la palpation de sécurité doit être
faite par une personne du même sexe que la personne
qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières
sont constatées par un arrêté du
représentant de l'Etat dans le département
et, à Paris, du préfet de police, qui
en fixe la durée et détermine les lieux
ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles
peuvent être effectués. »
Article
28
Après l'article 17 de la loi no 95-73 du 21 janvier
1995 précitée, il est inséré
un article 17-1 ainsi rédigé : «
Art. 17-1. - Les décisions administratives d'affectation,
d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation,
prévues par des dispositions législatives
ou réglementaires, concernant soit l'exercice
de missions de sécurité ou de défense,
soit l'accès à des zones protégées
en raison de l'activité qui s'y exerce, soit
l'utilisation de matériels ou produits présentant
un caractère dangereux, font l'objet d'enquêtes
administratives destinées à vérifier
que le comportement des candidats n'est pas incompatible
avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
« Les enquêtes administratives dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat
peuvent donner lieu à la consultation, par des
agents habilités de la police et de la gendarmerie
nationales, des traitements autorisés de données
personnelles gérés par les services de
police judiciaire ou de gendarmerie, y compris pour
les données portant sur des procédures
judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée
par la protection de la sécurité des personnes
et la défense des intérêts fondamentaux
de la nation. « La consultation mentionnée
au précédent alinéa peut également
être effectuée pour l'exercice de missions
ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou
les circonstances particulières dans lesquelles
elles doivent se dérouler comportent des risques
d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité
des personnes. »
Article
29
I. - Après l'article L. 32-3 du code des postes
et télécommunications, sont insérés
deux articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 ainsi rédigés
: « Art. L. 32-3-1. - I. - Les opérateurs
de télécommunications, et notamment ceux
mentionnés à l'article 43-7 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée,
sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée
relative à une communication dès que celle-ci
est achevée, sous réserve des dispositions
des II, III et IV. « II. - Pour les besoins
de la recherche, de la constatation et de la poursuite
des infractions pénales, et dans le seul but
de permettre, en tant que de besoin, la mise à
disposition de l'autorité judiciaire d'informations,
il peut être différé pour une durée
maximale d'un an aux opérations tendant à
effacer ou à rendre anonymes certaines catégories
de données techniques. Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, détermine,
dans les limites fixées par le IV, ces catégories
de données et la durée de leur conservation,
selon l'activité des opérateurs et la
nature des communications ainsi que les modalités
de compensation, le cas échéant, des surcoûts
identifiables et spécifiques des prestations
assurées à ce titre, à la demande
de l'Etat, par les opérateurs. « III.
- Pour les besoins de la facturation et du paiement
des prestations de télécommunications,
les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin
de la période au cours de laquelle la facture
peut être également contestée ou
des poursuites engagées pour en obtenir le paiement,
utiliser, conserver et, le cas échéant,
transmettre à des tiers concernés directement
par la facturation ou le recouvrement les catégories
de données techniques qui sont déterminées,
dans les limites fixées par le IV, selon l'activité
des opérateurs et la nature de la communication,
par décret en Conseil d'Etat pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés. « Les opérateurs
peuvent en outre réaliser un traitement de ces
données en vue de commercialiser leurs propres
services de télécommunications, si les
usagers y consentent expressément et pour une
durée déterminée. Cette durée
ne peut, en aucun cas, être supérieure
à la période correspondant aux relations
contractuelles entre l'usager et l'opérateur.
« IV. - Les données conservées et
traitées dans les conditions définies
aux II et III portent exclusivement sur l'identification
des personnes utilisatrices des services fournis par
les opérateurs et sur les caractéristiques
techniques des communications assurées par ces
derniers. « Elles ne peuvent en aucun cas
porter sur le contenu des correspondances échangées
ou des informations consultées, sous quelque
forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
« La conservation et le traitement de ces données
s'effectuent dans le respect des dispositions de la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés. « Les
opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher
une utilisation de ces données à des fins
autres que celles prévues au présent article.
« Art. L. 32-3-2. - La prescription est acquise,
au profit des opérateurs mentionnés aux
articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes
en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications
présentées après un délai
d'un an à compter du jour du paiement. «
La prescription est acquise, au profit de l'usager,
pour les sommes dues en paiement des prestations de
télécommunications d'un opérateur
appartenant aux catégories visées au précédent
alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées
dans un délai d'un an courant à compter
de la date de leur exigibilité. » II.
- Il est rétabli, dans le même code, un
article L. 39-3 ainsi rédigé : «
Art. L. 39-3. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement
et de 75 000 Euro d'amende le fait pour un opérateur
de télécommunications ou ses agents :
« 1o De ne pas procéder aux opérations
tendant à effacer ou à rendre anonymes
les données relatives aux communications dans
les cas où ces opérations sont prescrites
par la loi ; « 2o De ne pas procéder
à la conservation des données techniques
dans les conditions où cette conservation est
exigée par la loi. « Les personnes
physiques coupables de ces infractions encourent également
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer l'activité professionnelle à
l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise. « II. - Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies
au I. « Les peines encourues par les personnes
morales sont : « 1o L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ; « 2o La peine mentionnée
au 2o de l'article 131-9 du code pénal, pour
une durée de cinq ans au plus ; « 3o
La peine mentionnée au 9o de l'article 131-39
du code pénal. « L'interdiction mentionnée
au 2o de l'article 131-9 du code pénal porte
sur l'activité professionnelle dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise. »
Article
30
Après l'article 230 du code de procédure
pénale, il est inséré un titre
IV ainsi rédigé :
«
TITRE IV
«
DISPOSITIONS COMMUNES
«
Chapitre unique
«
De la mise au clair des données chiffrées
nécessaires
à
la manifestation de la vérité
« Art. 230-1. - Sans préjudice des dispositions
des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît
que des données saisies ou obtenues au cours
de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet
d'opérations de transformation empêchant
d'accéder aux informations en clair qu'elles
contiennent ou de les comprendre, le procureur de la
République, la juridiction d'instruction ou la
juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner
toute personne physique ou morale qualifiée,
en vue d'effectuer les opérations techniques
permettant d'obtenir la version en clair de ces informations
ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie
a été utilisé, la convention secrète
de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
« Si la peine encourue est égale ou supérieure
à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités
de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le
procureur de la République, la juridiction d'instruction
ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut
prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au
secret de la défense nationale selon les formes
prévues au présent chapitre. «
Art. 230-2. - Lorsque le procureur de la République,
la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement
saisie de l'affaire décident d'avoir recours,
pour les opérations mentionnées à
l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le
secret de la défense nationale, la réquisition
écrite doit être adressée au service
national de police judiciaire chargé de la lutte
contre la criminalité liée aux technologies
de l'information, avec le support physique contenant
les données à mettre au clair ou une copie
de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai
dans lequel les opérations de mise au clair doivent
être réalisées. Le délai
peut être prorogé dans les mêmes
conditions de forme. A tout moment, l'autorité
judiciaire requérante peut ordonner l'interruption
des opérations prescrites. « Le service
de police judiciaire auquel la réquisition a
été adressée transmet sans délai
cette dernière ainsi que, le cas échéant,
les ordres d'interruption, à un organisme technique
soumis au secret de la défense nationale, et
désigné par décret. Les données
protégées au titre du secret de la défense
nationale ne peuvent être communiquées
que dans les conditions prévues par la loi no
98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative
du secret de la défense nationale. «
Art. 230-3. - Dès l'achèvement des opérations
ou dès qu'il apparaît que ces opérations
sont techniquement impossibles ou à l'expiration
du délai prescrit ou à la réception
de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité
judiciaire, les résultats obtenus et les pièces
reçues sont retournés par le responsable
de l'organisme technique au service de police judiciaire
qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve
des obligations découlant du secret de la défense
nationale, les résultats sont accompagnés
des indications techniques utiles à la compréhension
et à leur exploitation ainsi que d'une attestation
visée par le responsable de l'organisme technique
certifiant la sincérité des résultats
transmis. « Ces pièces sont immédiatement
remises à l'autorité judiciaire par le
service national de police judiciaire chargé
de la lutte contre la criminalité liée
aux technologies de l'information. « Les éléments
ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal
de réception et sont versés au dossier
de la procédure. « Art. 230-4. - Les
décisions judiciaires prises en application du
présent chapitre n'ont pas de caractère
juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
« Art. 230-5. - Sans préjudice des obligations
découlant du secret de la défense nationale,
les agents requis en application des dispositions du
présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours
à la justice. »
Article
31
I. - Après l'article 11 de la loi no 91-646 du
10 juillet 1991 relative au secret des correspondances
émises par la voie des télécommunications,
il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé
: « Art. 11-1. - Les personnes physiques ou
morales qui fournissent des prestations de cryptologie
visant à assurer une fonction de confidentialité
sont tenues de remettre aux agents autorisés
dans les conditions prévues à l'article
4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement
des données transformées au moyen des
prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés
peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés
de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions,
sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas
en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
« Le fait de ne pas déférer, dans
ces conditions, aux demandes des autorités habilitées
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euro
d'amende. « Un décret en Conseil d'Etat
précise les procédures suivant lesquelles
cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions
dans lesquelles la prise en charge financière
de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat.
» II. - Après l'article 434-15-1 du
code pénal, il est inséré un article
434-15-2 ainsi rédigé : « Art.
434-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 Euro d'amende le fait, pour quiconque ayant
connaissance de la convention secrète de déchiffrement
d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été
utilisé pour préparer, faciliter ou commettre
un crime ou un délit, de refuser de remettre
ladite convention aux autorités judiciaires ou
de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions
de ces autorités délivrées en application
des titres II et III du livre Ier du code de procédure
pénale. « Si le refus est opposé
alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention
aurait permis d'éviter la commission d'un crime
ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la
peine est portée à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 Euro d'amende. »
Article
32
Après l'article 706-70 du code de procédure
pénale, il est inséré un titre
XXIII ainsi rédigé :
«
TITRE XXIII
« DE L'UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS
AU COURS DE LA PROCEDURE « Art. 706-71. -
Lorsque les nécessités de l'enquête
ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire
d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs
personnes peuvent être effectués en plusieurs
points du territoire de la République se trouvant
reliés par des moyens de télécommunications
garantissant la confidentialité de la transmission.
Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un
procès-verbal des opérations qui y ont
été effectuées. Ces opérations
peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel
ou sonore, les dispositions des quatrième à
neuvième alinéas de l'article 706-52 sont
alors applicables. « En cas de nécessité,
résultant de l'impossibilité pour un interprète
de se déplacer, l'assistance de l'interprète
au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une
confrontation peut également se faire par l'intermédiaire
de moyens de télécommunications. «
Les dispositions du présent article sont également
applicables pour l'exécution simultanée,
sur un point du territoire de la République et
sur un point situé à l'extérieur,
de demandes d'entraide émanant des autorités
judiciaires étrangères ou des actes d'entraide
réalisés à l'étranger sur
demande des autorités judiciaires françaises.
« Un décret en Conseil d'Etat précise,
en tant que de besoin, les modalités d'application
du présent article. »
Article
33
I. - L'article 421-1 du code pénal est complété
par deux alinéas ainsi rédigés
: « 6o Les infractions de blanchiment prévues
au chapitre IV du titre II du livre III du présent
code ; « 7o Les délits d'initié
prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire
et financier. » II. - Il est inséré,
après l'article 421-2-1 du même code, un
article 421-2-2 ainsi rédigé : «
Art. 421-2-2. - Constitue également un acte de
terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste
en fournissant, en réunissant ou en gérant
des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en
donnant des conseils à cette fin, dans l'intention
de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés
ou en sachant qu'ils sont destinés à être
utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre
l'un quelconque des actes de terrorisme prévus
au présent chapitre, indépendamment de
la survenance éventuelle d'un tel acte. »
III. - L'article 421-5 du même code est ainsi
modifié : 1o Au premier alinéa, les
mots : « L'acte de terrorisme défini à
l'article 421-2-1 est puni » sont remplacés
par les mots : « Les actes de terrorisme définis
aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis » ;
2o Il est inséré, après le premier
alinéa, un alinéa ainsi rédigé
: « La tentative du délit défini
à l'article 421-2-2 est punie des mêmes
peines. » ; 3o Au dernier alinéa, les
mots : « au délit prévu »
sont remplacés par les mots : « aux délits
prévus ». IV. - Il est inséré,
après l'article 422-5 du même code, deux
articles 422-6 et 422-7 ainsi rédigés
: « Art. 422-6. - Les personnes physiques
ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme
encourent également la peine complémentaire
de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis. « Art. 422-7. - Le produit des sanctions
financières ou patrimoniales prononcées
à l'encontre des personnes reconnues coupables
d'actes de terrorisme est affecté au fonds de
garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres
infractions. » V. - L'article 706-17 du code
de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction des actes de terrorisme définis
aux 5o à 7o de l'article 421-1 du code pénal
et à l'article 421-2-2 du même code peut
être confiée, le cas échéant
dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 83, à un magistrat
du tribunal de grande instance de Paris affecté
aux formations d'instruction spécialisées
en matière économique et financière
en application des dispositions du dernier alinéa
de l'article 704. » VI. - Il est inséré,
après l'article 706-24-1 du même code,
un article 706-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-24-2. - En cas d'information ouverte
pour une infraction entrant dans le champ d'application
de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement
des amendes encourues ainsi que l'exécution de
la confiscation prévue à l'article 422-6
du code pénal, le juge des libertés et
de la détention peut, sur requête du procureur
de la République, ordonner, aux frais avancés
du Trésor et selon les modalités prévues
par le code de procédure civile, des mesures
conservatoires sur les biens de la personne mise en
examen. « La condamnation vaut validation
des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive
des sûretés. « La décision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de
plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée
des mesures ordonnées. Il en est de même
en cas d'extinction de l'action publique. «
Pour l'application des dispositions du présent
article, le juge des libertés et de la détention
est compétent sur l'ensemble du territoire national.
» VII. - Il est inséré, après
l'article 689-9 du même code, un article 689-10
ainsi rédigé, qui sera applicable à
la date d'entrée en vigueur de la convention
internationale pour la répression du financement
du terrorisme ouverte à la signature à
New York, le 10 janvier 2000 : « Art. 689-10.
- Pour l'application de la convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme,
ouverte à la signature à New York le 10
janvier 2000, peut être poursuivie et jugée
dans les conditions prévues à l'article
689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit
défini par les articles 421-1 à 421-2-2
du code pénal lorsque cette infraction constitue
un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article
2 de ladite convention. » VIII. - L'article
L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi
modifié : 1o Au deuxième alinéa,
les mots : « de six mois d'emprisonnement et de
cent mille francs d'amende » sont remplacés
par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de
150 000 Euro d'amende » ; 2o Après
le deuxième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé : «
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de
150 000 Euro dont le montant peut être porté
au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple
du montant du profit réalisé, sans que
l'amende puisse être inférieure à
ce même profit, le fait pour toute personne autre
que celles visées aux deux alinéas précédents,
possédant en connaissance de cause des informations
privilégiées sur la situation ou les perspectives
d'un émetteur dont les titres sont négociés
sur un marché réglementé ou sur
les perspectives d'évolution d'un instrument
financier admis sur un marché réglementé,
de réaliser ou de permettre de réaliser,
directement ou indirectement, une opération ou
de communiquer à un tiers ces informations, avant
que le public en ait connaissance. Lorsque les informations
en cause concernent la commission d'un crime ou d'un
délit, les peines encourues sont portées
à sept ans d'emprisonnement et à 1 500
000 Euro si le montant des profits réalisés
est inférieur à ce chiffre. »
Chapitre
VI
Dispositions
modifiant le code monétaire et financier
Article
34
Le second alinéa de l'article L. 132-2 du code
monétaire et financier est ainsi rédigé
: « Il ne peut être fait opposition
au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation
frauduleuse de la carte ou des données liées
à son utilisation, de redressement ou de liquidation
judiciaires du bénéficiaire. »
Article
35
Après l'article L. 132-2 du code monétaire
et financier, il est inséré un article
L. 132-3 ainsi rédigé : « Art.
L. 132-3. - Le titulaire d'une carte mentionnée
à l'article L. 132-1 supporte la perte subie,
en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition
prévue à l'article L. 132-2, dans la limite
d'un plafond qui ne peut dépasser 400 . Toutefois,
s'il a agi avec une négligence constituant une
faute lourde ou si, après la perte ou le vol
de ladite carte, il n'a pas effectué la mise
en opposition dans les meilleurs délais, compte
tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le
plafond prévu à la phrase précédente
n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire
de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir
le délai de mise en opposition au-delà
duquel le titulaire de la carte est privé du
bénéfice du plafond prévu au présent
alinéa. Ce délai ne peut être inférieur
à deux jours francs après la perte ou
le vol de la carte. « Le plafond visé
à l'alinéa précédent est
porté à 275 au 1er janvier 2002 et à
150 à compter du 1er janvier 2003. »
Article
36
Après l'article L. 132-2 du code monétaire
et financier, il est inséré un article
L. 132-4 ainsi rédigé : « Art.
L. 132-4. - La responsabilité du titulaire d'une
carte mentionnée à l'article L. 132-1
n'est pas engagée si le paiement contesté
a été effectué frauduleusement,
à distance, sans utilisation physique de sa carte.
« De même, sa responsabilité n'est
pas engagée en cas de contrefaçon de sa
carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment
de l'opération contestée, il était
en possession physique de sa carte. « Dans
les cas prévus aux deux alinéas précédents,
si le titulaire de la carte conteste par écrit
avoir effectué un paiement ou un retrait, les
sommes contestées lui sont recréditées
sur son compte par l'émetteur de la carte ou
restituées, sans frais, au plus tard dans le
délai d'un mois à compter de la réception
de la contestation. »
Article
37
Après l'article L. 132-2 du code monétaire
et financier, il est inséré un article
L. 132-5 ainsi rédigé : « Art.
L. 132-5. - En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte
mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur
de la carte rembourse à son titulaire la totalité
des frais bancaires qu'il a supportés. »
Article
38
Après l'article L. 132-2 du code monétaire
et financier, il est inséré un article
L. 132-6 ainsi rédigé : « Art.
L. 132-6. - Le délai légal pendant lequel
le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a
la possibilité de déposer une réclamation
est fixé à soixante-dix jours à
compter de la date de l'opération contestée.
Il peut être prolongé contractuellement,
sans pouvoir dépasser cent vingt jours à
compter de l'opération contestée. »
Article
39
L'article L. 141-4 du code monétaire et financier
est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés : « La Banque
de France s'assure de la sécurité des
moyens de paiement tels que définis à
l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire,
et de la pertinence des normes applicables en la matière.
Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente
des garanties de sécurité insuffisantes,
elle peut recommander à son émetteur de
prendre toutes mesures destinées à y remédier.
Si ces recommandations n'ont pas été suivies
d'effet, elle peut, après avoir recueilli les
observations de l'émetteur, décider de
formuler un avis négatif publié au Journal
officiel. « Pour l'exercice de ces missions,
la Banque de France procède aux expertises et
se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute
personne intéressée, les informations
utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux
ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
« Il est institué un Observatoire de la
sécurité des cartes de paiement, qui regroupe
des parlementaires, des représentants des administrations
concernées, des émetteurs de cartes de
paiement et des associations de commerçants et
de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité
des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi
des mesures de sécurisation entreprises par les
émetteurs et les commerçants, l'établissement
de statistiques de la fraude et une veille technologique
en matière de cartes de paiement, avec pour objet
de proposer des moyens de lutter contre les atteintes
d'ordre technologique à la sécurité
des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire
est assuré par la Banque de France. Le président
est désigné parmi ses membres. Un décret
en Conseil d'Etat précise sa composition et ses
compétences. « L'observatoire établit
chaque année un rapport d'activité remis
au ministre chargé de l'économie, des
finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
»
Article
40
Après l'article L. 163-4 du code monétaire
et financier, sont insérés deux articles
L. 163-4-1 et L. 163-4-2 ainsi rédigés
: « Art. L. 163-4-1. - Est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 750 000 Euro d'amende le fait,
pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir,
de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre
à disposition des équipements, instruments,
programmes informatiques ou toutes données conçus
ou spécialement adaptés pour commettre
les infractions prévues au 1o de l'article L.
163-3 et au 1o de l'article L. 163-4. « Art.
L. 163-4-2. - La tentative des délits prévus
au 1o de l'article L. 163-3, au 1o de l'article L. 163-4
et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes
peines. »
Article
41
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement
un rapport décrivant les mesures prises au niveau
international et européen pour lutter contre
les crimes et délits se produisant à l'aide
ou sur les réseaux numériques. Ce rapport
décrit, notamment, les efforts entrepris pour
aboutir à l'élaboration d'une convention
réprimant ou prévenant de tels agissements.
Article
42
L'article L. 163-5 du code monétaire et financier
est ainsi rédigé : « Art. L.
163-5. - La confiscation, aux fins de destruction, des
chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits
ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus
aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également
obligatoire la confiscation des matières, machines,
appareils, instruments, programmes informatiques ou
de toutes données qui ont servi ou étaient
destinés à servir à la fabrication
desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été
utilisés à l'insu du propriétaire.
»
Article
43
Le premier alinéa de l'article L. 163-6 du code
monétaire et financier est ainsi rédigé
: « Dans tous les cas prévus aux articles
L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal
peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils
et de famille prévue par l'article 131-26 du
code pénal ainsi que l'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale, en application des dispositions
des articles 131-27 et 131-28 du code pénal.
»
Article
44
Après l'article L. 163-10 du code monétaire
et financier, il est inséré un article
L. 163-10-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 163-10-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal des infractions définies
aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7
et L. 163-10. « Les peines encourues par les
personnes morales sont : « 1o L'amende, suivant
les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ; « 2o Les peines mentionnées
à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article
131-39 du code pénal porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
»
Chapitre
VII
Autres
dispositions
Article
45
L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié
: 1o Le premier alinéa est précédé
de la mention : « I. - » ; 2o Le quatrième
alinéa est ainsi rédigé : «
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est
invité à présenter ses observations
avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième
alinéa du présent I. » ; 3o
L'article est complété par un II ainsi
rédigé : « II. - En cas de danger
grave et immédiat pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire ou à défaut le préfet
peut, sans formalités préalables, ordonner
par arrêté que l'animal soit placé
dans un lieu de dépôt adapté à
l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut
faire procéder sans délai à l'euthanasie
de l'animal après avis d'un vétérinaire
mandaté par la direction des services vétérinaires.
Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit
heures après le placement. Faute d'être
émis dans ce délai, l'avis est réputé
favorable. » ; 4o L'article est complété
par un III ainsi rédigé : «
III. - Les frais afférents aux opérations
de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont
intégralement mis à la charge de son propriétaire
ou de son gardien. » ; 5o La dernière
phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Article
46
Le 1o de l'article L. 2212-2 du code général
des collectivités territoriales est complété
par les mots : « ainsi que le soin de réprimer
les dépôts, déversements, déjections,
projections de toute matière ou objet de nature
à nuire, en quelque manière que ce soit,
à la sûreté ou à la commodité
du passage ou à la propreté des voies
susmentionnées ».
Article
47
Il est inséré, après l'article
L. 215-3 du code rural, un article L. 215-3-1 ainsi
rédigé : « Art. L. 215-3-1.
- Les gardes champêtres et les agents de police
municipale constatent par procès-verbaux les
infractions aux dispositions des articles L. 211-14
et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions
pris pour leur application. »
Article
48
A compter de la date d'entrée en vigueur du protocole
additionnel au protocole signé le 25 novembre
1991 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord relatif à la création
de bureaux chargés du contrôle des personnes
empruntant la liaison ferroviaire reliant la France
et le Royaume-Uni, les passagers empruntant les trains
à destination du Royaume-Uni peuvent être
soumis aux contrôles prévus par ce protocole,
quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont
informés lors de l'acquisition de leur titre
de transport.
Article
49
I. - Il est inséré, après l'article
23-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer, un article 23-2 ainsi rédigé
: « Art. 23-2. - Toute personne qui contrevient
en cours de transport aux dispositions tarifaires ou
à des dispositions dont l'inobservation est susceptible
soit de compromettre la sécurité des personnes
ou la régularité des circulations, soit
de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par
les agents mentionnés à l'article 23 de
descendre du train à la première gare
suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer,
les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance
de la force publique. « Cette mesure ne peut
être prise à l'encontre d'une personne
vulnérable, à raison notamment de son
âge ou de son état de santé. »
II. - A l'article 24 de la même loi, les mots
: « de l'article précédent »
sont remplacés par les mots : « de l'article
23 ».
Article
50
Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845
précitée, il est inséré
un article 24-1 ainsi rédigé : «
Art. 24-1. - Toute personne qui aura, de manière
habituelle, voyagé dans une voiture sans être
munie d'un titre de transport valable sera punie de
six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende.
« L'habitude est caractérisée dès
lors que la personne concernée a fait l'objet,
sur une période inférieure ou égale
à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées
aux premier et deuxième alinéas de l'article
80-3 du décret no 730 du 22 mars 1942, qui n'auront
pas donné lieu à une transaction en application
de l'article 529-3 du code de procédure pénale.
»
Article
51
Dans l'article L. 126-1 du code de la construction et
de l'habitation, après les mots : « peuvent
accorder à la police et à la gendarmerie
nationales », sont insérés les mots
: « ainsi, le cas échéant, qu'à
la police municipale ».
Article
52
I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1
du code de la construction et de l'habitation est complété
par les mots : « et prendre les mesures permettant
d'éviter les risques manifestes pour la sécurité
et la tranquillité des locaux ». II.
- Il est inséré, après l'article
L. 126-1 du même code, un article L. 126-2 ainsi
rédigé : « Art. L. 126-2. -
Les propriétaires ou exploitants d'immeubles
à usage d'habitation ou leurs représentants,
qui satisfont à l'obligation mentionnée
par l'article L. 127-1, peuvent également, en
cas d'occupation des espaces communs du bâti par
des personnes qui entravent l'accès et la libre
circulation des locataires ou empêchent le bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité
et de sûreté ou nuisent à la tranquillité
des lieux, faire appel à la police ou à
la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance
paisible de ces lieux. »
Article
53
Après l'article 23 de la loi no 95-73 du 21 janvier
1995 précitée, il est inséré
un article 23-1 ainsi rédigé : «
Art. 23-1. - Les rassemblements exclusivement festifs
à caractère musical, organisés
par des personnes privées, dans des lieux qui
ne sont pas au préalable aménagés
à cette fin et répondant à certaines
caractéristiques fixées par décret
en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à
leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles
d'être encourus par les participants, doivent
faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration
auprès du préfet du département
dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois
exemptées les manifestations soumises, en vertu
des lois ou règlements qui leur sont applicables,
à une obligation de déclaration ou d'autorisation
instituée dans un souci de protection de la tranquillité
et de la santé publiques, « La déclaration
mentionne les mesures envisagées pour garantir
la sécurité, la salubrité, l'hygiène
et la tranquillité publiques. L'autorisation
d'occuper le terrain ou le local où est prévu
le rassemblement, donnée par le propriétaire
ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est
jointe à la déclaration. « Lorsque
les moyens envisagés paraissent insuffisants
pour garantir le bon déroulement du rassemblement,
le préfet organise une concertation avec les
responsables destinée notamment à adapter
lesdites mesures et, le cas échéant, à
rechercher un terrain ou un local plus approprié.
« Le préfet peut imposer aux organisateurs
toute mesure nécessaire au bon déroulement
du rassemblement, notamment la mise en place d'un service
d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. « Le
préfet peut interdire le rassemblement projeté
si celui-ci est de nature à troubler gravement
l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en
demeure préalable adressée à l'organisateur,
les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon
déroulement du rassemblement sont insuffisantes.
« Si le rassemblement se tient sans déclaration
préalable ou en dépit d'une interdiction
prononcée par le préfet, les officiers
de police judiciaire et, sous leur responsabilité,
les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel
utilisé, pour une durée maximale de six
mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.
« Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement
visé au premier alinéa sans déclaration
préalable ou en violation d'une interdiction
prononcée par le préfet. Le tribunal peut
prononcer la confiscation du matériel saisi.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.
»
Article
54
Dans le premier alinéa de l'article 41-2 du code
de procédure pénale, la référence
: « 222-13 (1o à 10o) » est remplacée
par la référence : « 222-13 (1o
à 11o) ».
Article
55
I. - Le titre XX du livre IV du code de procédure
pénale, intitulé : « Saisine pour
avis de la Cour de cassation », devient le titre
XXII. II. - Les articles 706-55 à 706-61
du même code deviennent respectivement les articles
706-64 à 706-70. III. - Dans le deuxième
alinéa de l'article 706-56 du même code,
la référence à l'article 706-58
est remplacée par la référence
à l'article 706-67.
Article
56
I. - Il est inséré, avant l'article 706-54
du code de procédure pénale, une division
et un intitulé ainsi rédigés :
«
TITRE XX
«
DU FICHIER NATIONAL AUTOMATISE
DES EMPREINTES
GENETIQUES »
II. - Au premier alinéa de l'article 706-54 du
même code, les mots : « des infractions
visées à l'article 706-47 en vue de faciliter
l'identification et la recherche des auteurs d'infractions
sexuelles » sont remplacés par les mots
: « des infractions visées à l'article
706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche
des auteurs de ces infractions ». III. - Au
quatrième alinéa du même article,
les mots : « graves et concordants » sont
remplacés par les mots : « graves ou concordants
» et les mots : « à l'article 706-47
» par les mots : « à l'article 706-55
». IV. - Après l'article 706-54 du
même code, sont insérés deux articles
706-55 et 706-56 ainsi rédigés : «
Art. 706-55. - Le fichier national automatisé
des empreintes génétiques centralise les
traces et empreintes génétiques concernant
les infractions suivantes : « 1o Les infractions
de nature sexuelle visées à l'article
706-47, ainsi que le recel de ces infractions ;
« 2o Les crimes d'atteintes volontaires à
la vie de la personne, de torture et actes de barbarie
et de violences volontaires prévus par les articles
221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et
222-14 (1o et 2o) du code pénal ; «
3o Les crimes de vols, d'extorsions et de destructions,
dégradations et détériorations
dangereuses pour les personnes prévus par les
articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7
et 322-7 à 322-10 du code pénal ;
« 4o Les crimes constituant des actes de terrorisme
prévus par les articles 421-1 à 421-4
du code pénal. « Art. 706-56. - Le
fait, pour une personne définitivement condamnée
pour une des infractions visées à l'article
706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement
biologique destiné à permettre l'analyse
d'identification de son empreinte génétique
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro
d'amende. Lorsque la personne a été condamnée
pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement
et 30 000 Euro d'amende. »
Article
57
I. - Après l'article 706-56 du code de procédure
pénale, il est inséré un titre
XXI ainsi rédigé :
«
TITRE XXI
«
DE LA PROTECTION DES TEMOINS
« Art. 706-57. - Les personnes à l'encontre
desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une
infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments
de preuve intéressant la procédure peuvent,
sur autorisation du procureur de la République
ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile
l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
« L'adresse de ces personnes est alors inscrite
sur un registre coté et paraphé, qui est
ouvert à cet effet. « Art. 706-58.
- En cas de procédure portant sur un crime ou
sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement,
lorsque l'audition d'une personne visée à
l'article 706-57 est suceptible de mettre gravement
en danger la vie ou l'intégrité physique
de cette personne, des membres de sa famille ou de ses
proches, le juge des libertés et de la détention,
saisi par requête motivée du procureur
de la République ou du juge d'instruction, peut,
par décision motivée, autoriser que les
déclarations de cette personne soient recueillies
sans que son identitité apparaisse dans le dossier
de la procédure. Cette décision n'est
pas susceptible de recours, sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa de l'article
706-60. Le juge des libertés et de la détention
peut décider de procéder lui-même
à l'audition du témoin. « La
décision du juge des libertés et de la
détention, qui ne fait pas apparaître l'identité
de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition
du témoin, sur lequel ne figure pas la signature
de l'intéressé. L'identité et l'adresse
de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal
signé par l'intéressé, qui est
versé dans un dossier distinct du dossier de
la procédure, dans lequel figure également
la requête prévue à l'alinéa
précédent. L'identité et l'adresse
de la personne sont inscrites sur un registre coté
et paraphé, qui est ouvert à cet effet
au tribunal de grande instance. « Art. 706-59.
- En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse
d'un témoin ayant bénéficié
des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut
être révélée, hors le cas
prévu par le dernier alinéa de l'article
706-60. « La révélation de l'identité
ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié
des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie
de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euro d'amende.
« Art. 706-60. - Les dispositions de l'article
706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances
dans lesquelles l'infraction a été commise
ou de la personnalité du témoin, la connaissance
de l'identité de la personne est indispensable
à l'exercice des droits de la défense.
« La personne mise en examen peut, dans les dix
jours à compter de la date à laquelle
il lui a été donné connaissance
du contenu d'une audition réalisée dans
les conditions de l'article 706-58, contester, devant
le président de la chambre de l'instruction,
le recours à la procédure prévue
par cet article. Le président de la chambre de
l'instruction statue par décision motivée
qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces
de la procédure et de celles figurant dans le
dossier mentionné au deuxième alinéa
de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée,
il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également
ordonner que l'identité du témoin soit
révélée à la condition que
ce dernier fasse expressément connaître
qu'il accepte la levée de son anonymat. «
Art. 706-61. - La personne mise en examen ou renvoyée
devant la juridiction de jugement peut demander à
être confrontée avec un témoin entendu
en application des dispositions de l'article 706-58
par l'intermédiaire d'un dispositif technique
permettant l'audition du témoin à distance
ou à faire interroger ce témoin par son
avocat par ce même moyen. La voix du témoin
est alors rendue non identifiable par des procédés
techniques appropriés. « Art. 706-62.
- Aucune condamnation ne peut être prononcée
sur le seul fondement de déclarations recueillies
dans les conditions prévues par les articles
706-58 et 706-61. « Art. 706-63. - Un décret
en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin,
les conditions d'application des dispositions du présent
titre. » II. - Les premier et troisième
alinéas de l'article 62-1 et le troisième
alinéa de l'article 153 du même code sont
supprimés.
Article
58
I. - Il est créé un établissement
public de l'Etat à caractère administratif
dénommé « Institut national de police
scientifique », placé sous la tutelle du
ministre de l'intérieur. Cet établissement
comprend les laboratoires de la police scientifique
de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire
de toxicologie de la préfecture de police et
le service central des laboratoires. Il a pour mission
de réaliser tous les examens, recherches et analyses
d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés
par les autorités judiciaires ou les services
de police et de gendarmerie aux fins de constatation
des infractions pénales et d'identification de
leurs auteurs. Il développe et promeut, au plan
national et international, les techniques et les procédés
mis en oeuvre à cette fin. II. - Le conseil
d'administration de l'Institut national de police scientifique
comprend, pour la moitié au moins de ses membres,
des représentants de l'Etat ainsi que des personnalités
qualifiées et des représentants élus
des personnels. Un conseil scientifique assiste
le président du conseil d'administration et le
directeur de l'établissement sur les aspects
scientifiques et techniques de l'activité de
l'institut. Les services de l'établissement
sont dirigés par un directeur nommé par
décret. III. - Les ressources de l'établissement
sont constituées par des subventions de l'Etat
ou des autres personnes publiques, par les honoraires
d'expertise et autres redevances pour services rendus,
par les produits des emprunts, par les dons et legs
et par le produit des ventes qu'il effectue dans le
cadre de ses missions. IV. - A compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires
et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent
leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné
au deuxième alinéa du I sont mis de plein
droit à disposition de l'Etat, à titre
individuel, dans les conditions fixées par l'article
125 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
territoriale. Les fonctionnaires de la ville de
Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans un délai
d'un an et dans les conditions fixées aux II
et III de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier
1984 précitée, opter pour le statut de
fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai,
les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux
fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit
d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné
au cinquième alinéa de ce IV est, pour
l'application du présent article, ramené
à un an. Les agents non titulaires de la
ville de Paris mentionnés au premier alinéa
peuvent, sur leur demande présentée dans
un délai d'un an, se voir reconnaître la
qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans
les conditions prévues aux quatre premiers alinéas
du II de l'article 123-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier
1984 précitée. Le délai de deux
ans prévu pour faire droit à leur demande
est ramené à un an. V. - La loi du
27 novembre 1943 portant création d'un service
de police technique est abrogée. VI. - Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article
59
Il est inséré, après l'article
L. 10 A du livre des procédures fiscales, un
article L. 10 B ainsi rédigé : «
Art. L. 10 B. - En outre, les agents de la direction
générale des impôts concourent à
la recherche des infractions réprimées
par les articles 222-38, 222-39-1, 225-5, 225-6, 321-1,
deuxième alinéa, et 321-6 du code pénal
dans le cadre des enquêtes menées sur instructions
du procureur de la République. A cette fin, ils
procèdent à des recherches de nature fiscale
permettant de contribuer à la preuve desdites
infractions. Ils en portent le résultat à
la connaissance du procureur de la République.
»
Article
60
Dans le dernier alinéa de l'article 225-5 du
code pénal, le mot : « cinq » est
remplacé par le mot : « sept ».
Article
61
Après l'article 16 de la loi no 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités
privées de surveillance, de gardiennage et de
transport de fonds, il est inséré un article
16-1 ainsi rédigé : « Art. 16-1.
- Est injustifié tout appel des services de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale par
les personnes physiques ou morales exerçant des
activités de surveillance à distance des
biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention
indue de ces services, faute d'avoir été
précédé d'une levée de doute
consistant en un ensemble de vérifications, par
ces personnes physiques ou morales, de la matérialité
et de la concordance des indices laissant présumer
la commission d'un crime ou délit flagrant dans
les locaux surveillés. « L'autorité
administrative peut prononcer à l'encontre des
personnes physiques ou morales mentionnées à
l'alinéa précédent qui appellent
sans justification les services de la police nationale
ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire
d'un montant qui ne peut excéder 450 Euro par
appel injustifié. « La personne physique
ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée
la sanction pécuniaire prévue au précédent
alinéa est mise en mesure de présenter
ses observations avant le prononcé de la sanction
et d'établir la réalité des vérifications
qu'elle a effectuées mentionnées au premier
alinéa. « Cette sanction pécuniaire
est recouvrée comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au
domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine
juridiction. »
Article
62
L'article L. 4223-1 du code de la santé publique
est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés : « Les personnes morales
peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
définie au présent article. «
Les peines encourues par les personnes morales sont
: « 1o L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal
; « 2o Les peines mentionnées aux 2o
à 9o de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2o dudit
article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise. »
Chapitre
VIII
Services de sécurité de la Société
nationale des chemins de fer français et de la
Régie autonome des transports parisiens
Article
63
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12
juillet 1983 précitée, il est inséré
un article 11-1 ainsi rédigé : «
Art. 11-1. - Sans préjudice des dispositions
prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer, la Société
nationale des chemins de fer français et la Régie
autonome des transports parisiens sont autorisées
à disposer d'un service interne de sécurité.
« Les services internes de sécurité
de la Société nationale des chemins de
fer français et la Régie autonome des
transports parisiens sont chargés, dans les entreprises
immobilières nécessaires à l'exploitation
du service géré par l'établissement
public et dans ses véhicules de transport public
de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention,
de veiller à la sécurité des personnes
et des biens, de protéger les agents de l'entreprise
et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement
du service. « Les agents des services internes
de sécurité de la Société
nationale des chemins de fer français et de la
Régie autonome des transports parisiens peuvent
exercer sur la voie publique les missions définies
au présent article, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. « Les
services internes de sécurité de la Société
nationale des chemins de fer français et de la
Régie autonome des transports parisiens sont
soumis aux dispositions du premier alinéa de
l'article 3 et de l'article 4. »
Article
64
Dans l'article 15 de la loi no 83-629 du 12 juillet
1983 précitée, les mots : « ou l'employé
de l'entreprise visée aux articles 1er, 2 ou
11 » sont remplacés par les mots : «
ou l'employé de l'entreprise visée aux
articles 1er, 2, 11 ou 11-1 ».
Article
65
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12
juillet 1983 précitée, il est inséré
un article 11-2 ainsi rédigé : «
Art. 11-2. - Les agents des services internes de sécurité
de la Société nationale des chemins de
fer français et de la Régie autonome des
transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation
à une peine correctionnelle ou à une peine
criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire
ou, pour les ressortissants étrangers, dans un
document équivalent ne peuvent être affectés
ou maintenus dans ce service interne de sécurité.
Il en va de même : « 1o Si l'agent a
fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non
abrogé ou d'une interdiction du territoire français
non entièrement exécutée ;
« 2o S'il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés
et autorisés de données personnelles gérés
par les autorités de police, contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes
moeurs ou de nature à porter atteinte à
la sécurité des personnes ou des biens,
à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat. »
Article
66
L'article 13 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983
précitée est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
Euro d'amende le fait d'employer en connaissance de
cause une personne dans un service interne de sécurité
de la Société nationale des chemins de
fer français ou de la Régie autonome des
transports parisiens en violation des dispositions prévues
à l'article 11-2. « Est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende le fait
d'être employé d'un service interne de
sécurité de la Société nationale
des chemins de fer français ou de la Régie
autonome des transports parisiens en vue de participer
à son activité en violation des dispositions
prévues à l'article 11-2. »
Article
67
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12
juillet 1983 précitée, il est inséré
un article 11-3 ainsi rédigé : «
Art. 11-3. - La tenue et la carte professionnelle dont
les agents des services internes de sécurité
de la Société nationale des chemins de
fer français et de la Régie autonome des
transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans
l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner
aucune confusion avec celles des autres agents des services
publics, notamment des services de police. «
Dans des cas exceptionnels définis par décret
en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés
du port de la tenue. »
Article
68
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12
juillet 1983 précitée, il est inséré
un article 11-4 ainsi rédigé : «
Art. 11-4. - Les agents des services internes de sécurité
de la Société nationale des chemins de
fer français et de la Régie autonome des
transports parisiens peuvent être nominativement
autorisés par l'autorité préfectorale
à porter une arme, au maniement de laquelle ils
reçoivent une formation. « Un décret
en Conseil d'Etat précise les catégories
et les types d'armes susceptibles d'être autorisés,
leurs conditions d'acquisition et de conservation par
l'entreprise, les modalités selon lesquelles
cette dernière les remet aux agents de son service
interne de sécurité et les conditions
dans lesquelles ces armes sont portées pendant
le service et remisées en dehors du service.
»
Article
69
A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février
2002, les entreprises de transport peuvent assurer le
transport à destination des débits de
tabacs de « sachets de premiers euros »
contenant des pièces d'une valeur de 15,25 Euro,
dans la limite de 2 000 sachets par transport.
Chapitre
IX
Dispositions
relatives à l'application de la loi
Article
70
Les dispositions du III de l'article 2 et celles de
l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité,
dans leur rédaction résultant des articles
4 et 6 de la présente loi, entreront en vigueur
deux mois après la publication des décrets
mentionnés à ces articles et au plus tard
le 30 juin 2002.
Article
71
I. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13
(IV), 16 à 22, 28, 34 à 45, 47, 62 et
70 sont applicables à Mayotte. Les dispositions
des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal
sont applicables à Mayotte. II. - Les dispositions
des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16,
22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44,
54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
et dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions
des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal
sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans
les îles Wallis et Futuna. III. - Les dispositions
des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16,
17 (I), 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à
44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Polynésie
française. Les dispositions des articles
324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables
en Polynésie française. IV. - 1. Après
l'article 39 du décret du 18 avril 1939 précité,
il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé
: « Art. 39-1. - Les dispositions du présent
décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna
et à Mayotte. « Pour son application,
les mots suivants sont remplacés comme suit :
« - "le préfet" par : "le
représentant de l'Etat" ; « -
"du département" par : "en Nouvelle-Calédonie",
"en Polynésie française", "à
Wallis-et-Futuna", "à Mayotte",
selon la collectivité d'outre-mer concernée.
» 2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871
qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur
la fabrication des armes de guerre est applicable en
Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - L'article L. 712-5 du code monétaire et
financier est complété par deux alinéas
ainsi rédigés : « L'institut
d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec
la Banque de France, de la sécurité des
moyens de paiement tels que définis à
l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire,
et de la pertinence des normes applicables en la matière.
S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente
des garanties de sécurité insuffisantes,
il peut recommander à son émetteur de
prendre toutes mesures destinées à y remédier.
Si ces recommandations n'ont pas été suivies
d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations
de l'émetteur, décider de formuler un
avis négatif publié au Journal officiel.
« Pour l'exercice de ces missions, l'institut
d'émission d'outre-mer procède ou fait
procéder par la Banque de France aux expertises
et se fait communiquer, par l'émetteur ou par
toute personne intéressée, les informations
utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux
ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
» VI. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2,
L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références
: « L. 132-1, L. 132-2 » sont remplacées
par les références : « L. 132-1
à L. 132-6 ». VII. - En Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer
préventivement la sûreté des transports
maritimes et des opérations portuaires qui s'y
rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci,
les agents de police judiciaire et les agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis
et 1o ter de l'article 21 du code de procédure
pénale peuvent procéder à la viste
des personnes, des bagages, des colis, des marchandises,
des véhicules et des navires, à l'exception
des parties à usage exclusif d'habitation et
des locaux syndicaux, pénétrant ou se
trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles
au public, délimitées par arrêté
du représentant de l'Etat. Les officiers
de police judiciaire peuvent également faire
procéder à ces opérations sous
leurs ordres par des agents de nationalité française
ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, agréés par le représentant
de l'Etat dans la collectivité et par le procureur
de la République, que les personnes publiques
gestionnaires du port désignent pour cette tâche.
En ce qui concerne la visite des bagages à main,
ces agents procèdent à leur inspection
visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire,
à leur fouille. En ce qui concerne la visite
des personnes, leur intervention porte sur la mise en
oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement
de la personne, ils peuvent procéder à
des palpations de sécurité. Dans ce cas,
la palpation de sécurité doit être
faite par une personne du même sexe que la personne
qui en fait l'objet. Les agréments prévus
au précédent alinéa sont refusés
ou retirés lorsque la moralité de la personne
ou son comportement apparaît incompatible avec
l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément
ne peut être retiré par le représentant
de l'Etat dans la collectivité et par le procureur
de la République qu'après que l'intéressé
a été mis en mesure de présenter
ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension
immédiate en cas d'urgence. Les agents des
douanes peuvent, sous les mêmes conditions et
dans les zones visées au premier alinéa,
procéder à la visite des personnes, des
bagages, des colis, des marchandises, des véhicules
et des navires, à l'exception des parties à
usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres
par des agents désignés dans les conditions
et selon les modalités fixées aux deux
alinéas précédents. Les agents
de l'Etat précités peuvent se faire communiquer
tous documents nécessaires aux visites auxquelles
ils procèdent. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. VIII. - 1. Après l'article L. 32-3
du code des postes et télécommunications,
il est inséré un article L. 32-3-3 ainsi
rédigé : « Art. L. 32-3-3. -
Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.
» 2. Après l'article L. 39-3 du même
code, il est inséré un article L. 39-3-1
ainsi rédigé : « Art. L. 39-3-1.
- Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna. »
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait
à Paris, le 15 novembre 2001.
Jacques
Chirac
Par le
Président de la République :
Le
Premier ministre, Lionel Jospin
Le ministre
de l'économie,
des finances
et de l'industrie,
Laurent
Fabius
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde
des sceaux, ministre de la justice,
Marylise
Lebranchu
Le
ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre
des affaires étrangères,
Hubert
Védrine
Le
ministre de la défense, Alain Richard
Le ministre
de l'équipement,
des transports
et du logement,
Jean-Claude
Gayssot
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer,
Christian
Paul
La
secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
(1)
Loi no 2001-1062. - Directive communautaire :
Directive no 97/66/CEE du Parlement européen
et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant
le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans
le secteur des télécommunications.
- Travaux préparatoires : Assemblée
nationale : Projet de loi no 2938 ; Rapport
de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois,
no 2996 ; Avis de M. Jean-Pierre Brard, au nom de
la commission des finances, no 2992 ; Discussion
les 25 et 26 avril 2001 et adoption, après déclaration
d'urgence, le 26 avril 2001. Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, no 296 (2000-2001) ; Rapport de M. Jean-Pierre
Schosteck, au nom de la commission des lois, no 329
(2000-2001) ; Avis de M. André Vallet, au
nom de la commission des finances, no 333 (2000-2001)
; Discussion les 22, 23, 29 et 30 mai 2001 et adoption
le 30 mai 2001. Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no
3102 ; Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la
commission mixte paritaire, no 3107. Sénat
: Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de
la commission mixte paritaire, no 353 (2000-2001).
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié
par le Sénat, no 3102 ; Rapport de M. Bruno
Le Roux, au nom de la commission des lois, no 3177 ;
Discussion les 26 et 27 juin 2001 et adoption le 27
juin 2001. Sénat : Projet de loi, adopté
par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture,
no 420 (2000-2001) ; Rapport de M. Paul Girod, au
nom de la commission des lois, no 7 (2001-2002) ;
Discussion les 16 et 17 octobre 2001 et adoption le
17 octobre 2001. Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en
nouvelle lecture, no 3346 ; Rapport de M. Bruno
Le Roux, au nom de la commission des lois, no 3352 ;
Discussion et adoption le 31 octobre 2001.
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