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Décret no
2001-250 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire
du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés
en conseil des ministres)
NOR :
EQUX0100020D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Vu l'ordonnance no 2000-930 du 22 septembre 2000
relative à la partie Législative du code de la route,
modifiée par l'ordonnance no 2000-1255 du 21 décembre
2000 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification
en date du 16 janvier 2001 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité
routière en date du 9 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu
;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent
décret constituent la partie Réglementaire (Décrets
en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres)
du code de la route.
Art. 2. - Les références contenues dans les
dispositions de nature réglementaire à des
dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret
sont remplacées par des références aux dispositions
correspondantes du code de la route.
Art. 3. - Sont abrogés :
1o Le second alinéa de l'article R. 110-1 du code de la
route (partie Réglementaire) ;
2o Le sixième alinéa de l'article R. 123 du code de la
route (partie Réglementaire).
Art. 4. - Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juin 2001.
Art. 5. - Le Premier ministre et le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 mars 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République
:
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du
logement,
Jean-Claude Gayssot
Nota. - La partie Réglementaire du code de la route
annexée au présent décret fait l'objet d'une
pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce
jour.
Décret no 2001-251 du 22
mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de
la route (Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : EQUS0100055D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des
transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 74 et
77 ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des assurances ;
Vu l'ordonnance no 2000-930 du 22 septembre 2000
relative à la partie Législative du code de la route,
modifiée par l'ordonnance no 2000-1255 du 21 décembre
2000 ;
Vu la lettre de saisine du conseil des ministres de la
Polynésie française en date du 15 décembre 2000 ;
Vu l'avis émis par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
le 19 janvier 2001 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification
en date des 21 novembre 2000 et 16 janvier 2001 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité
routière en date du 4 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret
constituent la partie Réglementaire (Décrets en
Conseil d'Etat) du code de la route.
Art. 2. - Les références contenues dans les
dispositions de nature réglementaire à des
dispositions abrogées par l'article 5 du présent décret
sont remplacées par les références aux dispositions
correspondantes du code de la route.
Art. 3. - Les dispositions de la partie Réglementaire
du code de la route qui citent en les reproduisant des
articles d'autres codes sont de plein droit modifiées
par l'effet des modifications ultérieures de ces
articles.
Art. 4. - L'alinéa 2 de l'article R. 211-21-1 du code
des assurances est remplacé par les dispositions
suivantes :
" Les dispositions de l'alinéa 1er sont
applicables aux véhicules à moteur dont le poids total
autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5
tonnes, à l'exception des véhicules et matériels
agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et
des véhicules circulant avec un certificat
d'immatriculation spécial W. "
Art. 5. - Sont abrogés :
1o Le décret no 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à
la police de la circulation routière ;
2o Le décret no 60-226 du 29 février 1960 relatif au
dispositif de contrôle de la durée du stationnement
dans les agglomérations ;
3o Le décret no 60-848 du 6 août 1960 portant
application de l'article L. 15 du code de la route
relatif à l'examen psychotechnique des conducteurs dont
le permis a été
annulé et qui
sollicitent un nouveau permis ;
4o Le décret no 72-822 du 6 septembre 1972 portant
application des articles L. 25 à L. 25-7 du code de la
route, modifié par la loi no 70-1301 du 31 décembre
1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation
et à la destruction des véhicules terrestres (annexe)
;
5o Le décret no 72-824 du 6 septembre 1972 pour
l'application de l'article 3 de la loi no 70-1301 du 31
décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à
l'aliénation et à la destruction des véhicules
terrestres ;
6o Le décret no 75-41 du 20 janvier 1975 portant création
du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite
automobile et de l'organisation de la profession ;
7o Le décret no 76-148 du 11 février 1976 relatif à
la publicité et aux enseignes visibles des voies
ouvertes à la circulation publique ;
8o Le décret no 79-982 du 20 novembre 1979 portant
application au département de Saint-Pierre-et-Miquelon
des dispositions réglementaires du code de la route ;
9o Le décret no 86-426 du 13 mars 1986 portant création
de la commission départementale de la sécurité routière
;
10o Le décret no 88-284 du 28 mars 1988 pris pour
l'application de l'article R. 123 du code de la route ;
11o Le décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en
application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10
juillet 1989 ;
12o Le décret no 91-1315 du 27 décembre 1991 relatif
aux règles professionnelles des experts en automobile ;
13o Le décret no 92-699 du 23 juillet 1992 relatif à
certaines infractions commises par les employeurs de
salariés affectés à la conduite de véhicules de
transport routier de personnes ou de marchandises et par
les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de
marchandises ;
14o Le décret no 92-987 du 10 septembre 1992 portant
application de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983
relative à la sécurité des consommateurs en ce qui
concerne les dispositifs et transformations visant à
augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs ;
15o Les articles 5 et 6 du décret no 93-204 du 12 février
1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité
routière et à la délivrance du brevet de sécurité
routière ;
16o Les articles 1er et 3 à 18 du décret no 93-301 du
8 mars 1993 portant extension et adaptation du code de
la route (deuxième partie : Réglementaire) dans la
collectivité territoriale de Mayotte ;
17o Le décret no 97-479 du 9 mai 1997 relatif à la
conduite des véhicules du ministère chargé des armées
;
18o Le décret no 97-813 du 27 août 1997 relatif à la
commission nationale chargée d'arrêter la liste des
experts en automobile ;
19o Le décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif
à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au
retrait de la circulation et à la destruction des véhicules
terrestres en Polynésie française.
Art. 6. - Le présent décret est applicable à Mayotte.
Il est applicable, à l'exception de l'article 4, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret entreront
en vigueur le 1er juin 2001.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement et le secrétaire d'Etat
à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars
2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
Nota. - La partie Réglementaire du code de la route
annexée au présent décret fait l'objet d'une
pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce
jour.
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