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Décret no 2000-48 du 20 janvier
2000
modifiant
le décret no 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions
d'accès
et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement
des
agents de police municipale.
NOR : FPPA0010003D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la
réforme de
l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié
relatif aux
conditions générales de recrutement des agents de la
fonction publique
territoriale ;
Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 portant
statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale,
modifié par les décrets no 96-101 du 6 février
1996 et no 97-392 du 22
avril 1997 ;
Vu le décret no 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux
conditions d'accès et aux modalités d'organisation du
concours pour le
recrutement des agents de police municipale, modifié par le
décret no
95-1117 du 19 octobre 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale en date du 1er juillet 1999,
Décrète :
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Art. 1er. - Le 2o de l'article 4 du décret du 25 octobre 1994
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Des épreuves physiques (coefficient 1) :
« a) Une épreuve de course à pied ;
« b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au
moment de
son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en
hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.
« Les
candidates enceintes peuvent être dispensées, à
leur demande, des
épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un
certificat
médical établissant leur état. Les candidates
bénéficiant de cette
dispense sont créditées d'une note égale à
la moyenne des notes
obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles
participent. »
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Art. 2. - L'article 6 du décret du 25 octobre 1994
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les membres du jury sont nommés par
arrêté du maire de la
commune ou du président du centre de gestion qui organise le
concours.
« Le jury comprend au moins :
« a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un
fonctionnaire désigné
dans les conditions de l'article 14 du décret du 20 novembre
1985
susvisé ;
« b) Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au
siège ou au parquet désigné sur proposition, selon
le cas, du premier
magistrat de la cour d'appel ou du procureur général
près ladite cour
dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de
gestion
compétent ou la commune organisatrice du concours et un
psychologue
agréé auprès des tribunaux ;
« c) Deux élus locaux.
« Pour les
concours organisés par une collectivité ou un
établissement non
affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du
jury en
application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée, est
désigné au titre de l'un des collèges
mentionnés au a et au c ci-dessus.
« A l'exception des membres mentionnés à l'article
42 de la loi du 26
janvier 1984 précitée, du magistrat de l'ordre judiciaire
et du
psychologue mentionnés au présent article, les autres
membres sont
choisis sur une liste dressée, chaque année, par le
président du
tribunal administratif, au vu des propositions du ou des
présidents du
centre de gestion concernés relevant du ressort de ce tribunal.
Il
incombe à ces derniers de procéder préalablement
au recueil des
propositions des collectivités non affiliées s'agissant
de noms pouvant
figurer sur cette liste.
« L'arrêté prévu au premier alinéa du
présent article désigne, parmi les membres du jury, son
président ainsi
que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait
dans
l'impossibilité d'accomplir sa mission.
« Des correcteurs peuvent
être désignés par arrêté de
l'autorité territoriale compétente pour
participer à la correction des épreuves sous
l'autorité du jury. »
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Art. 3. - L'article 7 du décret du 25 octobre 1994
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve
une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le
coefficient correspondant.
« Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque
composition fait l'objet d'une double correction.
« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une
des épreuves d'admissibilité
entraîne l'élimination du candidat de la liste
d'admissibilité. »
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Art. 4. - L'article 8 du décret du 25 octobre 1994
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le jury détermine le nombre total des points
nécessaires
pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste
des candidats
admis à se présenter aux épreuves d'admission.
« A l'issue des épreuves d'admission, le jury
arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste
d'admission.
« En cas de partage égal des voix, la voix du
président est prépondérante.
« Les correcteurs mentionnés à l'article 6 du
présent décret peuvent
être associés aux délibérations du jury avec
voix consultative.
«
Le président du jury transmet la liste mentionnée
ci-dessus à
l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de
l'ensemble
des opérations. »
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Art. 5. - L'article 9 du décret du 25 octobre 1994
susvisé est abrogé.
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Art.
6. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction
publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont
chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
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Fait à Paris, le 20 janvier 2000.
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement |
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