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Contrôles,
vérifications et relevés d'identité
Articles 78-1,
78-2, 78-2-1, 78-3, 78-4, 78-5 et 78-6 du Code de Procédure
Pénale
Article 78-1.
L'application des règles prévues par le présent
chapitre est soumise au contrôle des autorités
judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13.
Toute personne se trouvant sur le territoire national
doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité
effectué dans les conditions et par les autorités de
polices visées aux articles suivants.
Article 78-2.
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre
et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
plice judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à
justifier, par tout moyen, de son identité toute
personne à l'égard de laquelle il existe un indice
faisant présumer :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction
;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou délit
;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des
renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délits
;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par
une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République
aux fins de recherche et de poursuite d'infraction qu'il
précise, l'identité de toute personne peut également
être contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les
lieux et pour une période de temps déterminées par ce
magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle
des infractions autres que celles visées dans les réquisitions
du procureur de la République ne constitue pas une
cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son
comportement, peut également être contrôlée, selon
les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir
une atteinte à l'ordre public, notamment liée à la sécurité
des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de
la France avec les états parties à la convention signée
à schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20
kilomètres en deça ainsi que dans les zones
accessibles au public de ports, aéroports et gares
ferroviaires ou routières ouverts au trafic
international et désignés par arrêté l'identité de
toute personne peut également être contrôlée, selon
les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier
le respect des obligations de détention, de port et de
présentation des titres et documents prévues par la
loi. Le fait que le contrôle révèle une infraction
autre que celle de non-respect des obligations susvisées
ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres
ou le littoral du département de la Guyane et une ligne
tracée à vingt kilomètres en-deçà l'identité de
toute personne peut être contrôlée, selon les modalités
prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le
respect des obligations de détention, de port et de présentation
des titres et documents prévus par la loi.
Article 78-2-1.
Sur réquisitions du Procureur de la République,
les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la
responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités
à rentrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi
que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils
constituent un domicile, où sont en cours des activités
de construction, de production, de transformation, de réparation,
de prestation de services ou de commercialisation, en
vue:
- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à
l'immatriculation au Répertoire des Métiers ou au
Registre du Commerce et des Sociétés lorsqu'elle est
obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les
organismes de protection sociale et l'administration
fiscale;
- de se faire présenter le registre unique du personnel
et les documents attestant que les déclarations préalables
à l'embauche ont été effectuées;
- de contrôler l'identité des personnes occupées,
dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le
registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations
mentionnées à l'alinéa précédent.
Les réquisitions du Procureur de la République sont écrites
et précisent les infractions, parmi celles visées aux
articles L.324-9 et L.341-6 du code du travail, qu'il
entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les
lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera.
Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum
d'un mois et sont présentées à la personne disposant
des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues
au présent article font l'objet d'un procès-verbal
remis à l'intéressé.
Article 78-3.
Si l'intéressé refuse ou se trouve dans
l'impossibilité de justifier de son identité, il peut,
en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le
local de police où il est conduit aux fins de vérification
de son identité. Dans tous les cas, il est présenté
immédiatement à un officier de police judiciaire qui
le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments
permettant d'établir son identité et qui procède,
s'il y a lieu, aux opérations de vérifications nécéssaires.
Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de
faire aviser le procureur de la République de la vérification
dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa
famille ou toute personne de son choix. Si des
circonstances particulièrent l'exigent, l'officier de
police judiciaire prévient lui-même la famille ou la
personne choisie.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le
procureur de la République doit être informé dés le
début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur
doit être assisté de son représentant légal.
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut
être retenue que pendant le temps strictement exigé
par l'établissement de son identité. La rétention ne
peut excéder quatres heures à compter du contrôle
effectué en application de l'article 78-2 et le
procureur de la République peut y mettre fin à tout
moment.
Si la personne interpellée maintient son refus de
justifier de son identité ou fournit des éléments
d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérifications
peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de
la République ou du juge d'instruction, à la prise
d'empreintes digitales ou de photographies lorsque
celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité
de l'interessé.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être
mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal
prévu ci-après.
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal,
les motifs qui justifient le contrôle ainsi que le vérification
d'identité, et les conditions dans lesquelles la
personne a été présentée devant lui, informée de
ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise
le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été
effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention
et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de
l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer,
mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République,
copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas
prévu à l'alinéa suivant.
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été
retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution
adressée à l'autorité judiciaire, la vérification
d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire
sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les
pièces se rapportant à la vérification sont détruits
dans un délai de six mois sous le contrôle du
procureur de la République.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou
d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et
assortie du maintien en garde à vue, la personne
retenue doit être aussitôt informée de son droit de
faire aviser le procureur de la République de la mesure
dont elle fait l'objet.
Les prescriptions énumérées au présent article sont
imposées à peine de nullité.
Article 78-4.
La durée de la rétention prévue par l'article précédent,
s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
Article 78-5.
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois et d'une
amende de 25 000 F ceux qui auront refusé de se prêter
aux prises d'empreintes digitales ou de photographies
autorisées par le procureur de la République ou le
juge d'instruction, conformément aux dispositions de
l'article 78-3.
Article 78-6.
Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21
sont habilités à relever l'identité des contrevenants
pour dresser les procès-verbaux concernant des
contraventions aux arrêtés de police du maire, des
contraventions au code de la route que la loi et les règlements
les autorisent à verbaliser ou des contraventions
qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative
expresse.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans
l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent
de police municipale en rend compte immédiatement à
tout officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner
sans délai de lui présenter sur-le-champ le
contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police
municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque
l'officier de police judiciaire décide de procéder à
une vérification d'identité, dans les conditions prévues
à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa
de cet article court à compter du relevé d'identité.
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