J.O. Numéro
73 du 26 Mars 2000 page 4733
Textes généraux
Ministère de l'intérieur
Décret no
2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de
l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement
des agents de police municipale
NOR : INTD0000080D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la
défense,
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49 et L. 412-51 ;
Vu le code général des collectivités
territoriales, notamment ses articles L. 2212-5, L. 2212-6 et L. 2212-8
;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative
à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions,
notamment ses articles 15 et 20 ;
Vu le décret no 85-237 du 13 février 1985 relatif
à l'agrément des groupements sportifs et des
fédérations sportives ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif
à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la
répartition des attributions et à l'organisation de la
coopération entre la police nationale et la gendarmerie
nationale ;
Vu le décret no 2000-275 du 24 mars 2000 déterminant les
clauses de la convention type de coordination prévue à
l'article L. 2212-6 du code général des
collectivités territoriales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les
circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police
municipale peuvent être autorisés à porter une arme
sont définies par le présent décret.
La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes,
des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de
son service de police municipale dans les conditions fixées par
le présent décret.
Les dispositions des articles 24, 25 et 35 du décret du 6 mai
1995 susvisé ne sont pas applicables.
Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la
commune et aux agents de police municipale en application des
dispositions du présent décret.
Chapitre Ier
Armement des agents de police municipale
Art. 2. - Les agents de
police municipale peuvent être autorisés à porter
les armes suivantes :
1o 4e catégorie :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
2o 6e catégorie :
a) Matraques de type « bâton de défense » ou
« tonfa » ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou
lacrymogènes ;
c) Projecteurs hypodermiques.
Art. 3. - I. - Les missions
pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent
être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures
des armes mentionnées au 1o et aux a et b du 2o de l'article 2
sont :
1o La surveillance générale des voies publiques, des
voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public
si les personnes et les biens sont exposés à un risque
identifié de nature à compromettre leur
sécurité ;
2o La surveillance dans les services de transports publics de
personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;
3o Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des
services ou des biens exposés à des risques particuliers
d'insécurité.
II. - Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police
municipale peuvent être autorisés à porter entre 23
heures et 6 heures des armes mentionnées au 1o et aux a et b du
2o de l'article 2 sont :
1o La surveillance générale des voies publiques, des
voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
2o La surveillance dans les services de transports publics de personnes
;
3o Les gardes statiques des bâtiments communaux.
III. - Les agents de police municipale peuvent être
autorisés à porter de jour comme de nuit des armes
mentionnées au 1o et aux a et b du 2o de l'article 2 lors des
interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services
de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux
où se produisent des troubles à la tranquillité
publique.
IV. - Les agents de police municipale ne peuvent être
autorisés à porter des armes mentionnées au c du
2o de l'article 2 que pour la capture des animaux dangereux ou errants.
Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées
par arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre de l'agriculture.
Art. 4. - Sur demande
motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément
désignés, le préfet du département peut
accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour
l'accomplissement des missions définies à l'article 3 ou
de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les
missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les
circonstances de leur exercice.
L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée
que si une convention de coordination a été conclue
conformément aux dispositions de l'article L. 2212-6 du code
général des collectivités territoriales.
Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions
définies à l'article 3, l'autorisation de port d'arme
devient caduque.
La notification à l'agent de police municipale du retrait de
l'agrément prévu à l'article L. 412-49 du code des
communes rend caduque son autorisation de port d'arme.
La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au
même article entraîne la suspension de l'autorisation de
port d'arme.
Art. 5. - L'agent de police
municipale autorisé à porter une arme de la 4e
catégorie mentionnée à l'article 2 reçoit
une formation au maniement de cette arme. Cette formation comprend au
moins deux séances d'entraînement par an encadrées
par les services de l'Etat ou par des groupements sportifs
agréés par l'Etat dans les conditions prévues par
le décret du 13 février 1985 susvisé.
Ces séances d'entraînement se déroulent selon des
modalités précisées par une convention conclue
entre le service ou groupement formateur et la commune. Elles sont
réservées aux agents de police municipale.
Chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante
cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui
sont remises par la commune.
La formation reçue est attestée par un certificat
établi par le service de l'Etat ou le groupement sportif
agréé l'ayant dispensée. Ce certificat est remis
à l'agent de police municipale. Copie en est
délivrée à la commune qui l'emploie et au
préfet du département.
Art. 6. - L'agent de police
municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été
remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions
prévues par l'article 122-5 du code pénal.
Art. 7. - I. - Tout agent
de police municipale détenteur d'une autorisation ne peut
porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées à
l'article 3, qu'une arme, des éléments d'arme et des
munitions qui lui ont été remis par la commune qui
l'emploie.
II. - Lors de l'exercice des missions définies à
l'article 3, l'agent de police municipale porte l'arme de façon
continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1o de l'article 2 sont portées
dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont,
suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non
armées.
III. - A la fin du service, les armes remises à l'agent de
police municipale et, le cas échéant, les munitions
correspondantes sont réintégrées dans les
coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale,
conformément à l'article 10 du présent
décret.
IV. - Pour les séances de formation prévues à
l'article 5, lors des trajets entre le poste de police municipale et le
centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte,
déchargée et rangée dans une mallette
fermée à clé, l'arme qui lui a été
remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature
à éviter le vol de l'arme et des munitions.
V. - L'agent de police municipale est tenu de signaler sans
délai à l'autorité hiérarchique dont il
relève tout vol et toute perte ou détérioration de
l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
Chapitre II
Acquisition, détention et conservation des armes
par la commune
Art. 8. - Les armes dont le
port a été autorisé par le préfet du
département en application de l'article 4 sont acquises et
détenues par la commune sur autorisation préfectorale.
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions
de l'article 10.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la
détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un
stock de cinquante cartouches par arme.
Délivrée pour une durée maximale de cinq ans,
l'autorisation de détention par la commune peut être
rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou
de sécurité des personnes ou en cas de résiliation
de la convention de coordination prévue à l'article L.
2212-6 du code général des collectivités
territoriales.
L'autorisation de détention est renouvelée dans les
mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Dans le cas où l'autorisation de détention est
rapportée ou non renouvelée, la commune est tenue de
céder, dans un délai de trois mois, à une personne
régulièrement autorisée à acquérir
et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les
munitions dont la détention n'est plus autorisée. Le
maire informe le préfet des dispositions prises pour se
dessaisir de ces armes.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde
de ces armes et munitions est confiée aux services de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétents.
Art. 9. - Sur demande du
maire, le préfet du département délivre
l'autorisation de reconstitution du stock des munitions
mentionné à l'article 8.
Art. 10. - Sauf
lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police
municipale ou transportées pour les séances de formation
prévues à l'article 5, les armes et munitions de la 4e
catégorie et les armes de la 6e catégorie doivent
être déposées, munitions à part, dans un
coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une
pièce sécurisée du poste de police municipale.
Art. 11. - Dans toutes les
communes détenant des armes, éléments d'armes et
munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels
permettant leur identification.
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le
maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et,
le cas échéant, le calibre de l'arme et son
numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions
détenues.
Dans les mêmes communes, il est également tenu un
état journalier retraçant les sorties et les
réintégrations des armes et munitions figurant au
registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour,
l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les
munitions ont été remises lors de la prise de service
pour l'accomplissement des missions mentionnées à
l'article 3 ou les séances de formation prévues à
l'article 5.
Les états journaliers sont conservés pendant un
délai de trois ans par la commune.
Les documents mentionnés au présent article sont
contrôlés en cas de vérification définie
à l'article L. 2212-8 du code général des
collectivités territoriales.
Art. 12. - Le maire signale
sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux
services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétents.
Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires
Art. 13. - A partir de la
signature d'une convention de coordination et au plus tard à
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la
publication du décret du 24 mars 2000 susvisé, la commune
ne peut détenir que les armes autorisées par le
préfet du département dans les conditions fixées
par le présent décret.
Les autorisations de détention antérieures deviennent
caduques à la signature de la convention de coordination ou
à l'expiration du délai mentionné à
l'alinéa précédent. En l'absence de nouvelle
autorisation délivrée dans les conditions fixées
à l'article 8, la commune se dessaisit, dans les conditions
prévues par le même article, des armes dont la
détention est devenue irrégulière.
Art. 14. - Le garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la
pêche, la ministre de la jeunesse et des sports et la
secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 24
mars 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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