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LOI no 99-291 du 15 avril 1999 relative auxPolices Municipales
L'assemblée nationale et
le Sénat ont adopté, TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LE CODE DES COMMUNES
Le deuxième
alinéa de l'article
L. 2212-5 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé : « Ils sont chargés
d'assurer l'exécution des arrêtés de police du
maire et de constater par procès-verbaux les contraventions
auxdits arrêtés. Sans préjudice des
compétences qui leur sont dévolues par des lois
spéciales, ils constatent également par
procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la
route dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 2 Il est inséré,
dans le code général des collectivités
territoriales, un article L. 2212-6 ainsi rédigé : « Art. L. 2212-6. -
Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins
cinq emplois d'agent de police municipale, une convention de
coordination est conclue entre le maire de la commune et le
représentant de l'Etat dans le département, après
avis du procureur de la République. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les clauses d'une convention type. « Cette convention
précise la nature et les lieux des interventions des agents de
police municipale. Elle détermine les modalités selon
lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la
police et de la gendarmerie nationales. « A défaut de
convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer
qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes
statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des
cérémonies, fêtes et réjouissances
organisées par la commune. « Une convention de
coordination peut également être conclue, à la
demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins
de cinq emplois d'agent de police municipale. »
Article 3 Il est inséré,
dans le code général des collectivités
territoriales, un article L. 2212-7 ainsi rédigé : « Un décret en
Conseil d'Etat définit les modalités d'application du
présent article . »
Article 4 Il est inséré,
dans le code général des collectivités
territoriales, un article L. 2212-8 ainsi rédigé :
Article 5 Il est inséré,
dans le code général des collectivités
territoriales, un article L. 2212-9 ainsi rédigé : « Cette utilisation en
commun des moyens et effectifs est autorisée par
arrêté du représentant de l'Etat dans le
département qui en fixe les conditions et les modalités
au vu des propositions des maires des communes concernées.
»
L'article
L. 2512-16 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 2512-16. - Les
agents de la ville de Paris chargés de l'application du
règlement des parcs et promenades et du règlement
général sur les cimetières de la ville de Paris
sont autorisés à constater les infractions à leurs
dispositions. Ils doivent être agréés par le
procureur de la République et assermentés. L'article L. 48 du code
de la santé publique est applicable aux inspecteurs de
salubrité de la ville de Paris. »
L'article
L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 412-49. - Les
fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être
exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés
à cet effet dans les conditions fixées par les
décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de
la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale. « Ils sont nommés
par le maire, agréés par le représentant de l'Etat
dans le département et le procureur de la République,
puis assermentés. « L'agrément peut
être retiré ou suspendu par le représentant de
l'Etat ou le procureur de la République après
consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement
dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que
celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à
l'exception de celles mentionnées au second alinéa de
l'article 81. »
La sous-section 1 de la section
5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est
complétée par un article L. 412-51 ainsi
rédigé : « Art. L. 412-51. -
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le
justifient, les agents de police municipale peuvent être
autorisés nominativement par le représentant de l'Etat
dans le département, sur demande motivée du maire,
à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une
convention prévue par l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités
territoriales. « Un décret en
Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances
et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale
peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les
catégories et les types d'armes susceptibles d'être
autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par
la commune et les conditions de leur utilisation par les agents. Il
précise les modalités de la formation que ces derniers
reçoivent à cet effet. »
La sous-section 1 de la section
5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est
complétée par un article L. 412-52 ainsi
rédigé : « Art. L. 412-52. - La
carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules
de service et les types d'équipement dont sont dotés les
agents de police municipale font l'objet d'une identification commune
à tous les services de police municipale et de nature à
n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la
police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs
caractéristiques ainsi que les catégories et les normes
techniques des équipements sont fixées par décret
en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des
polices municipales prévue à l'article
L. 2212-7 du code général des collectivités
territoriales.
La sous-section 1 de la section
5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est
complétée par un article L. 412-53 ainsi
rédigé : « Art. L. 412-53. - Un
code de déontologie des agents de police municipale est
établi par décret en Conseil d'Etat après avis de
la commission consultative des polices municipales. »
L'article
L. 441-1 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 441-1. - Les
dispositions du présent livre sont applicables dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous
réserve des dispositions prévues au présent
chapitre. »
DISPOSITIONS MODIFIANT
Il est inséré,
dans le code de procédure pénale, un article 21-2 ainsi
rédigé : « Art. 21-2. - Sans
préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils
tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent
compte immédiatement à tout officier de police judiciaire
de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont
ils ont connaissance. « Ils adressent sans
délai leurs rapports et procès-verbaux
simultanément au maire et, par l'intermédiaire des
officiers de police judiciaire mentionnés à
l'alinéa précédent, au procureur de la
République. »
Le début du deuxième alinéa de l'article 62-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les personnels
visés aux articles 16 à 29 concourant à la
procédure... (le reste sans changement). »
L'intitulé du chapitre
III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale
est ainsi rédigé : « Des contrôles,
des vérifications
Article 16
« Art. 78-6. - Les agents
de police mentionnés au 2o de l'article 21 sont habilités
à relever l'identité des contrevenants pour dresser les
procès-verbaux concernant des contraventions aux
arrêtés de police du maire, des contraventions au code de
la route que la loi et les règlements les autorisent à
verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu
d'une disposition législative expresse. « Si le contrevenant
refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
identité, l'agent de police municipale en rend compte
immédiatement à tout officier de police judiciaire de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui
présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet
ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.
Lorsque l'officier de police judiciaire décide de
procéder à une vérification d'identité,
dans les conditions prévues à l'article 78-3, le
délai prévu au troisième alinéa de cet
article court à compter du relevé d'identité.
»
Article 17 I. - L'article 529-4 du code de
procédure pénale est complété par deux
paragraphes ainsi rédigés : « II. - A défaut
de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de
l'exploitant, s'ils ont été agréés par le
procureur de la République et assermentés, et uniquement
lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la
validité des titres de transport des voyageurs, sont
habilités à relever l'identité et l'adresse du
contrevenant. « Si le contrevenant
refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
identité, l'agent de l'exploitant en rend compte
immédiatement à tout officier de police judiciaire de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui
présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet
ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorque
l'officier de police judiciaire mentionné au présent
alinéa décide de procéder à une
vérification d'identité, dans les conditions
prévues à l'article 78-3, le délai prévu au
troisième alinéa de cet article court à compter du
relevé d'identité. « Il est mis fin
immédiatement à la procédure prévue
à l'alinéa précédent si le contrevenant
procède au versement de l'indemnité forfaitaire. « III. - Les conditions
d'application du II du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise
notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant
doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation
spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément
délivré par le procureur de la République. Il
définit en outre les conditions dans lesquelles le
représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant
arrête aux fins d'assurer les contrôles
précités et les modalités de coordination et de
transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la
gendarmerie nationales. » « A cette fin, ces
personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou
à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, selon
les modalités et dans les conditions prévues par
l'article 529-4 du code de procédure pénale. »
TITRE III
Article 18 La sous-section 1 de la section
5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est
complétée par un article L. 412-54 ainsi
rédigé : « Art. L. 412-54. - Outre
la formation initiale dont ils bénéficient en application
des dispositions de la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la
loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale et complétant la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les
fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49
reçoivent une formation continue dispensée en cours de
carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de
maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur
adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer. « Cette formation est
organisée et assurée par le Centre national de la
fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet
passer convention avec les administrations et établissements
publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de
la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit
une redevance due pour prestations de services, versée par les
communes bénéficiant des actions de formation et dont le
montant est lié aux dépenses réellement
engagées à ce titre. « Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article . »
Article 19 Il est inséré,
après le quatrième alinéa de l'article 11 de la
loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale et complétant la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, un
cinquième alinéa ainsi rédigé : « - définir et
assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés
à l'article
L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées
par l'article 18 de la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux
polices municipales. »
Article 20 La sous-section 1 de la section
5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est
complétée par un article L. 412-55 ainsi
rédigé : « Art. L. 412-55. - Le
total des pensions et rentes viagères d'invalidité
attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires
mentionnés à l'article
L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une
opération de police ou décédés en service
et cités à l'ordre de la Nation est porté au
montant cumulé de la pension et de la rente viagère
d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu
bénéficier. « Ces fonctionnaires font
l'objet à titre posthume d'une promotion au grade ou, à
défaut, à l'échelon immédiatement
supérieur à celui qu'ils avaient atteint. « La promotion
prononcée en application des dispositions de l'alinéa
précédent doit, en tout état de cause, conduire
à attribuer un indice supérieur à celui que
détenaient ces fonctionnaires avant cette promotion. « Pour le calcul des
pensions et des rentes viagères d'invalidité
attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les
conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont
ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et
échelon résultant de cette promotion posthume. « Ces dispositions
prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires
décédés après l'entrée en vigueur de
la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
TITRE IV
Article 21 Au 1o de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, après les mots : « les voies de toutes
catégories », sont insérés les mots :
« les agents de police municipale, ».
Article 22 Le troisième
alinéa du I de l'article L. 1er du code de la route est ainsi
modifié : « Lorsque la constatation
est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2o de
l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte
immédiatement de la présomption de l'existence d'un
état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur
de l'élève conducteur de subir les épreuves de
dépistage à tout officier de police judiciaire de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui
présenter sur-le-champ la personne concernée. » ; 2o Au début de la dernière phrase, les mots : « Ces
vérifications » sont remplacés par les mots :
« Les vérifications destinées à
établir la preuve de l'état alcoolique ».
Article 23 Dans les communes où,
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
existe un service de police municipale comptant au moins cinq emplois
d'agent de police municipale, la convention prévue à l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités
territoriales est conclue dans un délai de six mois à
compter de la publication du décret en Conseil d'Etat
déterminant les clauses d'une convention type mentionnée
au même article .
Article 24 Les dispositions de l'article
L. 412-52 du code des communes entreront en vigueur dix-huit mois
à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat
prévu par cet article .
Article 25 Les agents de police municipale
en fonction à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi doivent obtenir l'agrément du
représentant de l'Etat dans le département
mentionné à l'article
L. 412-49 du code des communes dans un délai de six mois
à compter de la publication de la présente loi.
Jusqu'à ce qu'il soit statué, ils exercent leurs missions
dans les conditions résultant de la législation
antérieure.
Au début de l'article
L. 121-2 du code du service national, sont insérés
les mots : « Les jeunes femmes nées avant le 31
décembre 1982, ainsi que ». Fait à Paris, le 15
avril 1999.
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