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J.O. Numéro 72 du 25 mars 2001
Code de la route Partie réglementaire
Annexe au décret n° 2001-251 du 22 mars 2001
(décrets en Conseil d'Etat) LIVRE
IV
NOR : EQUS0100055DP4
LIVRE IV L'USAGE DES VOIES
TITRE Ier DISPOSITIONS
GENERALES
Chapitre II Conduite des
véhicules et circulation des piétons Section
1 Equipements des utilisateurs de
véhicules
Art. R. 412-1. -
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un
véhicule à moteur doit porter une ceinture de
sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il
occupe en est équipé en application des dispositions
du livre III.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité
n'est pas obligatoire :
1o Pour toute personne dont la morphologie est
manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2o Pour toute personne munie d'un certificat médical
d'exemption, délivré par la commission médicale
départementale chargée d'apprécier l'aptitude
physique des candidats au permis de conduire et des
conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou de l'Espace
économique européen. Ce certificat médical doit
mentionner sa durée de validité et comporter le
symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE
du Conseil du 16 décembre 1991 :
3o En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou
passager d'un véhicule d'intérêt général
prioritaire ou d'une ambulance ;
4o Pour tout conducteur de taxi en service ;
5o En agglomération, pour tout conducteur ou passager
d'un véhicule des services publics contraint par
nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6o En agglomération, pour tout conducteur ou passager
d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à
porte.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de
contrevenir aux dispositions du présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le
conducteur, elle donne lieu de plein droit à la
réduction d'un point du permis de conduire.
Art. R. 412-2. -
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à
moteur, dont les sièges sont équipés de ceintures en
application des dispositions du livre 3, doit s'assurer
que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il
transporte sont maintenus soit par un système
homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture
de sécurité.
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de
moins de dix ans est retenu par un système homologué
de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à
son poids.
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué
de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1o Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au
port de la ceinture de sécurité ;
2o Pour tout enfant muni d'un certificat médical
d'exemption qui mentionne sa durée de validité et
comporte le symbole prévu au 2o du II de l'article R.
412-1 ;
3o Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un
véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au
transport public routier de personnes, ou dans un
véhicule de transport en commun.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Art. R. 412-3. -
I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un
siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf
dans l'un des cas suivants :
1o Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière,
dans un système homologué de retenue spécialement
conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;
2o Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège
arrière ;
3o Lorsque les sièges arrière du véhicule sont
momentanément inutilisables ou occupés par des enfants
de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants
transportés soit retenu par un système prévu au II de
l'article R. 412-2.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Art. R. 412-4. -
Des arrêtés du ministre chargé des transports et du
ministre de l'intérieur fixent les conditions
d'application des articles R. 412-1 à R. 412-3.
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent
les conditions d'homologation des ceintures de
sécurité et des systèmes de retenue pour enfants.
Art. R. 412-5. -
Les dispositions des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne
sont applicables ni aux convois et transports militaires
ni aux véhicules des unités d'instruction et
d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet
de règles particulières.
Section 2 Principes généraux
de circulation
Art. R. 412-6. -
I. - Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de
véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.
II. - Tout conducteur doit se tenir constamment en état
et en position d'exécuter commodément et sans délai
toutes les maneoeuvres qui lui incombent. Ses
possibilités de mouvement et son champ de vision ne
doivent pas être réduits par le nombre ou la position
des passagers, par les objets transportés ou par
l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV. - En cas d'infraction aux dispositions du II
ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à L. 325-3.
Art. R. 412-7. -
Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité
absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur
la chaussée.
Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son
véhicule en dehors de la chaussée ou sur une chaussée
exclusivement réservée à d'autres usagers est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
Art. R. 412-8. -
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est
interdite.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Cette contravention commise à l'occasion de la conduite
d'un véhicule donne lieu de plein droit à la
réduction de trois points du permis de conduire.
Art. R. 412-9. -
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son
véhicule près du bord droit de la chaussée, autant
que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour
à sens giratoire comportant plusieurs voies de
circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa
gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à
gauche.
Chaque maneoeuvre de changement de voie à l'intérieur
du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles
de la priorité et doit être signalée aux autres
conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en
marche normale, son véhicule près du bord droit de la
chaussée est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche
normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double
sens de circulation est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit
à la réduction de trois points du permis de conduire.
Art. R. 412-10. -
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement
dans la direction de son véhicule ou à en ralentir
l'allure doit avertir de son intention les autres
usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche,
traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou
stationnement, il veut reprendre sa place dans le
courant de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article relatives au changement
de direction est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la
réduction de trois points du permis de conduire.
Art. R. 412-11. -
En agglomération, tout conducteur doit ralentir si
nécessaire et au besoin s'arrêter pour laisser les
véhicules de transport en commun quitter les arrêts
signalés comme tels.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir, aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Art. R. 412-12. -
Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du
second doit maintenir une distance de sécurité
suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de
ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule
qui le précède. Cette distance est d'autant plus
grande que la vitesse est plus élevée.
Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des
ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé
en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur
dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, une
distance de sécurité d'au moins 50 mètres doit être
maintenue entre chacun d'eux et celui qui le précède.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
applicables ni aux convois et transports militaires ni
aux véhicules des unités d'instruction et
d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet
de règles particulières.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Art. R. 412-13. -
Lorsqu'un véhicule ou son chargement provoque des
détériorations à la route ou à ses dépendances,
l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art. R. 412-14. -
En cas d'infraction aux règlements édictés pour la
sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages
classés, la mise en fourrière peut être prescrite
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L.
325-3.
Art. R. 412-15. -
Il est interdit de couper les éléments de colonnes
militaires, de forces de police ou de cortèges en
marche.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Art. R. 412-16. -
Hors d'une zone constituée par le département
d'immatriculation et les départements limitrophes, les
véhicules de collection ne sont autorisés à circuler
que pour se rendre à des rallyes ou autres
manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à
participer. Le ministre chargé des transports fixe par
arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur,
les conditions d'application du présent article.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L.
325-3.
Art. R. 412-17. -
Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la
circulation publique et régulièrement soumis à péage
doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale,
acquitter le montant du péage autorisé correspondant
au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il
utilise.
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le
montant du péage ou de se soustraire d'une manière
quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe.
Section 3 Matérialisation des
voies de circulation
Art. R. 412-18. -
Lorsque des lignes longitudinales discontinues sont
apposées sur la surface de la chaussée, elles
autorisent leur franchissement ou leur chevauchement.
Elles sont destinées notamment à délimiter les voies
en vue de guider la circulation.
Art. R. 412-19. -
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou
séparatives de voies de circulation sont apposées sur
la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur
franchissement ou leur chevauchement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le franchissement d'une ligne continue axiale ou
séparative de voies de circulation donne lieu de plein
droit à la réduction de trois points du permis de
conduire.
Le chevauchement d'une ligne continue axiale ou
séparative de voies de circulation donne lieu de plein
droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
Art. R. 412-20. -
Lorsqu'une ligne longitudinale discontinue est accolée
à la ligne longitudinale continue, tout conducteur peut
franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne
discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au
début de la maneoeuvre et à condition que cette
maneoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne
discontinue.
Art. R. 412-21. -
Les lignes longitudinales délimitant, pour les rendre
plus visibles, les bords de la chaussée sont continues
ou discontinues.
Art. R. 412-22. -
Les lignes longitudinales délimitant les bandes
d'arrêt d'urgence sont continues ou discontinues. Elles
ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité
absolue.
Art. R. 412-23. -
I. - Lorsque la chaussée comporte des lignes
longitudinales discontinues délimitant les voies de
circulation :
1o S'il s'agit de voies de circulation générale non
spécialisées, tout conducteur doit en marche normale
emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite
et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement,
dans les conditions fixées au chapitre IV du présent
titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la
chaussée ;
2o S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à
certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne
peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter
la chaussée ou l'aborder.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Art. R. 412-24. -
Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes
à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa
densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes
les voies, les conducteurs doivent rester dans leur
file.
Toutefois, les changements de voies de circulation sont
possibles pour préparer un changement de direction et
doivent être effectués en entravant le moins possible
la marche normale des autres véhicules.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Art. R. 412-25. -
Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus,
affectées à un même sens de circulation, il est
interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids
total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou
d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7
mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies
situées le plus près du bord droit de la chaussée,
sauf, en entravant le moins possible la marche normale
des autres véhicules, pour préparer un changement de
direction.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Section 4 Sens de circulation
Art. R. 412-26. -
Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter une
signalisation lui imposant une direction est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
Art. R. 412-27. -
Sauf dispositions différentes prises par l'autorité
investie du pouvoir de police, tout ouvrage, borne,
terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une
place ou à un carrefour et formant obstacle à la
progression directe d'un véhicule, doit être
contourné par la droite.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Art. R. 412-28. -
Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens
interdit est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt
également la peine complémentaire de suspension, pour
une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la
réduction de quatre points du permis de conduire.
Section 5 Feux de signalisation
lumineux
Art. R. 412-29. -
Les feux de signalisation lumineux réglant la
circulation des véhicules sont verts, jaunes ou rouges.
Les feux de signalisation jaunes et rouges peuvent être
clignotants.
Art. R. 412-30. -
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un
feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne
perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation.
Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée
sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de
signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en
existe un.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute personne coupable de cette infraction encourt
également la peine complémentaire de suspension, pour
une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la
réduction de quatre points du permis de conduire.
Art. R. 412-31. -
Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de
signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de
l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus
arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité
suffisantes.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Art. R. 412-32. -
Les feux de signalisation jaunes clignotants ont pour
objet d'attirer l'attention de tout conducteur sur un
danger particulier.
Ils autorisent le passage des véhicules sous réserve,
le cas échéant, du respect des dispositions relatives
aux règles de priorité établies par le présent code
ou prescrites par une signalisation particulière.
Art. R. 412-33. -
Les feux de signalisation verts autorisent le passage
des véhicules, sous réserve, dans les intersections,
que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne
risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage
des autres véhicules circulant sur les voies
transversales.
Section 6 Circulation des
piétons
Art. R. 412-34. -
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements
réservés aux piétons ou normalement praticables par
eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons
sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la
chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui
conduisent un cycle peuvent également les utiliser,
sauf dispositions différentes prises par l'autorité
investie du pouvoir de police, à la condition de
conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de
gêne aux piétons.
II. - Sont assimilés aux piétons :
1o Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de
malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite
dimension sans moteur ;
2o Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou
un cyclomoteur ;
3o Les infirmes qui se déplacent dans une chaise
roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du
pas.
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues
conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans
ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les
règles imposées aux piétons.
Art. R. 412-35. -
Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les
emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de
ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres
parties de la route en prenant les précautions
nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets
encombrants peuvent également emprunter la chaussée si
leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque
de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante
peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
Art. R. 412-36. -
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent
circuler près de l'un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à
compromettre leur sécurité ou sauf circonstances
particulières, ils doivent se tenir près du bord
gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise
roulante et les personnes poussant à la main un cycle,
un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler
près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur
marche.
Art. R. 412-37. -
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant
compte de la visibilité ainsi que de la distance et de
la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins
de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas
de passage prévu à leur intention, les piétons
doivent emprunter la partie de la chaussée en
prolongement du trottoir.
Art. R. 412-38. -
Les feux de signalisation lumineux réglant la
traversée des chaussées par les piétons sont verts ou
rouges et comportent un pictogramme.
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par
ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu
vert.
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par
un agent chargé de la circulation, les piétons ne
doivent traverser qu'à son signal.
Art. R. 412-39. -
Hors des intersections, les piétons sont tenus de
traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la
chaussée d'une place ou d'une intersection à moins
qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur
permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en
traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Art. R. 412-40. -
Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties
par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les
piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent
s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en
respectant les règles prévues par les articles qui
précèdent.
Art. R. 412-41. -
Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée
par un feu rouge clignotant, il est interdit aux
piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute
la durée de fonctionnement de ce feu.
Art. R. 412-42. -
I. - Les prescriptions de la présente section relatives
aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges,
convois ou processions qui doivent se tenir sur la
droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de
manière à en laisser libre au moins toute la moitié
gauche.
II. - Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes
militaires, aux forces de police en formation de marche
et aux groupements organisés de piétons. Toutefois,
lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, hors
agglomération, se tenir sur le bord gauche de la
chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est
de nature à compromettre leur sécurité ou sauf
circonstances particulières.
III. - Les formations ou groupements visés au II
ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en
colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de
colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments
doivent être distants les uns des autres d'au moins 50
mètres.
IV. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est
insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne
empruntant la chaussée doit être signalé :
1o A l'avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé
;
2o A l'arrière par au moins un feu rouge allumé,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et
placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il
longe.
V. - Cette signalisation peut être complétée par un
ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière
orangée.
VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments de
colonne à l'arrêt ou en stationnement en
agglomération, l'emploi des feux prévus au présent
article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la
chaussée permet aux autres usagers de voir
distinctement les colonnes ou éléments de colonne à
une distance suffisante.
Art. R. 412-43. -
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux
dispositions de la présente section est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la première
classe.
Section 7 Circulation des
animaux isolés ou en groupe
Art. R. 412-44. -
Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un
conducteur.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Art. R. 412-45. - En marche normale, tout conducteur
doit maintenir ses animaux près du bord droit de la
chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil
de celle-ci.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Art. R. 412-46. - La conduite d'animaux isolés ou en
groupe circulant sur une route doit être assurée de
telle manière que ceux-ci ne constituent pas une
entrave pour la circulation publique et que leur
croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des
conditions satisfaisantes.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Art. R. 412-47. - Tout conducteur qui s'apprête à
apporter un changement dans la direction de ses animaux,
ou à en ralentir l'allure, doit avertir de son
intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se
porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque,
après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa
place dans le courant de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article relatives au changement
de direction est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Art. R. 412-48. - Tout conducteur d'animaux isolés ou
en groupe doit, dès la chute du jour, hors
agglomération, porter de façon très visible, en
particulier de l'arrière, une lanterne allumée. Cette
prescription ne s'applique pas aux cavaliers.
Pour les animaux isolés ou en groupe à l'arrêt ou en
stationnement en agglomération, l'emploi du feu prévu
au présent article n'est pas requis lorsque
l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers
de voir distinctement le ou les animaux à une distance
suffisante.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Art. R. 412-49. - Tout arrêt ou stationnement, gênant,
dangereux ou contraire à toute disposition prise par
l'autorité investie du pouvoir de police, d'un animal
isolé ou en groupe est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la première classe.
Est puni de la même sanction, le fait pour tout
conducteur de s'éloigner du lieu de stationnement de
son animal sans avoir pris les précautions utiles pour
prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.
Art. R. 412-50. - Le préfet détermine chaque année
les conditions particulières à observer pour les
troupeaux transhumants afin de gêner le moins possible
la circulation publique et les itinéraires que doivent
suivre ces troupeaux.
Le fait, pour tout conducteur de troupeaux transhumants,
de ne pas respecter ces conditions est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Section 8 Troubles à la
circulation
Art. R. 412-51. -
Le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie
ouverte à la circulation publique ou à ses abords
immédiats un objet ou un dispositif de nature à
apporter un trouble à la circulation, de ne pas
obtempérer aux injonctions adressées, en vue de
l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des
agents habilités à constater les contraventions en
matière de circulation routière, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque la contravention prévue au présent article est
commise à l'aide d'un véhicule, la mise en fourrière
peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art. R. 412-52. -
Le fait de distribuer ou faire distribuer des
prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou
objets quelconques aux conducteurs ou occupants de
véhicules circulant sur une voie ouverte à la
circulation publique est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
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