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J.O. Numéro 72 du 25 mars 2001
Code de la route Partie réglementaire
Annexe au décret n° 2001-251 du 22 mars 2001
(décrets en Conseil d'Etat) LIVRE
III
NOR : EQUS0100055DP3
LIVRE III LE VEHICULE
TITRE Ier DISPOSITIONS
TECHNIQUES Chapitre Ier Dispositions
générales et définitions
Art. R. 311-1. -
Pour l'application du présent code, les termes ci-après
ont le sens qui leur est donné dans le présent article
:
- « autobus » : véhicule qui comporte plus de neuf
places assises y compris celle du conducteur et qui, par
sa construction et son aménagement, est affecté au
transport en commun de personnes et de leurs bagages ;
- « autocar » : autobus, répondant à des caractéristiques
définies par arrêté du ministre chargé des
transports, affecté au transport de personnes sur de
longues distances et permettant le transport des
occupants du véhicule principalement en places assises
;
- « autobus articulé » ou « autocar articulé » :
autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons
rigides reliés entre eux par des sections articulées,
lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs
; les sections rigides sont reliées de façon
permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération
nécessitant des installations spécifiques ;
- « camionnette » : véhicule à moteur ayant au moins
quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur,
destiné au transport de marchandises et dont le poids
total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;
- « cycle » : véhicule ayant au moins deux roues et
propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des
personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à
l'aide de pédales ou de manivelles ;
- « cyclomoteur » : véhicule à deux ou trois roues
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas
50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance
maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les
autres types de moteur, et ayant une vitesse maximale
par construction ne dépassant pas 45 km/h ;
- « engin de service hivernal » : véhicule à moteur
de transport de marchandises, d'un poids total autorisé
en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole
appartenant aux collectivités gestionnaires des voies
publiques ou aux personnes agissant pour leur compte,
lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés
à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies
ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du
ministre chargé des transports définit les caractéristiques
de ces outils ;
- « engin spécial » : engin automoteur ou remorqué
servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de
produits de toute nature, à l'exclusion du transport de
personnes autres que le conducteur et éventuellement un
convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par
construction 25 km/h ;
- « motocyclette » : véhicule à deux roues à moteur
ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et
dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch)
; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne
modifie pas le classement de celle-ci ;
- « motocyclette légère » : motocyclette dont la
cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance
n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui,
avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme
motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées
comme telles restent classées dans ces catégories après
cette date, à l'exception des véhicules à deux roues
à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et
dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un
embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique
qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues
à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis
en circulation sous le genre « vélomoteur » avant le
1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
légères ; l'adjonction d'un side-car à une
motocyclette légère ne modifie pas le classement de
celle-ci ;
- « quadricycle léger à moteur » : véhicule à
moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par
construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède
pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou
dont la puissance maximale nette n'excède pas 4
kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à
vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile
n'excède pas 200 kilogrammes ;
- « quadricycle lourd à moteur » : véhicule à
moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette
du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le
poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les
quadricycles affectés au transport de marchandises, et
400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au
transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1
000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de
marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au
transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition
des quadricycles légers à moteur ;
- « semi-remorque » : remorque destinée à être
attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle
repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable
de son poids et du poids de son chargement soit supportée
par lui ;
- « train double » : ensemble composé d'un véhicule
articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose
soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière
coulissant de la première semi-remorque qui tient alors
lieu d'avant-train ;
- « train routier » : ensemble constitué d'un véhicule
à moteur auquel est attelée une remorque ou une
semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;
- « tricycle à moteur » : véhicule à trois roues
symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède
pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1
500 kilogrammes pour les tricycles destinés au
transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les
tricycles destinés au transport de personnes et qui ne
répond pas à la définition du cyclomoteur ;
- « véhicule articulé » : ensemble composé d'un véhicule
tracteur et d'une semi-remorque ;
- « véhicule de collection » : véhicule, de plus de
vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux
prescriptions techniques exigées par le présent livre
;
- « véhicule de transport en commun » : autobus ou
autocar ;
- « véhicule d'intérêt général » : véhicule
d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de
facilités de passage ;
- « véhicule d'intérêt général prioritaire » : véhicule
des services de police, de gendarmerie, des douanes, de
lutte contre l'incendie et d'intervention des unités
mobiles hospitalières ;
- « véhicule d'intérêt général bénéficiant de
facilités de passage » : ambulance de transport
sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de
France et de Gaz de France, du service de la
surveillance de la Société nationale des chemins de
fer français, véhicule de transports de fonds de la
Banque de France, du ministère de la justice affecté
au transport de détenus, des associations médicales
concourant à la permanence des soins, des médecins
lorsqu'ils participent à la garde départementale et
engin de service hivernal ;
- « véhicule spécialisé dans les opérations de
remorquage » : véhicule dont l'aménagement comporte
un engin de levage installé à demeure permettant le
remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou
sans soulèvement du train avant ou du train arrière de
ce dernier ;
- « véhicule et matériel agricoles » : véhicule ou
matériel normalement destiné à l'exploitation
agricole et ci-dessous énuméré et défini :
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur spécialement
conçu pour tirer ou actionner tout matériel
normalement destiné à l'exploitation agricole, dont la
vitesse de marche par construction ne peut excéder 40
km/h en palier ;
b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer
par ses propres moyens, normalement destiné à
l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par
construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; des
dispositions spéciales définies par arrêté du
ministre chargé des transports, prises après
consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont
applicables aux machines agricoles automotrices à un
seul essieu.
Les tracteurs agricoles et machines agricoles
automotrices peuvent être aménagés pour transporter
deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés
pour transporter une charge dont le poids doit toujours
être inférieur à 80 % du poids à vide d'un véhicule
ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des
transports, pris après consultation du ministre de
l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent
alinéa ;
c) Véhicule ou appareil remorqué :
1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de
transport conçu pour être attelé à un tracteur
agricole ou à une machine agricole automotrice ;
2. Machine ou instrument agricole : autre appareil
normalement destiné à l'exploitation agricole et ne
servant pas principalement au transport de matériel, de
matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour
être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une
machine agricole automotrice ;
- « matériel forestier » : matériel normalement
destiné à l'exploitation forestière et répondant aux
mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et
appareils agricoles dont la réglementation leur est également
applicable ;
- « matériel de travaux publics » : matériel spécialement
conçu pour les travaux publics, ne servant pas
normalement sur route au transport de marchandises ou de
personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste
est établie par le ministre chargé des transports ;
- « voiture particulière » : véhicule à moteur
ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des
quadricycles à moteur, destiné au transport de
personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y
compris celle du conducteur, et dont le poids total
autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
Art. R. 311-2. -
La masse des batteries de propulsion des motocyclettes,
des quadricycles et tricycles à moteur et des
cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour
la détermination des poids visés au présent titre.
Art. R. 311-3. -
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre,
si le mauvais état du véhicule crée un danger
important pour les autres usagers ou constitue une
menace pour l'intégrité de la chaussée,
l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Chapitre II Poids et dimensions
Section 1 Poids
Art. R. 312-1. -
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule
en ordre de marche comprenant le châssis avec les
accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs
à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie,
les équipements normaux, les roues et les pneus de
rechange et l'outillage courant normalement livrés avec
le véhicule.
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble
de véhicules ou d'un train double est appelé poids «
total roulant » du véhicule articulé, de l'ensemble
de véhicules ou du train double.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la
définition du poids à vide et de la charge utile des
motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à
moteur et des cyclomoteurs.
Art. R. 312-2. -
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément
de véhicule dont le poids réel excède le poids total
autorisé en charge fixé par la direction régionale de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou
par l'autorité compétente d'un Etat membre de la
Communauté européenne et inscrit sur le certificat
d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément
de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle
qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules,
un véhicule articulé ou un train double dont le poids
total roulant réel dépasse le poids total roulant
autorisé fixé par la direction régionale de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou
par l'autorité compétente d'un Etat membre de la
Communauté européenne et inscrit sur le certificat
d'immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un
véhicule articulé même non attelé d'une
semi-remorque sont déterminées par son poids total
roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté
les modalités d'application du présent article et les
conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être
accordées à certains ensembles de véhicules circulant
à vitesse réduite et aux matériels de travaux
publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou
à celles prises pour son application est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code
pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %,
l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art. R. 312-3. -
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées
derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3
fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel
d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et
d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le
coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale
à 80 % du rapport entre la partie du poids total
roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans
pouvoir être supérieur à 1,5.
Le poids total en charge des remorques des
motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à
moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids
à vide du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux remorques des cycles et aux véhicules
à traction animale.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté
les modalités d'application du présent article et les
conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être
accordées à certains ensembles de véhicules circulant
à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics
et aux véhicules agricoles.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou
à celles prises pour son application est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code
pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %,
l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art. R. 312-4. -
I. - Le poids total autorisé en charge d'un véhicule
ne doit pas dépasser les limites suivantes :
1o Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à
deux essieux : 19 tonnes ;
2o Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule
remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
3o Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32
tonnes ;
4o Autobus articulé comportant une seule section
articulée : 32 tonnes ;
5o Autobus articulé comportant au moins deux sections
articulées : 38 tonnes ;
6o Autocar articulé : 28 tonnes.
II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule
articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à
moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas
dépasser :
1o 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas
plus de quatre essieux ;
2o 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de
quatre essieux.
III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule
articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé
d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant
plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des
transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder
44 tonnes.
IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et
accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite
maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au
poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses
accessoires, soit des accumulateurs et de leurs
accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale
de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules
qui en sont munis.
V. - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne
peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne
peut excéder 300 kilogrammes.
VI. - Le ministre chargé des transports détermine par
arrêté les modalités d'application du présent
article et fixe le poids total autorisé en charge des
engins de service hivernal.
VII. - Toute infraction aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent
les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette
contravention est réprimée conformément à l'article
132-11 du code pénal.
X. - En cas de dépassement du poids autorisé excédant
5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art. R. 312-5. -
L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément
de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure
à 13 tonnes.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté
les conditions dérogatoires applicables à certains matériels
de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou
à celles prises pour son application est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code
pénal.
En cas de dépassement de la charge par essieu excédant
5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art. R. 312-6. -
I. - Sur les véhicules ou éléments de véhicules
comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu
le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne
doit pas, en fonction de la distance séparant deux
essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs
suivantes :
a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure
à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ;
b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure
ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre :
7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5
centimètres de la distance entre les deux essieux
diminuée de 0,90 mètre ;
c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure
ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre :
10,5 tonnes.
II. - Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur
appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule
à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à
condition que la charge totale du groupe ne dépasse
pas, en fonction de la distance séparant les deux
essieux, les valeurs suivantes :
1o Pour une distance entre les deux essieux inférieure
à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ;
2o Pour une distance entre les deux essieux supérieure
ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre :
13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5
centimètres de la distance entre les deux essieux
diminuée de 0,90 mètre ;
3o Pour une distance entre les deux essieux supérieure
ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la
plus grande des deux valeurs suivantes :
a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5
centimètres de la distance entre les deux essieux
diminuée de 0,90 mètre ;
b) 16 tonnes ;
4o Pour une distance entre les deux essieux supérieure
ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre :
19 tonnes.
III. - Le ministre chargé des transports détermine par
arrêté les conditions dérogatoires applicables à
certains matériels de travaux publics.
IV. - Toute infraction aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
VI. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette
contravention est réprimée conformément à l'article
132-11 du code pénal.
VII. - En cas de dépassement des charges par essieu excédant
5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art. R. 312-7. - Pour les véhicules et matériels
agricoles et les véhicules à traction animale non
munis de pneumatiques, la charge supportée par le sol
ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes
par centimètre de largeur du bandage.
Toute infraction aux dispositions du présent article
est punie de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %,
l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art. R. 312-8. - Le ministre chargé des transports détermine
par arrêté les règles relatives aux poids des engins
spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par
construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de
contrevenir aux dispositions prises en application du présent
article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code
pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %,
l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art. R. 312-9. - Les dispositions de la présente
section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels
spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec
leurs caractéristiques techniques de fabrication et
d'emploi.
Section 2 Dimensions des véhicules
Art. R. 312-10. -
I. - Sauf pour les machines agricoles automotrices et
les machines et instruments agricoles remorqués, la
largeur totale des véhicules ou parties de véhicules,
y compris les superstructures amovibles et les pièces
de cargaison normalisées telles que les conteneurs et
caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans
une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser
les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où
des saillies excédant ce gabarit sont explicitement
autorisées par arrêté du ministre chargé des
transports :
1o 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses
conçues pour le transport de marchandises sous température
dirigée ;
2o 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de
véhicules ;
3o 2,95 mètres pour les véhicules à traction animale
dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas
les roues ;
4o 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles et
quadricycles à moteur et les cyclomoteurs à trois
roues ;
5o 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues.
II. - Le ministre chargé des transports détermine par
arrêté les modalités d'application du présent
article, les conditions dérogatoires applicables à
certains matériels de travaux publics et fixe la
largeur maximale des engins de service hivernal.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
IV. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
V. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code
pénal.
VI. - En l'absence d'autorisation ou de réglementation
préfectorale de transport exceptionnel,
l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art. R. 312-11. -
I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules
mesurée en comprenant les superstructures amovibles et
les pièces de cargaison normalisées telles que les
conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies
comprises dans une section longitudinale quelconque, ne
doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les
cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit
sont explicitement autorisées par arrêté du ministre
chargé des transports :
1o Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à
moteur et cyclomoteur : 4 mètres ;
2o Véhicule à moteur, non compris les perches et
dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un
trolleybus : 12 mètres ;
3o Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres
;
4o Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage
et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre
l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de
l'avant de la semi-remorque ;
5o Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
6o Autobus ou autocar articulé, non compris les perches
et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un
trolleybus : 18 mètres ;
7o Autobus articulé comportant plus d'une section
articulée : 24,5 mètres ;
8o Train routier et train double : 18,75 mètres ;
9o Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres
;
10o Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux
publics : 22 mètres ;
11o Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ;
toutefois, sur proposition du préfet et pour des
transports réguliers, la longueur d'un ensemble formé
par un autobus et sa remorque ou par un trolleybus et sa
remorque peut, sur autorisation du ministre chargé des
transports, atteindre 20 mètres.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux véhicules à traction animale.
III. - Le ministre chargé des transports détermine par
arrêté les modalités d'application du présent
article et fixe la longueur maximale des engins de
service hivernal.
IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées
au présent article ou dans les dispositions prises pour
son application est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code
pénal.
VII. - En l'absence d'autorisation ou de réglementation
préfectorale de transport exceptionnel,
l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art. R. 312-12. -
I. - Sauf dans les cas et conditions où des saillies
excédant le gabarit sont explicitement autorisées par
arrêté du ministre chargé des transports, les trains
routiers doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1o La distance mesurée parallèlement à l'axe
longitudinal du train routier entre les points extérieurs
situés le plus à l'avant de la zone de chargement
derrière la cabine et le plus à l'arrière de la
remorque de l'ensemble, diminuée de la distance
comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et
l'avant de la remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres
;
2o La distance mesurée parallèlement à l'axe
longitudinal du train routier entre les points extérieurs
situés le plus à l'avant de la zone de chargement
derrière la cabine et le plus à l'arrière de la
remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16,40 mètres.
II. - Les distances fixées au présent article sont
mesurées, toutes saillies comprises dans une section
longitudinale quelconque, en comprenant les
superstructures amovibles et les pièces de cargaison
normalisées telles que les conteneurs et caisses
mobiles.
III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté
les modalités d'application du présent article.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code
pénal.
Art. R. 312-13. -
I. - Sauf dans les cas et conditions où des saillies
excédant le gabarit sont explicitement autorisées par
arrêté du ministre chargé des transports, les trains
doubles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1o La distance mesurée parallèlement à l'axe
longitudinal du train double entre les points extérieurs
situés le plus à l'avant de la zone de chargement
derrière la cabine et le plus à l'arrière de la
semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée
de la distance comprise entre l'arrière du véhicule
articulé et l'avant de la semi-remorque, ne doit pas
excéder 15,65 mètres ;
2o La distance mesurée parallèlement à l'axe
longitudinal du train double entre les points extérieurs
situés le plus à l'avant de la zone de chargement
derrière la cabine et le plus à l'arrière de la
semi-remorque attelée au véhicule articulé ne doit
pas excéder 16,40 mètres.
II. - Les distances fixées au présent article sont
mesurées, toutes saillies comprises dans une section
longitudinale quelconque, en comprenant les
superstructures amovibles et les pièces de cargaison
normalisées telles que les conteneurs et caisses
mobiles.
III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté
les modalités d'application du présent article.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code
pénal.
Art. R. 312-14. -
La longueur des ensembles formés par un véhicule
remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne
peut excéder 26 mètres.
La longueur des ensembles formés par un véhicule
remorqueur et un autobus en panne ou accidenté
comportant plus d'une section articulée ne peut excéder
34,5 mètres.
La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule
en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en
charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en
charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres,
ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement
du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur
à 3 mètres.
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules
articulés peut dépasser 2,55 mètres, sans excéder
3,20 mètres en cas notamment de déformation du véhicule
accidenté consécutive au choc reçu.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Art. R. 312-15. -
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules
et des matériels agricoles ou de travaux publics et des
engins spéciaux doivent être repliées lors des
trajets sur route.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Art. R. 312-16. -
La hauteur des motocyclettes, des tricycles et
quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder
2,50 mètres.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Art. R. 312-17. -
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les
règles relatives aux dimensions des engins spéciaux
dont la vitesse ne peut excéder par construction 25
km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de
contrevenir aux dispositions prises en application du présent
article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Art. R. 312-18. -
Les dispositions de la présente section ne sont
applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux
des armées que si elles sont compatibles avec leurs
caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
Section 3 Dimensions et
conditions du chargement
Art. R. 312-19. -
I. - Toutes précautions utiles doivent être prises
pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être
une cause de dommage ou de danger.
II. - Tout chargement débordant ou pouvant déborder le
contour extérieur du véhicule du fait des oscillations
du transport doit être solidement amarré. Les pièces
de grande longueur doivent être solidement amarrées
entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder
dans leurs oscillations le contour latéral extérieur
de celui-ci.
III. - Les chaînes, bâches et autres accessoires,
mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule
de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur
du chargement et à ne pas traîner sur le sol.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du II ou du III ci-dessus est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe.
Art. R. 312-20. - La largeur du chargement d'un véhicule,
mesurée toutes saillies comprises dans une section
transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser
2,55 mètres. Toutefois, le chargement des matériels de
travaux publics peut excéder 2,55 mètres sous réserve
de n'excéder en aucun cas la largeur du véhicule
tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux récoltes, à la paille ou au fourrage
transportés sur les véhicules agricoles à traction
animale, sur le parcours des champs à la ferme et des
champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison
situé dans un rayon de 25 kilomètres.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Art. R. 312-21. - A l'arrière, le chargement d'un véhicule
ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres
l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque.
La longueur des ensembles spécialisés dans le
transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en
charge, être augmentée par l'emploi d'un support de
charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y
compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder
une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un
train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule
articulé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Art. R. 312-22. - A l'avant, le chargement ne doit, en
aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule
et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule
tracteur. A l'arrière, il ne doit pas traîner sur le
sol. Le support de charge des ensembles spécialisés
dans le transport des véhicules ne doit pas faire
saillie à l'arrière du chargement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
Art. R. 312-23. - Sans préjudice de la réglementation
relative au transport des matières dangereuses, les véhicules-citernes
doivent satisfaire à des conditions de construction
relatives à la capacité des citernes et de leurs
compartiments ainsi qu'à leur stabilité transversale
et à des règles de remplissage assurant un
comportement dynamique satisfaisant dans les conditions
de circulation normales.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les
règles de stabilité de route.
Toute infraction aux dispositions du présent article
est punie de l'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe.
Art. R. 312-24. - Le ministre chargé des transports
fixe par arrêté les règles relatives au chargement
des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder
par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de
contrevenir aux dispositions prises en application du présent
article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
Art. R. 312-25. - Les dispositions de la présente
section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels
spéciaux des armées et des services de secours et de
lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles
avec leurs caractéristiques techniques de fabrication
et d'emploi.
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