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CONCOURS
Gardien de Police Municipale
La protection de
l'environnement
Les pouvoirs de police du maire
L'environnement est un secteur d'activité
où le maire a un rôle important à jouer à travers ses pouvoirs de police. Il lui
appartient notamment d'intervenir vis-à-vis des décharges sauvages, des épaves
automobiles, des huiles usagées, des graffitis et des installations classées.
Votre responsabilité peut être engagée en cas d'absence ou de mauvaise
utilisation de vos pouvoirs. A l'inverse, la responsabilité des personnes qui ne
respecteraient pas vos mesures pourrait également être
engagée.
> 1.Vos pouvoirs de police
vis-à-vis des décharges sauvages
En vertu de l'article 2 de la loi du 15
juillet 1975, tout détenteur de déchets susceptibles de porter atteinte à la
santé de l'homme et à l'environnement doit en assurer ou en faire assurer
l'élimination. Toutefois, il faut bien constater que les communes sont
confrontées de plus en plus à des décharges sauvages.
Face à cette
pratique, il vous appartient : >De procéder à la mise en demeure du
contrevenant : il vous appartient d'adresser au propriétaire du terrain sur
lequel ont été abandonnées les ordures, une mise en demeure afin qu'il procède à
leur enlèvement. Si l'auteur du dépôt sauvage n'est pas le propriétaire du
terrain, il vous appartient de mettre en demeure ce dernier dès lors que le
propriétaire du terrain vous avertit que ce dépôt a été réalisé à son insu et
qu'il avait pris des mesures préventives pour l'éviter. Cette mise en demeure
doit fixer la durée accordée au contrevenant pour enlever les déchets. Elle doit
être déterminée en fonction de la gravité des nuisances.
>De faire
exécuter d'office si la mise en demeure n'est pas suivie d'effets. Dans cette
hypothèse, le propriétaire du terrain doit être informé, selon une circulaire du
4 janvier 1985, de la date à laquelle les services techniques communaux ou une
entreprise dûment mandatée par votre collectivité procéderont à l'enlèvement des
déchets. Lors de cette opération matérielle, la présence d'un représentant de la
commune est nécessaire. Cette exécution d'office devra faire l'objet d'une
facturation auprès du responsable. La procédure d'exécution d'office n'est
pas soumise à l'obtention d'une décision juridictionnelle préalable pour
pénétrer sur un terrain privé, même clôturé (voir réponse ministérielle n°40910,
JO A.N, 2 septembre 1996, p.4709).
Indépendamment de la procédure de mise
en demeure et d'exécution d'office, des sanctions pénales peuvent être
prononcées à l'encontre des personnes qui ont procédé à l'abandon de déchets.
Ainsi, l'article R.632-1 du nouveau Code pénal dispose que " est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer,
d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des
emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des
ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit,
si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou
avec son autorisation. (...) ". . L'article R.644-2 du nouveau Code pénal
prévoit quant à lui que " le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant
ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent
ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe ". Enfin, l'article R.635-8 du nouveau Code
pénal, vient sanctionner d'une contravention de 5e classe " le fait de déposer,
d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des
emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit
une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet,
de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide
d'un véhicule, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son autorisation ".
Afin d'éviter d'avoir
recours à ce système répressif, vous avez intérêt à privilégier la prévention en
mettant notamment à la disposition de la population des lieux de stockage des
déchets encombrants et des lieux de stockage et d'évacuation des
gravats.
> 1.2 Vos pouvoirs de police
vis-à-vis des épaves automobiles
Pour lutter contre les dépôts sauvages
d'épaves sauvages d'automobiles, d'une surface inférieure ou égale à 50 m2, vous
disposez de moyens d'actions sur différents fondements juridiques : Les
dépôts de véhicules hors d'usage d'une surface supérieure à 50 m2 sont soumis à
la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces structures doivent obtenir une autorisation préfectorale préalable, délivrée
après enquête publique et au vu d'une étude d'impact.
> 1.3 Vos pouvoirs issus de la loi
relative à l'élimination des déchets
Sur le fondement juridique de ce texte,
vous disposez des mêmes pouvoirs que pour n'importe quel autre type de déchets.
Il vous appartient de mettre en demeure le contrevenant et de procéder au besoin
à l'exécution d'office (voir paragraphe ci-dessus). Vos pouvoirs issus du
Code la de la route Selon l'article R. 285-2° du Code de la route, lorsque
les épaves automobiles sont abandonnées sur la voie publique ou ses abords
pendant plus de sept jours, vous pouvez, en tant qu'officier de police
judiciaire, faire procéder à leur mise en fourrière. Par ailleurs, l'article
R. 236 du Code de la route prévoit que tout individu qui place sur une voie
publique ouverte à la circulation publique ou ses abords immédiats un objet
constituant un trouble pour la circulation et qui, malgré une injonction, ne
l'enlève pas est puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4e
classe.
> 1.4 Vos pouvoirs issus du Code
pénal
Selon l'article R.635-8 du nouveau Code
pénal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à
l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative
compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou
tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été
transportés avec l'aide d'un véhicule, si ce dépôt n'est pas effectué par la
personne ayant la jouissance du lieu ou avec son
autorisation.
> 1.5 Vos pouvoirs de police
vis-à-vis des huiles usagées
En vertu d'un décret du 21 novembre 1979,
sont considérés comme des huiles usagées : " ( ...) les huiles minérales ou
synthétiques qui, inaptes après usages à l'emploi auquel elles étaient destinées
comme huiles neuves peuvent (...) être réutilisées soit comme matière première
en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et
dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du
décret n°77-254 du 8 mars 1977 (...). " La réglementation relative aux huiles
usagées varie selon que le détenteur les possède en raison de son activité
professionnelle ou selon qu'il s'agit d'un particulier.
Les huiles
générées dans le cadre d'une activité professionnelle. Selon le décret du 21
novembre 1979, les détenteurs d'huiles usagées provenant de leurs installations
doivent les recueillir et les stocker dans des installations étanches jusqu'à
leur ramassage ou leur élimination. Les huiles usagées générées par un
particulier. Si les dispositions du décret du 21 novembre 1979 ne
s'appliquent pas aux particuliers qui possèdent des huiles usagées, ces derniers
ne peuvent néanmoins les déverser, déposer, décharger dans n'importe quel
endroit.
Afin de faire respecter ces obligations, vous pouvez agir à
travers vos pouvoirs de police issus des article L.2542-2 et suivants du Code
général des collectivités territoriales ou en tant qu'officier de police
judiciaire pour constater les infractions aux dispositions du règlement
sanitaire départemental. Vous pouvez aussi vous placer sur le fondement des
articles L.232-2 et L.238-1 du Code rural qui vous permettent de verbaliser
quiconque aura " (...) jeté, déversé ou laissé écouler (...) directement ou
indirectement des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont
détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur
alimentaire ". L'auteur d'une telle infraction encourt une amende de 120 000
francs et/ou un emprisonnement de deux ans.
> 1.6 Vos pouvoirs de police
vis-à-vis des graffitis
Depuis quelques années, on assiste à une
multiplication des graffitis dans les villes, qu'ils soient réalisés sur des
propriétés privées ou sur le domaine public. Cette prolifération de graffitis
est telle que le législateur a souhaité, dans le cadre de l'instauration du
nouveau Code pénal, en faire un délit à travers les articles 322-1 et
suivants. Ces articles prévoient notamment une amende de 50 000 francs
lorsque le bien dégradé est : " (...) destiné à l'utilité ou à la décoration
publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de
service public (...), un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une
découverte archéologique ou un objet conservé ou déposé dans les musées,
bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique chargée d'un
service public ou reconnue d'utilité publique (...) ". Les personnes reconnues
coupables de ces dégradations peuvent en outre être interdites de droits
civiques, civils et de famille.
Aux termes de l'article 34 de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques, tout conservateur ou gardien
qui, par suite de négligence grave, laisse dégrader un bien classé, peut être
puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 150 à 15
000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Afin d'éviter
d'avoir recours à cet arsenal répressif, vous avez tout intérêt à mettre en
place un dispositif préventif : rappel dans les documents destinés à la
population des sanctions encourues, mise à disposition d'espaces où les jeunes
pourraient réaliser en toute légalité des graffitis, protection des bâtiments
publics par des produits adaptés, effacement des graffitis dès leur apparition,
etc.
> 1.7 Vos pouvoirs de police
vis-à-vis des installations classées
Selon la loi du 19 juillet 1976,
constituent une installation classée : " les usines, ateliers, dépôts,
chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou
détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent
présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage,
soit pour la santé, soit pour la protection de la nature et de l'environnement,
soit pour la conversation des sites et des monuments ". Ainsi, doivent être
considérés comme une installation classée les dépôts d'engrais liquide en
récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 litres lorsque la
capacité totale est supérieure à 100 m2, les établissements de vente, de soins,
de garde, d'élevage de chiens à compter de dix animaux, certains bâtiments
d'élevage tels que les porcheries de plus de 50 porcs, etc. Vos pouvoirs
vis-à-vis de ces installations classées sont limités car le préfet est
normalement titulaire de compétences spécifiques issues d'une police spéciale.
En conséquence, vous ne pouvez pas vous opposer au fonctionnement d'une
installation classée dès lors qu'il n'y a aucune situation urgente (voir CE, 14
décembre 1981, Montmorot, req.n°16229). Il vous appartient seulement de mettre
en demeure le propriétaire de l'établissement de respecter les règlements
sanitaires (voir CE, 22 janvier 1965, Cts Alix, rec.p.44), de constater les
infractions éventuelles et d'en rendre compte au procureur de la République et
au préfet (voir réponse ministérielle n.°40873, JO A.N, 8 juillet 1991,
p.2677). En revanche, vous pouvez intervenir en cas de péril imminent (voir
CE, 15 janvier 1986, Société Pec-Engineering,
req.n°47836).
> 2.Vos
responsabilités
Dans le cadre de l'exercice de vos
pouvoirs de police en matière de protection de l'environnement, vous pouvez voir
votre responsabilité pénale et civile engagée.
> 2.1 Votre responsabilité
pénale
En cas de pollution, votre responsabilité
pénale pourrait être engagée sur le fondement du Code rural ou sur le fondement
de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau si vous n'êtes pas intervenu afin de
mettre fin à des dépôts sauvages de déchets. Ainsi, l'article 22 de la loi sur
l'eau permet de sanctionner " quiconque a jeté, déversé ou laissé s'écouler dans
les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer, dans la limite des
eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances
quelconques dont l'action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné
des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune " et
" quiconque a jeté ou abandonné des déchets en quantité importante dans les eaux
superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des
eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer ". La personne
reconnue coupable du délit de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1992 encourt
une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et une peine d'amende de 2
000 à 500 000 francs, ou seulement l'une de ces deux peines. Le tribunal peut
également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu
aquatique. La commune, en tant que personne morale pourra également être
poursuivie, en vertu de l'article 121-2 du nouveau Code pénal, pour les mêmes
infractions. exemple : Vous pouvez être condamné sur le fondement des
infractions prévues aux articles L.231-3, L.232-2, L.232-4 et L.232-8 du nouveau
Code rural si vous n'utilisez pas vos pouvoirs afin de réglementer ou
d'interdire l'écoulement du purin (Voir TGI Chaumont, 17 mai 1994, Proc. Rép.
Chaumont c./ X... et autre).
> 2.2 Votre responsabilité
civile
S'il n'est pas prouvé que l'utilisation
des pouvoirs de police a fait, de votre part, l'objet d'une faute détachable du
service, votre responsabilité civile sera toujours assurée par votre commune.
Elle pourra notamment être retenue en cas d'inaction de votre part pour mettre
fin à des atteintes portées à l'environnement exemple : La responsabilité de
votre commune peut être engagée si vous n'avez pas pris les mesures nécessaires
afin de mettre un terme aux agissements des enfants d'un quartier qui n'ont
cessé de ruiner un mur de clôture et de jeter des immondices dans un verger en
contrebas (voir CE, 15 octobre 1980, Garnotel, rec. CE, p.816). >La
responsabilité de votre commune peut être engagée si vous ne prenez pas les
dispositions nécessaires afin de faire supprimer un dépôt sauvage d'ordures
alors que vous avez été saisi à différentes reprises par des riverains (voir CE,
28 octobre 1977, Commune de Merfy, rec. CE, p.406). >La responsabilité de
votre commune peut être engagée si vous ne prenez pas les dispositions
nécessaires afin d'éviter qu'un rez-de-chaussée inhabité ouvert à tout-venant
sur la voie publique à proximité d'un marché ne serve de lieu d'aisances (voir
CE, 29 novembre 1963, Ecarot, rec. CE, p.596).
Les références Les références
relatives aux décharges sauvages : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée
relative à l'élimination des déchets et à la récupération des
matériaux Circulaire n°85-02 du 4 janvier 1985 relative à l'élimination des
dépôts sauvages de déchets par exécution d'office aux frais du
responsable. Articles R.632-1, R.635-8 et R.644-2 du nouveau Code
pénal Les références relatives aux huiles usagées : Décret n°79-981 du 21
novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles
usagées Articles L.232-2 et L.238-1 du Code rural Les références relatives
aux graffitis : Articles 322-1 al.1 et suivants du nouveau Code pénal. Les
références relatives aux installations classées pour la protection de
l'environnement : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement. Fiche réalisée
par Bernard Poujade, professeur agrégé de droit public, avocat au barreau de
Paris, François Dietsch, assistant de droit public à l'Université de
Metz, 1er adjoint au maire de Briey et François Meyer,
allocataire-moniteur à l'Université de Metz.
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