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CONCOURS Gardien de Police Municipale

La protection de l'environnement

Les pouvoirs de police du maire

L'environnement est un secteur d'activité où le maire a un rôle important à jouer à travers ses pouvoirs de police. Il lui appartient notamment d'intervenir vis-à-vis des décharges sauvages, des épaves automobiles, des huiles usagées, des graffitis et des installations classées. Votre responsabilité peut être engagée en cas d'absence ou de mauvaise utilisation de vos pouvoirs. A l'inverse, la responsabilité des personnes qui ne respecteraient pas vos mesures pourrait également être engagée.

> 1.Vos pouvoirs de police vis-à-vis des décharges sauvages

En vertu de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975, tout détenteur de déchets susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement doit en assurer ou en faire assurer l'élimination. Toutefois, il faut bien constater que les communes sont confrontées de plus en plus à des décharges sauvages.

Face à cette pratique, il vous appartient :
>De procéder à la mise en demeure du contrevenant : il vous appartient d'adresser au propriétaire du terrain sur lequel ont été abandonnées les ordures, une mise en demeure afin qu'il procède à leur enlèvement. Si l'auteur du dépôt sauvage n'est pas le propriétaire du terrain, il vous appartient de mettre en demeure ce dernier dès lors que le propriétaire du terrain vous avertit que ce dépôt a été réalisé à son insu et qu'il avait pris des mesures préventives pour l'éviter.
Cette mise en demeure doit fixer la durée accordée au contrevenant pour enlever les déchets. Elle doit être déterminée en fonction de la gravité des nuisances.

>De faire exécuter d'office si la mise en demeure n'est pas suivie d'effets. Dans cette hypothèse, le propriétaire du terrain doit être informé, selon une circulaire du 4 janvier 1985, de la date à laquelle les services techniques communaux ou une entreprise dûment mandatée par votre collectivité procéderont à l'enlèvement des déchets. Lors de cette opération matérielle, la présence d'un représentant de la commune est nécessaire. Cette exécution d'office devra faire l'objet d'une facturation auprès du responsable.
La procédure d'exécution d'office n'est pas soumise à l'obtention d'une décision juridictionnelle préalable pour pénétrer sur un terrain privé, même clôturé (voir réponse ministérielle n°40910, JO A.N, 2 septembre 1996, p.4709).

Indépendamment de la procédure de mise en demeure et d'exécution d'office, des sanctions pénales peuvent être prononcées à l'encontre des personnes qui ont procédé à l'abandon de déchets. Ainsi, l'article R.632-1 du nouveau Code pénal dispose que " est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. (...) ". . L'article R.644-2 du nouveau Code pénal prévoit quant à lui que " le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ". Enfin, l'article R.635-8 du nouveau Code pénal, vient sanctionner d'une contravention de 5e classe " le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ".

Afin d'éviter d'avoir recours à ce système répressif, vous avez intérêt à privilégier la prévention en mettant notamment à la disposition de la population des lieux de stockage des déchets encombrants et des lieux de stockage et d'évacuation des gravats.

> 1.2 Vos pouvoirs de police vis-à-vis des épaves automobiles

Pour lutter contre les dépôts sauvages d'épaves sauvages d'automobiles, d'une surface inférieure ou égale à 50 m2, vous disposez de moyens d'actions sur différents fondements juridiques :
Les dépôts de véhicules hors d'usage d'une surface supérieure à 50 m2 sont soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Ces structures doivent obtenir une autorisation préfectorale préalable, délivrée après enquête publique et au vu d'une étude d'impact.

> 1.3 Vos pouvoirs issus de la loi relative à l'élimination des déchets

Sur le fondement juridique de ce texte, vous disposez des mêmes pouvoirs que pour n'importe quel autre type de déchets. Il vous appartient de mettre en demeure le contrevenant et de procéder au besoin à l'exécution d'office (voir paragraphe ci-dessus).
Vos pouvoirs issus du Code la de la route
Selon l'article R. 285-2° du Code de la route, lorsque les épaves automobiles sont abandonnées sur la voie publique ou ses abords pendant plus de sept jours, vous pouvez, en tant qu'officier de police judiciaire, faire procéder à leur mise en fourrière.
Par ailleurs, l'article R. 236 du Code de la route prévoit que tout individu qui place sur une voie publique ouverte à la circulation publique ou ses abords immédiats un objet constituant un trouble pour la circulation et qui, malgré une injonction, ne l'enlève pas est puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe.

> 1.4 Vos pouvoirs issus du Code pénal

Selon l'article R.635-8 du nouveau Code pénal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

> 1.5 Vos pouvoirs de police vis-à-vis des huiles usagées

En vertu d'un décret du 21 novembre 1979, sont considérés comme des huiles usagées : " ( ...) les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usages à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves peuvent (...) être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n°77-254 du 8 mars 1977 (...). "
La réglementation relative aux huiles usagées varie selon que le détenteur les possède en raison de son activité professionnelle ou selon qu'il s'agit d'un particulier.

Les huiles générées dans le cadre d'une activité professionnelle. Selon le décret du 21 novembre 1979, les détenteurs d'huiles usagées provenant de leurs installations doivent les recueillir et les stocker dans des installations étanches jusqu'à leur ramassage ou leur élimination.
Les huiles usagées générées par un particulier.
Si les dispositions du décret du 21 novembre 1979 ne s'appliquent pas aux particuliers qui possèdent des huiles usagées, ces derniers ne peuvent néanmoins les déverser, déposer, décharger dans n'importe quel endroit.

Afin de faire respecter ces obligations, vous pouvez agir à travers vos pouvoirs de police issus des article L.2542-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales ou en tant qu'officier de police judiciaire pour constater les infractions aux dispositions du règlement sanitaire départemental. Vous pouvez aussi vous placer sur le fondement des articles L.232-2 et L.238-1 du Code rural qui vous permettent de verbaliser quiconque aura " (...) jeté, déversé ou laissé écouler (...) directement ou indirectement des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ". L'auteur d'une telle infraction encourt une amende de 120 000 francs et/ou un emprisonnement de deux ans.

> 1.6 Vos pouvoirs de police vis-à-vis des graffitis

Depuis quelques années, on assiste à une multiplication des graffitis dans les villes, qu'ils soient réalisés sur des propriétés privées ou sur le domaine public. Cette prolifération de graffitis est telle que le législateur a souhaité, dans le cadre de l'instauration du nouveau Code pénal, en faire un délit à travers les articles 322-1 et suivants.
Ces articles prévoient notamment une amende de 50 000 francs lorsque le bien dégradé est : " (...) destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public (...), un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique ou un objet conservé ou déposé dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique (...) ". Les personnes reconnues coupables de ces dégradations peuvent en outre être interdites de droits civiques, civils et de famille.

Aux termes de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, laisse dégrader un bien classé, peut être puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 150 à 15 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Afin d'éviter d'avoir recours à cet arsenal répressif, vous avez tout intérêt à mettre en place un dispositif préventif : rappel dans les documents destinés à la population des sanctions encourues, mise à disposition d'espaces où les jeunes pourraient réaliser en toute légalité des graffitis, protection des bâtiments publics par des produits adaptés, effacement des graffitis dès leur apparition, etc.

> 1.7 Vos pouvoirs de police vis-à-vis des installations classées

Selon la loi du 19 juillet 1976, constituent une installation classée : " les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conversation des sites et des monuments ". Ainsi, doivent être considérés comme une installation classée les dépôts d'engrais liquide en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 litres lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m2, les établissements de vente, de soins, de garde, d'élevage de chiens à compter de dix animaux, certains bâtiments d'élevage tels que les porcheries de plus de 50 porcs, etc.
Vos pouvoirs vis-à-vis de ces installations classées sont limités car le préfet est normalement titulaire de compétences spécifiques issues d'une police spéciale. En conséquence, vous ne pouvez pas vous opposer au fonctionnement d'une installation classée dès lors qu'il n'y a aucune situation urgente (voir CE, 14 décembre 1981, Montmorot, req.n°16229). Il vous appartient seulement de mettre en demeure le propriétaire de l'établissement de respecter les règlements sanitaires (voir CE, 22 janvier 1965, Cts Alix, rec.p.44), de constater les infractions éventuelles et d'en rendre compte au procureur de la République et au préfet (voir réponse ministérielle n.°40873, JO A.N, 8 juillet 1991, p.2677).
En revanche, vous pouvez intervenir en cas de péril imminent (voir CE, 15 janvier 1986, Société Pec-Engineering, req.n°47836).

> 2.Vos responsabilités

Dans le cadre de l'exercice de vos pouvoirs de police en matière de protection de l'environnement, vous pouvez voir votre responsabilité pénale et civile engagée.

> 2.1 Votre responsabilité pénale

En cas de pollution, votre responsabilité pénale pourrait être engagée sur le fondement du Code rural ou sur le fondement de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau si vous n'êtes pas intervenu afin de mettre fin à des dépôts sauvages de déchets. Ainsi, l'article 22 de la loi sur l'eau permet de sanctionner " quiconque a jeté, déversé ou laissé s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer, dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune " et " quiconque a jeté ou abandonné des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer ". La personne reconnue coupable du délit de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1992 encourt une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et une peine d'amende de 2 000 à 500 000 francs, ou seulement l'une de ces deux peines. Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique.
La commune, en tant que personne morale pourra également être poursuivie, en vertu de l'article 121-2 du nouveau Code pénal, pour les mêmes infractions.
exemple : Vous pouvez être condamné sur le fondement des infractions prévues aux articles L.231-3, L.232-2, L.232-4 et L.232-8 du nouveau Code rural si vous n'utilisez pas vos pouvoirs afin de réglementer ou d'interdire l'écoulement du purin (Voir TGI Chaumont, 17 mai 1994, Proc. Rép. Chaumont c./ X... et autre).

> 2.2 Votre responsabilité civile

S'il n'est pas prouvé que l'utilisation des pouvoirs de police a fait, de votre part, l'objet d'une faute détachable du service, votre responsabilité civile sera toujours assurée par votre commune. Elle pourra notamment être retenue en cas d'inaction de votre part pour mettre fin à des atteintes portées à l'environnement
exemple : La responsabilité de votre commune peut être engagée si vous n'avez pas pris les mesures nécessaires afin de mettre un terme aux agissements des enfants d'un quartier qui n'ont cessé de ruiner un mur de clôture et de jeter des immondices dans un verger en contrebas (voir CE, 15 octobre 1980, Garnotel, rec. CE, p.816).
>La responsabilité de votre commune peut être engagée si vous ne prenez pas les dispositions nécessaires afin de faire supprimer un dépôt sauvage d'ordures alors que vous avez été saisi à différentes reprises par des riverains (voir CE, 28 octobre 1977, Commune de Merfy, rec. CE, p.406).
>La responsabilité de votre commune peut être engagée si vous ne prenez pas les dispositions nécessaires afin d'éviter qu'un rez-de-chaussée inhabité ouvert à tout-venant sur la voie publique à proximité d'un marché ne serve de lieu d'aisances (voir CE, 29 novembre 1963, Ecarot, rec. CE, p.596).

Les références
Les références relatives aux décharges sauvages :
Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination
des déchets et à la récupération des matériaux
Circulaire n°85-02 du 4 janvier 1985 relative à l'élimination des dépôts sauvages de déchets par exécution d'office aux frais du responsable.
Articles R.632-1, R.635-8 et R.644-2 du nouveau Code pénal
Les références relatives aux huiles usagées :
Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées
Articles L.232-2 et L.238-1 du Code rural
Les références relatives aux graffitis :
Articles 322-1 al.1 et suivants du nouveau Code pénal.
Les références relatives aux installations classées pour la protection
de l'environnement :
Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Fiche réalisée par Bernard Poujade,
professeur agrégé de droit public, avocat au barreau de Paris,
François Dietsch, assistant de droit public à l'Université de Metz,
1er adjoint au maire de Briey et
François Meyer, allocataire-moniteur à l'Université de Metz.

 

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