LES
POLICES MUNICIPALES
ETUDE
DE LÉGISLATION COMPARÉE LC38 - Service des Affaires
européennes
Table
des matières
La
loi N° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices
municipales, dote les polices municipales françaises
d'un réel statut juridique. Elle fixe leurs compétences
et les conditions dans lesquelles elles doivent les
exercer, déterminant notamment leurs relations avec la
police nationale et la gendarmerie.
Avant d'analyser les dispositions étrangères relatives
aux polices municipales, il convient de s'interroger sur
leur place dans l'organisation de la sécurité intérieure.
En effet, les rôles respectifs des polices municipales,
de la police nationale et de la gendarmerie - pour ne
citer que les principales forces de sécurité - diffèrent
selon les pays.
Cette première question amène à séparer les pays étudiés
(Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Belgique,
Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal
et province canadienne du Québec) en trois
groupes.
- Dans le premier, qui comprend l'Angleterre et le Pays
de Galles ainsi que les Pays-Bas, les polices
municipales n'existent pas.
- Le deuxième, où les polices municipales assument un
rôle prépondérant, comprend la Belgique et le Québec.
En Belgique, chaque commune a sa propre police, qui
assume les compétences habituellement dévolues à la
police nationale. Malgré le principe d'autonomie
communale, l'organisation et le fonctionnement des
polices municipales sont toutefois très largement fixés
par des arrêtés royaux.
Au Québec, en revanche, seules les communes de plus de
5.000 habitants ont l'obligation d'avoir une police
municipale (1(*)),
qui est compétente non seulement en matière de police
administrative, mais également en matière de police
judiciaire. Dans ce domaine, ses attributions croissent
avec la taille de la commune. La police municipale n'est
cependant jamais compétente dans les cas les plus
importants, comme par exemple les enquêtes sur les
crimes les plus graves.
- Dans le troisième, les polices municipales, même si
elles ne portent pas ce nom, ne jouent qu'un rôle complémentaire
dans la sécurité intérieure. Elles occupent donc une
place comparable à celle qu'elles ont en France.
L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Portugal
appartiennent à ce groupe, auxquels les développements
qui suivent sont donc consacrés
L'examen
de l'organisation et du fonctionnement des polices
municipales en Allemagne, en Espagne, en Italie et au
Portugal permet de mettre en évidence :
- l'existence d'un cadre juridique général les régissant ;
- le rôle de coordination dévolu aux régions en
Espagne et en Italie ;
- la participation des polices municipales espagnoles
et italiennes à l'ensemble des fonctions policières et
le rôle plus limité des polices municipales allemandes
et portugaises.
1) En Allemagne, en Espagne, en
Italie et au Portugal, une loi régit les polices
municipales
Dans
ces quatre pays, les compétences des polices
municipales sont explicitement définies, notamment par
rapport à celles des autres forces de sécurité. Cette
situation contraste donc aujourd'hui avec celle de la
France, où les polices municipales se sont développées
au cours des dernières années en dehors de tout statut
juridique exprès.
En Allemagne, où la police relève de la compétence
des Länder, les lois et règlements des différents
Länder sur la police précisent le rôle que peuvent
jouer les services communaux chargés du maintien de
l'ordre. En effet, il n'existe pas en Allemagne de
" police municipale ", mais les
collectivités locales, et notamment les communes, ont
des services spécialisés dans le maintien de l'ordre
public.
En Espagne, où seules les villes de plus de
5.000 habitants peuvent créer des polices
municipales, celles-ci sont régies par la loi organique
de 1986 sur les " forces et corps de sécurité ".
Cette loi détermine notamment le statut des différentes
forces de police, ainsi que leurs compétences
respectives.
En Italie, il existe depuis 1986 une loi-cadre
sur la police municipale qui définit ses
attributions. La réforme de cette loi, actuellement à
l'étude, devrait permettre d'améliorer la coordination
des différentes forces de sécurité.
Au Portugal, les polices municipales sont
actuellement régies par une loi de 1994 sur les
services municipaux de police, qui leur interdit
d'exercer les activités qui relèvent de la compétence
des autres forces et services de police. Cependant,
cette loi n'ayant pas reçu d'application pratique, le
gouvernement envisage de déposer un projet de
loi-cadre sur les polices municipales au cours de
cette année.
2) Les lois espagnole et
italienne confient aux régions le soin de coordonner
les polices municipales
En
application de ce principe, toutes les communautés
autonomes espagnoles, à l'exception de celle des
îles Canaries, ont adopté des lois de coordination des
polices municipales. Ceci permet de fixer des critères
communs de sélection, de rémunération, de formation
et de promotion des policiers municipaux d'une même
communauté autonome, ainsi que de déterminer les
moyens techniques mis à leur disposition.
En Italie, les régions ont également légiféré pour
uniformiser le statut et le fonctionnement des polices
municipales, mais la plupart des règles ainsi adoptées
n'ont pas été mises en pratique.
3) La participation des polices
municipales espagnoles et italiennes à l'ensemble des
fonctions policières les différencie des polices
municipales allemandes et portugaises
a)
L'intégration des polices municipales espagnoles au
dispositif policier
La loi organique espagnole de 1986 distingue trois catégories
de " forces et corps de sécurité " :
ceux de l'Etat, composés de la police nationale et de
la garde civile, ceux des communautés autonomes et ceux
des collectivités locales. Comme par ailleurs seules
les communes peuvent créer des corps de police, la
troisième catégorie ne comporte que les polices
municipales.
Totalement intégrées au dispositif policier, la
plupart des polices municipales sont armées.
Elles ne jouent cependant qu'un rôle secondaire en matière
de police judiciaire : dans ce domaine, tout comme
les polices des communautés autonomes, elles " collaborent "
avec les forces de police de l'Etat, seules compétentes.
La loi de 1986 prévoit que les policiers municipaux
portent obligatoirement un uniforme, dont les
principales caractéristiques sont déterminées au
niveau national.
b) Les larges prérogatives des polices municipales
italiennes
Bien qu'ils n'appartiennent pas explicitement aux forces
de sécurité, les policiers municipaux italiens peuvent
être considérés comme des policiers à part entière.
En effet, outre leurs pouvoirs de police administrative
dans les matières relevant de la compétence des
communes, ils ont des fonctions de police de la route,
de sécurité publique et de police judiciaire. Les
agents de la police municipale sont agents de police
judiciaire et les responsables de service sont officiers
de police judiciaire.
De plus, s'ils respectent certaines conditions de
moralité, les policiers municipaux sont agents de sécurité
publique. Cette qualité leur permet de porter
une arme sans avoir à demander de licence.
Un décret du ministre de l'Intérieur fixe les catégories
d'armes dont peuvent être équipés les policiers
municipaux qui sont agents de sécurité publique. Actuellement,
seules les très petites communes ont une police
municipale non armée.
La loi-cadre précise que l'uniforme des policiers
municipaux doit se distinguer de ceux de la police d'Etat
et des forces armées.
c) Les compétences très limitées des polices
municipales allemandes et portugaises
En Allemagne, les services municipaux du maintien de
l'ordre, responsables de la sécurité publique, ont des
compétences variables d'un Land à l'autre. Le plus
souvent cependant, outre leurs activités de patrouille,
ils peuvent procéder à des vérifications d'identité,
à des arrestations, voire à des expulsions.
Les agents de ces services sont rarement armés. Ils
portent un uniforme. Dans le Land de Rhénanie-Palatinat
par exemple, un règlement précise que l'uniforme de
ces agents doit se distinguer nettement de celui de la
police.
Au Portugal, la loi de 1994 limite les compétences des
services municipaux de police aux seules missions de
police administrative qui reviennent aux communes. En
conséquence, elle n'autorise que le port d'une arme de
défense. Elle prévoit par ailleurs que leur uniforme
se distingue nettement de celui des autres forces de sécurité.
Dans les faits, comme la loi de 1994 n'est pas appliquée,
la plupart des communes portugaises disposent de " gardes
municipaux " chargés de veiller au respect
des arrêtés municipaux.
Le projet de loi-cadre actuellement en préparation
devrait permettre d'augmenter le rôle des polices
municipales en les associant pleinement au maintien de
l'ordre public.
Les
polices municipales étrangères constituent donc un
ensemble hétérogène. Seules les polices municipales
allemandes, espagnoles, italiennes et portugaises sont
comparables aux polices municipales françaises. Dans ce
groupe, il convient cependant d'opposer l'Espagne et
l'Italie, où la police municipale constitue une police
à part entière, à l'Allemagne et au Portugal, où les
polices municipales sont avant tout des services
municipaux.
Il faut également préciser qu'en Italie, comme au
Portugal, une réforme des polices municipales est
actuellement à l'étude et que, dans ces deux pays, il
est envisagé de confier le maintien de l'ordre public
sur le territoire communal à la police municipale.
ALLEMAGNE
Il n'y a pas de police municipale en
Allemagne, mais il existe des services communaux
chargés du maintien de l'ordre, que l'on
peut assimiler aux polices municipales.
Comme la police relève de la compétence des Länder,
dans chaque Land la loi sur la police ainsi que
des règlements du ministère de l'Intérieur du
Land précisent le statut et les fonctions des
services communaux de maintien de l'ordre.
Dans le texte qui suit, on a pris l'exemple du
Land de Rhénanie-Palatinat. |
I. L'ORGANISATION DE LA
SECURITE INTERIEURE
1) La police des Länder
Malgré
leur autonomie, tous les Länder respectent les mêmes
grands principes d'organisation.
En effet, outre d'éventuelles polices spécialisées,
chacun d'entre eux dispose de trois polices.
La police de sécurité générale représente
plus des deux tiers des effectifs. Elle assume
l'essentiel des tâches policières, à l'exception de
celles qui sont assurées par les autres polices. En
uniforme, elle agit surtout sur la voie publique. Elle
est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur
du Land.
La police criminelle a uniquement des fonctions
de police judiciaire. Elle ne s'occupe que des affaires
les plus graves, qui requièrent des compétences
particulières et ne peuvent donc pas être suivies par
la police de sécurité générale. Elle est placée
sous l'autorité du ministre de l'Intérieur du Land.
La force de réserve permanente est affectée de
façon ponctuelle à des missions de maintien de l'ordre
(éventuellement dans un autre Land). Elle assure également
la formation initiale des policiers : le passage
par la force de réserve permanente est obligatoire
avant l'entrée dans la police de sécurité générale.
Cette force a été créée à l'initiative de la Fédération.
Elle est placée sous l'autorité du ministre fédéral
de l'Intérieur.
2) La police fédérale
La
Fédération dispose également de forces de police. Les
deux plus importantes sont l'Office fédéral de la
police criminelle, qui traite les affaires dépassant le
cadre d'un Land, mais en étroite collaboration avec les
polices criminelles des différents Länder, ainsi que
la police des frontières.
3) Les services chargés du
maintien de l'ordre dans les collectivités locales
De
tels services existent en effet non seulement dans les
communes mais également dans les autres collectivités
territoriales (arrondissements, groupements de
communes...)
Ils assurent la sécurité publique sur le territoire de
la collectivité.
II. LE STATUT DES
POLICIERS MUNICIPAUX
Dans
tous les Länder, les agents municipaux des services
d'ordre font partie du personnel communal, sans nécessairement
appartenir à la fonction publique locale.
Le règlement du ministre de l'Intérieur du Land de Rhénanie-Palatinat
relatif aux agents municipaux des services d'ordre précise
que les membres de ces services doivent :
- remplir les conditions requises par la loi du Land sur
la fonction publique ;
- suivre une formation appropriée, dans l'école de
police du Land ou dans un autre établissement placé
sous le contrôle de cette école. D'une durée de six
semaines, cette formation comprend notamment des cours
de droit de la police, de droit administratif, de droit
pénal et de droit de la circulation.
Les agents municipaux des services d'ordre disposent
d'une carte professionnelle. Ils peuvent porter un
uniforme. Le règlement en mentionne la couleur (verte)
et indique qu'il doit se distinguer nettement de celui
de la police. Il précise que le nom de la commune et,
le cas échéant, le blason de la ville doivent figurer
sur la manche gauche. De même, les véhicules de
service ne doivent pas être de la même couleur que
ceux de la police.
III. LES COMPETENCES DE
LA POLICE MUNICIPALE
Aux
termes de la loi du Land sur la police, seules les
fonctions suivantes peuvent être confiées aux agents
municipaux des services d'ordre :
- relevés d'identité ;
- arrestations et détentions ;
- vérifications des documents établissant certains
droits lorsque leur production est prévue par un texte ;
- expulsions ;
- mise en sûreté et surveillance de marchandises ;
- utilisation de la force, dans la limite où la seule
arme qui leur est autorisée est la matraque.
En effet, les membres des services communaux de maintien
de l'ordre ne peuvent être dotés que de matraques, de
menottes et de chiens.
C'est le maire de chaque commune qui décide des
fonctions qui sont attribuées au service d'ordre
municipal. La carte professionnelle de chaque agent
porte la mention des fonctions qu'il est habilité à
exercer.
*
*
Rares
sont les services municipaux de maintien de l'ordre qui
sont armés. Celui de Francfort fait partie de ceux qui
le sont.
ANGLETERRE
ET PAYS DE GALLES
Le système anglais se caractérise par une
forte décentralisation des forces de police.
Il n'existe pas de police nationale, mais
seulement des forces locales placées sous la
responsabilité du ministère de l'Intérieur et
d'autorités élues. Le Police Act de
1964 a fixé à quarante-trois le nombre de
forces de police pour l'Angleterre et le Pays de
Galles. Chaque comté ou groupement de comtés a
sa force de police, seule responsable dans son
ressort de compétences.
Les responsabilités en matière de police sont
réparties entre trois organes : le chef de
la police et l'autorité de police pour chaque
force de police, et le ministre de l'Intérieur
au niveau central.
Un chef de la police (chief constable)
se trouve à la tête de chaque force.
Choisi par l'autorité locale de police sur une
liste présentée par le ministère de l'Intérieur,
il dispose d'une grande autonomie opérationnelle.
Il ne peut être démis que par le ministre de
l'Intérieur.
L'autorité de police est chargée
d'assurer la gestion financière de la force de
police et de contrôler l'utilisation du budget
par le chef de la police.
Elle est constituée de deux tiers de
conseillers locaux et d'un tiers de magistrats.
Le gouvernement a récemment proposé que
l'autorité soit composée de huit conseillers
locaux, de trois magistrats et de cinq
personnalités locales.
Elle se réunit tous les mois pour entendre le
rapport du chef de la police sur les activités
de sa force de police et sur la façon dont sont
poursuivis les objectifs qui lui ont été
assignés.
Au niveau central, la responsabilité de la
police incombe au ministre de l'Intérieur.
Il peut intervenir pour définir les règles de
nomination, d'avancement et de cessation
d'activité, la discipline, l'uniforme, les
horaires et la rémunération.
Il est assisté par des Home inspectors of
constabulary qui inspectent chaque année
les forces de police. Ce contrôle a pour but
d'apprécier l'application des directives ministérielles
et l'adéquation entre les moyens financiers dégagés
et les résultats obtenus.
Le Home Office contribue au budget des
forces de police à hauteur de 51 %, le
reste étant financé par les municipalités. |
BELGIQUE
La police communale est organisée par la
loi du 11 février 1986, dite loi communale
et par celle du 16 juillet 1992 sur
la fonction de police.
L'article 156 de la loi communale de 1986 précise
que : " Chaque commune
dispose d'un corps de police communale. Ses
missions ont un caractère tant de police
administrative et préventive que de police
judiciaire et répressive ".
Le législateur a souhaité réaffirmer en 1986
le principe de l'autonomie communale qui
donne à chaque bourgmestre un pouvoir important
dans l'organisation de sa police communale.
Toutefois, une organisation purement locale des
corps de police communale étant devenue inadaptée,
de nombreux textes, législatifs ou réglementaires,
ont cherché à réformer cette police.
Ecornée, la compétence communale est de plus
remise en question par les nombreux projets de réforme
actuellement présentés pour remédier aux
dysfonctionnements des services policiers. |
I. L'ORGANISATION DE LA
SECURITE INTERIEURE
Si
l'on excepte les polices spécialisées, il existe trois
forces de sécurité intérieure.
1) La gendarmerie
Les
gendarmes ont des missions de police administrative et
de police judiciaire qu'ils exercent sur l'ensemble du
territoire national.
Il n'y a pas de répartition législative des compétences
entre police communale et gendarmerie. Toutefois, une
loi de 1997 prévoit que : " le
bourgmestre peut requérir la gendarmerie en vue de l'exécution
des missions de police administrative. "
L'autorité du bourgmestre est ainsi renforcée. Parallèlement,
un échange d'informations est prévu, et une
coordination des activités de la police communale et de
la gendarmerie est imposée.
La cohabitation entre police communale et gendarmerie
s'avère délicate. Mais le rôle des gendarmes est
souvent complémentaire de celui des policiers
communaux, en nombre quelquefois insuffisant pour
assurer un service local de qualité, notamment dans les
zones non urbaines.
Depuis la loi du 18 juillet 1991, la gendarmerie
est démilitarisée et relève désormais conjointement
du ministère de l'Intérieur (pour ses missions de
police administrative) et du ministère de la Justice
(pour celles de police judiciaire).
Elle compte environ 16.000 agents.
2) La " police
judiciaire près des parquets "
Rattachée
au parquet, elle est chargée de la répression de la
criminalité : recherche des infractions graves et
arrestation de leurs auteurs, notamment lorsque les
investigations à conduire dépassent les limites de
compétence des polices locales.
Elle comprend moins de 5 % des effectifs policiers
(environ 1.200 agents).
3) Les polices communales
Organisées
sous l'autorité du bourgmestre, mais placées sous la
tutelle du ministère de l'Intérieur, elles sont au
nombre de 589, représentant 18.745 policiers
communaux.
Les attributions les plus importantes de ces polices
concernent la police administrative, la police
judiciaire, le maintien de l'ordre public et le contrôle
de la circulation routière.
Il y deux sortes de polices communales :
- la police urbaine dans une collectivité supérieure
à 10.000 habitants ;
- la police rurale, dans une collectivité qui
compte moins de 5.000 habitants. Les 223 polices
rurales comptent 1 054 policiers.
Dans les collectivités dont la proportion est comprise
entre 5.000 et 10.000 habitants, le conseil
municipal opte pour une police urbaine ou pour une
police rurale. Cette distinction n'a pas de conséquence
sur les compétences de la police municipale.
Si le bourgmestre est juridiquement le chef de la
police, son autorité est en fait relayée par le chef
de corps, qui est un commissaire dans les polices
urbaines et un garde champêtre dans les polices
rurales.
II. LE STATUT DES
POLICIERS MUNICIPAUX
En
vertu du principe de l'autonomie communale,
chaque municipalité a une entière liberté dans
l'organisation de l'administration de sa police, qu'elle
finance.
D'après l'article 189 de la loi communale, les
conditions de recrutement, de formation, de nomination
et d'avancement des membres de la police communale sont
déterminées par le conseil communal " dans
la limite des dispositions générales arrêtées par le
Roi ".
Par ailleurs, l'article 227 de la loi communale prévoit
que " le Roi règle la formation des
membres de la police communale. A cette fin, il crée ou
agrée un ou plusieurs centres de formation ".
Un nombre très important d'arrêtés royaux ont
limité la compétence du conseil municipal.
La formation des agents est organisée par différents
centres d'instruction propres à chaque province.
Le port de l'uniforme est réglementé par l'arrêté
royal du 24 avril 1995 : les policiers
municipaux ont un uniforme bleu marine.
III. LES COMPÉTENCES DE
LA POLICE MUNICIPALE
1) Les missions de la police
communale
Les
compétences de la police communale ont été précisées
par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de
police.
a) La police administrative
L'article 14 de la loi indique que :
" Dans l'exercice de leurs missions de
police administrative, la gendarmerie et la police
communale veillent au maintien de l'ordre public en ce
compris le respect des lois et règlements de police, la
prévention des infractions et la protection des
personnes et des biens.
" Elles portent également assistance à
toute personne en danger.
" A cet effet, elles assurent une
surveillance générale et des contrôles dans les lieux
qui leur sont légalement accessibles, transmettent le
compte rendu de leurs missions aux autorités compétentes
ainsi que les renseignements recueillis à l'occasion de
ces missions, exécutent des mesures de police
administrative, prennent des mesures matérielles de
police administrative de leur compétence et
entretiennent des contacts avec elles, avec les
administrations compétentes ainsi qu'avec les autres
services de police ".
L'article 172 de la loi communale indique que le bourgmestre
est le chef de corps de la police communale dans
l'exercice de ses missions de police administrative.
b) La police judiciaire
Les trois forces de polices de sécurité intérieure
ont le pouvoir :
" 1° de rechercher les crimes, les délits
et les contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en
donner connaissance aux autorités compétentes, d'en
saisir, arrêter et mettre à la disposition de
l'autorité compétente les auteurs, de la manière et
dans les formes déterminées par la loi ;
" 2° de rechercher les personnes dont
l'arrestation est prévue par la loi, de s'en saisir, de
les arrêter et de les mettre à la disposition des
autorités compétentes ;
" 3° de rechercher, de saisir et de mettre
à la disposition de l'autorité compétente les objets
dont la saisie est prescrite ;
" 4° de transmettre aux autorités compétentes
le compte rendu de leurs missions ainsi que les
renseignements recueillis à cette occasion ".
Le ministre de la Justice peut donner au chef de corps
les directives générales nécessaires à
l'accomplissement des missions de la police judiciaire.
Dans l'exercice de ces missions, les membres de la
police communale qui ont la qualité d'officier de
police judiciaire sont placés sous la surveillance des
procureurs généraux et l'autorité des cours d'appel.
En outre, les magistrats du parquet et les juges
d'instruction peuvent requérir et déléguer tous les
officiers de police judiciaire en vue d'accomplir des
actes de police judiciaire.
c) Les autres compétences
Elles sont très diverses :
- police de la circulation routière ;
- intervention en cas de calamité, catastrophe ou
sinistre ;
- surveillance des condamnés libérés
conditionnellement et des inculpés laissés ou mis en
liberté ;
- saisie des détenus et condamnés évadés et missions
diverses en rapport avec la situation des détenus ;
- respect des lois et des règlements sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers, et saisie des étrangers non porteurs
des pièces d'identité ou des documents requis pour
l'accès et le séjour sur le territoire.
Ces compétences sont exercées en commun avec d'autres
forces de sécurité : gendarmerie et/ou services
de police spéciaux.
2) Les pouvoirs de la police
communale
a)
Les moyens
Certains agents de la police communale ont la qualité
d'officier de police administrative et de police
judiciaire : les commissaires de police, les
inspecteurs principaux de première classe, les gardes
champêtres en chef.
La police communale peut pénétrer dans les lieux
accessibles au public, dans les immeubles abandonnés
afin de veiller au maintien de l'ordre public et au
respect des lois et règlements de police ou pour exécuter
des missions de police judiciaire.
Elle peut aussi, sous des conditions restrictives énumérées
dans la loi du 5 août 1992, procéder à des
fouilles de personnes ou de véhicules, à des saisies
administratives et opérer des arrestations
administratives (pour douze heures maximum).
De plus, les fonctionnaires de la police communale
peuvent, d'après l'article 34 de la loi, contrôler
l'identité de certaines personnes. Ils peuvent aussi
recourir à l'usage de la force " pour
poursuivre un intérêt légitime qui ne peut être
atteint autrement " et ce, de manière
" raisonnable et proportionnée à
l'objectif poursuivi ".
b) L'armement
Les policiers communaux sont armés. L'arrêté
royal du 10 avril 1995 réglementant l'armement des
polices communales précise que les fonctionnaires
disposent :
- d'une matraque ;
- d'un revolver et/ou pistolet semi-automatique ;
- d'un aérosol de gaz lacrymogène.
L'article 38 de la loi du 5 août 1992 indique
qu'ils ne peuvent en faire usage que dans les cas
suivants :
" 1° en cas de légitime défense au
sens des articles 416 et 417 du code pénal ;
" 2° contre des personnes armées ou en
direction de véhicules à bord desquels se trouvent des
personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant
au sens de l'article 41 du code d'instruction
criminelle, commis avec violence, lorsqu'il est
raisonnablement permis de supposer que ces personnes
disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et
qu'elles l'utiliseront contre des personnes ;
" 3° lorsqu'en cas d'absolue nécessité,
les fonctionnaires de police de la police communale et
de la gendarmerie ne peuvent défendre autrement les
personnes, les postes, le transport de biens dangereux
ou les lieux confiés à leur protection.
" Dans ces cas, les armes à feu ne peuvent
être utilisées que conformément aux instructions et
sous la responsabilité d'un officier de police
administrative ;
" 4° lorsqu'en cas d'absolue nécessité,
les fonctionnaires de police de la police communale, de
la gendarmerie et de la police judiciaire près les
parquets ne peuvent défendre autrement les personnes
confiées à leur protection dans le cadre de l'exécution
d'une mission de police judiciaire.
" Dans ce cas, les armes à feu ne peuvent
être utilisées que conformément aux instructions et
sous la responsabilité d'un officier de police
judiciaire.
" Le recours aux armes prévu aux 2°, 3°
et 4°, ne s'effectue qu'après avertissement donné à
haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris
un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce
recours inopérant ".
3) Les propositions de réforme
Le
caractère communal de la police implique nécessairement
une compétence territoriale limitée.
Toutefois, il y a deux cas dans lesquels la compétence
des policiers peut être étendue territorialement.
· Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent
permettre aux membres de leurs corps de police
respectifs d'exercer leurs fonctions dans les communes
intéressées. Cette disposition offre la faculté aux
autorités communales, avec l'autorisation du gouverneur
de province, de conclure des accords de collaboration.
En pratique, cette faculté est très peu utilisée.
· Il existe un droit de poursuite et d'arrestation sur
le territoire d'une autre commune de l'auteur présumé
d'une infraction, ou d'un individu condamné du chef
d'une infraction. Ce droit est toutefois subordonné au
fait que la poursuite soit ininterrompue et que
l'urgence des opérations rende impossible le recours
aux autorités locales.
Le niveau communal n'étant pas toujours le plus adapté,
le besoin d'une structure à l'étendue plus importante
a entraîné la création des zones interpolices (ZIP)
par le ministère de l'Intérieur en 1995.
Les ZIP ont pour objectif de mettre en place une réelle
structure de coopération intercommunale entre les
polices communales et la gendarmerie, en découpant
le territoire en zones comprenant de une à six
communes.
La création des ZIP repose sur des accords locaux entre
le commissaire de police et le commandant de la brigade
de gendarmerie. Dans les ZIP, les citoyens bénéficient
d'une présence policière continue, sept jours sur
sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
De plus, afin de coordonner les actions des services au
niveau local, les autorités fédérales ont mis en
place une concertation pentagonale. Elle réunit
de façon régulière le procureur du Roi, le
bourgmestre et les responsables de la police communale,
de la gendarmerie et de la police judiciaire pour définir
la politique criminelle locale et les priorités en matière
de criminalité.
Mais la question de la restructuration des services de
police va au-delà de cette simple mesure de coopération.
Après la parution des conclusions de la commission
" Dutroux-Nihoul " sur les enlèvements
d'enfants, le gouvernement a constitué une " commission
pour une structure policière plus efficace "
(commission Huybrechts).
Le rapport remis fin juin 1997 préconisait la création,
au niveau des zones interpolices, d'une police locale
unique composée des actuelles polices communales et des
brigades locales de gendarmerie, sous la direction d'un
chef de police par zone et sous le contrôle partiel des
autorités communales.
Une note gouvernementale du 7 octobre 1997 approuvée
par le conseil des ministres en février 1998 entérine
cette orientation.
L'objectif de la réforme est de créer deux niveaux
de polices :
- l'un, local, composé des polices communales et
des brigades territoriales de gendarmerie, sous
l'autorité des bourgmestres et du procureur du Roi. Les
ZIP pourront fondre en une seule " unité
opérationnelle intégrée ", gendarmerie
et polices communales ;
- l'autre, national, résultant de la fusion de
la police judiciaire, des polices spécialisées et des
services centraux de la gendarmerie.
ESPAGNE
Les polices municipales sont régies par la
loi organique n° 2 du 13 mars 1986
sur les " forces et corps de sécurité ".
Cette loi, qui détermine les compétences et le
statut des différentes forces de police, prévoit
à l'article 1er que
" les collectivités locales
participent au maintien de la sécurité
publique dans les termes établis par la loi sur
les bases du régime local ". En
conséquence, elle cite à l'article 2
parmi les " forces et corps de sécurité ",
les corps de police dépendant des collectivités
locales.
Les polices municipales connaissent un essor
considérable depuis le milieu des années
70 : leurs effectifs ont beaucoup augmenté
et, dans certaines grandes villes comme Madrid
et Saragosse, la police municipale est plus
qualifiée et mieux équipée que la police
nationale. |
I. L'ORGANISATION DE LA
SECURITE INTERIEURE
La
loi organique de 1986 distingue trois catégories de
" forces et corps de sécurité " :
ceux de l'Etat, composés de la police nationale et de
la garde civile, ceux des communautés autonomes et ceux
des collectivités locales.
1) La police nationale
Elle
est chargée de la police administrative et de la police
judiciaire en milieu urbain. Elle se déploie en
effet dans les capitales de province (2(*))
et dans certaines agglomérations, déterminées par un
texte réglementaire.
Placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur,
elle compte environ 50.000 agents. C'est une force civile.
2) La garde civile
Forte
d'environ 75.000 hommes, elle exerce les mêmes
compétences que la police nationale, mais seulement
dans les parties du territoire où la police n'est pas
compétente, c'est-à-dire en milieu rural, ainsi
que sur les eaux territoriales. La garde civile est un corps
militaire, mais il est placé sous la double autorité
du ministère de l'Intérieur et de celui de la Défense.
3) Les polices des communautés
autonomes
Les
communautés autonomes ont, en vertu de l'article
149-1-29 de la constitution (3(*)),
la possibilité de créer leur propre force de police.
Trois d'entre elles, la Catalogne, le Pays basque et la
Navarre l'ont fait. Les polices des communautés
autonomes comptent environ 11.000 personnes.
Trois autres communautés autonomes, la Galice,
l'Andalousie et Valence, n'ont pas créé leur propre
force de police mais ont sollicité de l'Etat la mise à
disposition d'éléments de la police nationale (environ
600 pour les trois communautés) pour exercer les
pouvoirs de police qui appartiennent aux communautés
autonomes (veiller à l'application de leurs textes,
protéger leurs organes, leurs édifices...).
Indépendamment de ces compétences qui leur sont réservées,
les polices des communautés autonomes collaborent avec
la police nationale. En pratique, de nombreux problèmes
de coordination se posent, notamment en matière de
police judiciaire.
4) Les polices municipales
Le
décret législatif du 18 avril 1986 approuvant le
texte refondu des dispositions législatives en vigueur
en matière de régime local prévoit, dans sa
disposition transitoire n° 4, que seules les communes
comptant plus de 5.000 habitants peuvent décider la
création d'une police municipale. Dans les communes
plus petites, la création d'une police municipale
suppose l'autorisation du ministère chargé de
l'administration territoriale. Cette autorisation est
accordée de façon discrétionnaire. De plus, la
loi organique de 1986 prévoit que, dans les communes
qui ne disposent pas d'une police municipale, ses
missions sont exercées par le personnel municipal chargé
de la surveillance (vigiles, appariteurs, veilleurs de
nuit...).
Les polices municipales sont placées sous l'autorité
du maire, mais elles peuvent être soumises au contrôle
des communautés autonomes, en vertu de l'article
148 de la constitution qui énonce que : " Les
communautés autonomes pourront assumer des compétences
dans les matières suivantes : (...) la
coordination et d'autres fonctions en rapport avec les
polices locales (...) ".
Indépendamment de leurs attributions de police
administrative, la loi de 1986 sur les " forces
et corps de sécurité " reconnaît aux
polices municipales la compétence pour collaborer
avec les forces de police de l'Etat dans les domaines de
la police judiciaire et de la sécurité publique.
Les polices municipales connaissent un grand essor :
leurs effectifs ont doublé entre 1975 et 1995. Elles
comptent actuellement environ 48.000 agents, répartis
en environ 1.700 corps qui sont de taille très
variable. En effet, plus de 200 d'entre eux ne
comportent qu'un seul agent, tandis que la ville de
Madrid dispose de 6.000 policiers municipaux.
Les communes dotées d'un corps de policiers municipaux
représentent 21 % de toutes les communes et
presque 90 % de l'ensemble de la population.
Le tableau suivant met en évidence l'importance
croissante de la police municipale avec la taille de la
commune.
|
Taille
de la commune |
Pourcentage
des communes possédant un corps de police
municipale |
Effectif
moyen du corps de police municipale |
| de
5.000 à 10.000 habitants |
92,1
|
9
|
| de
10.000 à 20.000 habitants |
97,3
|
19,3
|
| de
20.000 à 100.000 habitants |
98,5
|
53,6
|
| plus de 100.000 habitants |
100
|
424,9
|
II. LE STATUT DES
POLICIERS MUNICIPAUX
En
vertu du principe d'autonomie communale, chaque commune
jouit d'une pleine liberté pour organiser sa police. Ce
principe se trouve toutefois limité : d'une part,
par les dispositions nationales applicables aux
policiers municipaux et, d'autre part, par les fonctions
de coordination dévolues par la même loi aux communautés
autonomes.
1) Les dispositions nationales
applicables aux policiers municipaux
Elles
se subdivisent en deux catégories : les
dispositions communes applicables à toutes les forces
de police, nationales ou non, et celles qui concernent
spécifiquement les policiers municipaux.
a) Les dispositions communes à toutes les forces de
police
On les trouve essentiellement dans la loi organique de
1986 dont l'article 5 constitue en quelque sorte un
code de déontologie qui s'applique à toutes les
forces de police, y compris aux forces municipales. Ces
dernières sont donc soumises aux principes de légalité,
de neutralité, de secret professionnel, de
responsabilité...
Les articles 6 à 8 comportent les dispositions
statutaires communes à tous les membres des forces de
police. Ils insistent sur le caractère
professionnel et permanent de la formation des policiers
et prévoient que l'exercice de cette activité
professionnelle est incompatible avec toute autre
activité, publique ou privée. Ils prévoient aussi que
tous les membres des forces de police prêtent serment
à la constitution et qu'ils sont " agents de
l'autorité ". Ceci signifie que les membres
de la police municipale jouissent d'une protection
juridique spéciale (contre les injures et les menaces
par exemple).
b) Les dispositions spécifiques aux policiers
municipaux
Elles sont contenues dans le titre V de la loi organique
de 1986 et dans la législation sur les collectivités
locales.
La loi de 1986
Les dispositions spécifiques aux policiers municipaux
figurent dans le titre V intitulé " Des
polices locales ". Cet intitulé pourrait
laisser croire à l'existence d'autres polices locales (4(*))
que les polices municipales. Il n'en est rien, car la
loi de 1986, ainsi que la législation sur les
collectivités locales, réservent aux communes la
possibilité de créer des corps de police.
Le titre V de la loi de 1986 précise que les corps de
police municipale sont des forces armées civiles
dont le rayon d'action est limité au territoire
communal, sauf dans les situations d'urgence. Il prévoit
le port obligatoire de l'uniforme, sauf
autorisation exceptionnelle donnée par le gouverneur de
la province. En pratique, des textes réglementaires
pris au niveau national déterminent les principales
caractéristiques des uniformes. Le port d'un écusson
placé sur la manche et comportant les armes et le nom
de la commune est la seule marque distinctive autorisée.
La législation sur les collectivités locales
Le décret-loi du 18 avril 1986 approuvant le texte
refondu des dispositions législatives en vigueur en
matière de régime local prévoit l'existence d'un seul
corps de policiers municipaux dans les communes où il
existe une police municipale.
Ce corps, commandé par un chef, est placé sous l'autorité
directe du maire. Il se compose d'un cadre opérationnel
comportant quatre grades (sous-officier, sergent,
caporal et agent) et d'un cadre technique. Le
cadre technique est constitué par des officiers, des
sous-inspecteurs et des inspecteurs. Seules les polices
municipales des villes de plus de 100.000 habitants
sont autorisées à créer des emplois de
sous-inspecteur et d'inspecteur.
L'entrée dans la police municipale se fait par concours.
Il faut être âgé d'au plus trente ans et
répondre aux conditions physiques exigées pour être
admis à concourir. En pratique, le concours, qui
comporte des épreuves théoriques et pratiques, permet
d'entrer dans un centre de formation. A court
terme, toutes les communautés autonomes devraient se
doter d'un tel centre. Bien que chaque centre soit indépendant
et que la durée de formation varie (de quatre à neuf
mois), les communautés autonomes ont entrepris un
effort d'uniformisation.
2) La coordination des polices
municipales par les communautés autonomes
Elle
est prévue par la constitution et par la loi de 1986
dont l'article 39 énonce qu'elle peut porter sur
les points suivants :
- établir des normes générales auxquelles les règlements
de polices municipales doivent s'adapter ;
- favoriser l'homogénéisation des différentes polices
locales pour ce qui concerne les moyens techniques, les
uniformes et les rémunérations ;
- fixer les critères de sélection, de formation, de
promotion et de mobilité des polices locales ;
- coordonner la formation professionnelle des polices
locales.
Toutes les communautés autonomes, à l'exception de
celle des îles Canaries, ont adopté des lois de
coordination des polices municipales. Plusieurs
d'entre elles ont fait l'objet de recours pour
inconstitutionnalité. Dans plusieurs décisions,
rendues en 1993, le Tribunal constitutionnel a fait le
point sur les limites des missions de coordination
accordées aux communautés autonomes. Il a en
particulier estimé que la loi de coordination des
polices locales adoptée par la communauté autonome de
Valence n'était pas constitutionnelle parce qu'elle
subordonnait la création de postes de policiers
municipaux à l'autorisation de la communauté autonome.
Les fonctions de coordination des communautés autonomes
ne peuvent donc pas s'opposer au principe d'autonomie
communale.
III. LES COMPETENCES DE
LA POLICE MUNICIPALE
1) Les missions de la police
municipale
La
loi de 1986 dispose que " les corps de
police locale doivent exercer les fonctions suivantes :
" a) protéger les autorités des collectivités
locales, surveiller et garder leurs édifices et
installations ;
" b) régler et diriger le trafic dans le périmètre
urbain et procéder à la signalisation, en accord avec
les règles de circulation ;
" c) établir les constats d'accidents de la
circulation à l'intérieur de la ville ;
" d) police administrative, pour tout ce qui
concerne les arrêtés municipaux et les autres
dispositions dans les limites de sa compétence ;
" e) participer aux fonctions de police
judiciaire (5(*)),
conformément à ce qu'établit l'article 29-2 (6(*))
de la présente loi ;
" f) prêter secours en cas d'accident, de
catastrophe ou de calamité publique, en participant,
comme le prévoient les lois, à l'exécution des plans
de protection civile ;
" g) effectuer les démarches préventives et
tout mettre en oeuvre pour empêcher la réalisation
d'actes délictueux, dans le cadre de la collaboration
établi par les assemblées de sécurité (7(*)) ;
" h) surveiller les espaces publics et
collaborer avec les forces et corps de sécurité de l'Etat
et des communautés autonomes, pour la protection lors
des manifestations et le maintien de l'ordre dans les
grands rassemblements humains, lorsqu'ils sont requis ;
" i) coopérer pour la résolution des
conflits privés, lorsqu'ils sont requis ".
La loi précise que les activités correspondant aux
points c) et g) doivent faire l'objet d'un rapport aux
forces nationales compétentes.
Comme, par ailleurs, la participation aux fonctions de
police judiciaire prévue par le point e) consiste en
une simple collaboration avec les autres forces de
police, cette énumération met en évidence la
grande autonomie de la police municipale en matière de
police administrative et son rôle secondaire en matière
de police judiciaire.
2) L'armement
La
décision d'armer la police municipale est prise par le
maire. Le régime de la production, du commerce, de la détention
et de l'usage des armes et des explosifs relevant de la
compétence exclusive de l'Etat, un décret précise de
quelles armes les polices municipales peuvent être équipées.
Ce texte prévoit que les membres des polices
municipales peuvent posséder les armes nécessaires
pour le service et pour l'entraînement, après
autorisation de la Direction générale de la garde
civile.
En pratique, la plupart des policiers municipaux sont
armés. Ils ont le plus souvent un pistolet de calibre 9 mm.
ITALIE
La police municipale est organisée par la loi-cadre
n° 65 du 7 mars 1986, complétée
par un règlement du 4 mars 1987 du
ministre de l'Intérieur sur l'armement des
policiers municipaux.
L'article 1er de la loi précise
que : " Les communes
exercent les fonctions de police locale. A cette
fin, elles peuvent organiser un service de
police municipale. "
Si cette loi a permis de reconnaître le
professionnalisme des policiers municipaux et
d'améliorer la qualité de leurs prestations,
elle a en partie échoué dans son objectif de
coordination des différentes forces de sécurité,
locales ou nationales.
La multiplication des corps de police et les
conflits de compétences qui en découlent
soulignent l'inadaptation du système italien,
qui devrait être prochainement réformé et
simplifié. |
I. L'ORGANISATION DE LA
SECURITE INTERIEURE
La
structure de la police italienne est très complexe, et
les différents corps qui la composent ont souvent des
compétences qui se chevauchent.
Si l'on excepte les polices spécialisées (agents de
prison, gardes forestiers d'Etat), il existe quatre
corps principaux de police.
1) La police d'Etat
Elle
est chargée de maintenir l'ordre et la sécurité
publique, de prévenir les crimes et les délits et de
porter secours en cas d'accident ou de catastrophe.
La police d'Etat a trois types de fonctions :
- en tant que police administrative nationale, elle est
chargée de délivrer les licences et permis ;
- comme police de sécurité publique, elle est
astreinte à un service de patrouilles permanentes ;
- dans ses fonctions de police judiciaire, elle a en
charge la répression des crimes et délits.
C'est une police en uniforme, mais de statut civil,
gérée par le ministère de l'Intérieur.
Elle comprend environ 100.000 membres.
2) L'armée des carabiniers
Policiers
militarisés, ils ont des fonctions militaires,
puisqu'ils sont chargés de contribuer à la défense de
la patrie et des institutions. Ils interviennent
directement dans la défense intérieure du territoire
et aident aux opérations de mobilisation.
Le corps détient aussi des fonctions de police :
prévenir et réprimer les crimes et les délits, faire
observer la loi et les règlements, participer au
maintien de l'ordre et de la sécurité publics, assurer
la sécurité des débats judiciaires et concourir à la
surveillance des détenus et des frontières.
Les carabiniers partagent donc certaines compétences
avec les membres de la police d'Etat. En théorie, les
premiers les exercent dans les zones rurales et les
seconds dans les zones urbaines, mais cette règle
souffre de plus en plus d'exceptions.
Les carabiniers sont au nombre de 100.000.
3) Le corps de la Garde des
finances
C'est
une police de statut militaire, qui est gérée
par le ministre des Finances. Elle est chargée de
la prévention et de la répression d'un grand nombre de
trafics. Elle s'occupe essentiellement de la prévention
et de la répression du trafic de la drogue et des
devises, de la lutte contre la contrebande, de la
surveillance de l'hygiène alimentaire, ainsi que de la
prévention de la fuite des capitaux.
De plus, la Garde des finances participe à la
surveillance des côtes avec les carabiniers et au contrôle
des frontières avec les polices d'Etat.
Ces
trois corps sont placés sous l'autorité du ministre de
l'Intérieur lorsqu'ils effectuent des missions de
police administrative et de maintien de l'ordre, et du
ministre de la Justice pour les missions de police
judiciaire.
4) Les polices municipales
En
plus de leurs pouvoirs de police administrative dans les
matières relevant de la compétence des communes, les
polices municipales ont essentiellement des fonctions
de police de la route, de sécurité publique et de
police judiciaire.
Les communes disposaient avant la loi de 1986 d'agents
de police appelés vigili urbani, aujourd'hui
remplacés par des services ou corps municipaux de
police.
Lorsqu'une commune dispose d'un service de police
comprenant au moins sept agents, elle peut créer un corps
de police. La différence se situe dans le nombre de
niveaux hiérarchiques :
- un service de police est dirigé par un responsable
qui a sous son autorité des agents ;
- un corps de police est dirigé par un commandant, et
comprend un niveau intermédiaire chargé du contrôle
et de la coordination.
Le maire est le chef de la police et, à ce titre, il
est chargé de veiller au bon accomplissement des tâches
et d'adopter les mesures prévues par les lois et règlements.
II. LE STATUT DES
POLICIERS MUNICIPAUX
Les
communes doivent adopter un règlement qui fixe
l'organisation du service de police. Il doit en
particulier préciser :
- que les activités de police sont assurées en uniforme,
exception faite des missions qui impliquent nécessairement
une tenue en civil ;
- que l'action des policiers se limite au territoire
communal, sauf dans certains cas pour lesquels sont
autorisées des opérations extérieures. C'est par
exemple le cas lorsqu'ils interviennent en renfort d'un
autre service de police pour une occasion
exceptionnelle. Cette disposition a pour but de protéger
l'autonomie communale.
Les communes qui souhaitent créer un corps de police
doivent en prévoir l'organisation hiérarchique dans le
règlement.
L'article 6 de la loi de 1986 donne aux régions
la possibilité de fixer des normes générales pour
l'instauration des services de police municipale et de
promouvoir des initiatives pour la formation du
personnel.
Presque toutes les régions ont légiféré sur ces thèmes,
mais peu ont mis en pratique ces règles. C'est
notamment le cas des " Ecoles régionales de
police locale ", pour lesquelles pratiquement
aucun accord n'a été passé entre les régions et les
communes en vue de déterminer leurs participations
respectives à ce programme. En 1997, seule la Campanie
avait conclu un tel accord.
La loi prévoit aussi que les régions doivent légiférer
en matière d'uniforme des policiers municipaux afin
d'en coordonner les caractéristiques, étant entendu
qu'elle précise qu'il doit être différent de celui
des autres forces, notamment de celui de la police d'Etat
et des forces armées. L'Etat a aussi souhaité
uniformiser la couleur des véhicules.
Si les régions ont pu s'accorder sur ce dernier point,
il n'en a pas été de même pour l'uniforme. Il existe
donc différentes tenues vestimentaires pour les
policiers municipaux.
Le diplôme nécessaire pour être admis à passer le
concours de policiers municipaux est le diplôme de fin
d'études secondaires.
III. LES COMPETENCES DE
LA POLICE MUNICIPALE
1) Les missions de la police
municipale
a)
La police de la route
La police municipale est chargée de la prévention et
du constat des délits en matière de circulation routière,
du relevé des accidents et de la réglementation du
trafic.
b) La sécurité publique
En ce domaine, la police municipale est chargée de
fonctions auxiliaires. En effet, l'ordre et la sécurité
publics sont des fonctions " propres et
exclusives " de l'Etat et de la police d'Etat.
Le concours des autorités locales ne peut donc relever
que d'une collaboration auxiliaire.
Ces agents doivent veiller à l'ordre public, à la sécurité
des citoyens, au respect de la propriété, des lois et
règlements de l'Etat et des autorités locales, et prêter
secours en cas d'accident.
c) La police judiciaire
Les policiers municipaux assument les fonctions
traditionnelles de constat et de répression des délits
et de recherche des coupables pour les soumettre à la
justice. Dans ces fonctions, ils sont sous la
responsabilité de la magistrature.
2) Les pouvoirs de la police
municipale
a)
Les moyens
L'article 5 de la loi prévoit que les agents de la
police municipale ont la qualité d'agents de police
judiciaire. Les responsables de service sont,
quant à eux, officiers de police judiciaire.
En outre, certains policiers municipaux sont des
agents de sécurité publique. Pour cela, ils
doivent remplir les conditions suivantes :
- être titulaire des droits civiques et politiques ;
- ne pas avoir été condamné ou avoir subi une peine
préventive pour un délit volontaire et ne pas avoir été
exposé à une mesure de prévention ;
- ne pas avoir été expulsé des forces armées ou des
corps organisés militairement ou déchu des droits
publics.
C'est le préfet qui, après vérification du respect
des conditions susmentionnées, confère aux policiers
la qualité d'agents de sécurité publique.
Cette qualité les autorise à porter une arme
sans licence pour l'accomplissement de leur service. Ils
doivent toutefois avoir suivi un entraînement et passer
avec succès chaque année des épreuves de tir à la
cible.
Cette disposition a été introduite pour éviter toute
discrimination par le commandement de la police
municipale.
b) L'armement
L'article 5 de la loi de 1986 prévoit que des règlements
municipaux doivent fixer les modalités du port d'armes
par les policiers dans le cadre de la réglementation
nationale, c'est-à-dire du décret n° 145 de
1987 du ministre de l'Intérieur. Ce décret fixe :
- la typologie des armes (pistolet semi-automatique ou
revolver) ;
- le nombre d'armes disponibles dans les différents
commandements de police ;
- l'accès au polygone de tir pour l'entraînement.
Il a été édicté dans le but de ne pas laisser trop
de liberté à l'interprétation des communes afin
qu'une certaine cohérence prédomine en la matière.
L'armement des agents doit être proportionné et adapté
aux exigences de défense personnelle, en relation avec
le type de service fourni.
La détermination des services pour lesquels le
personnel de la police municipale est armé doit être
effectuée par un règlement spécifique émanant de
chaque administration locale.
Le préfet, sur la base des chiffres de la
criminalité et en cas de problèmes particuliers de sécurité,
peut demander au maire d'armer tous les agents de la
police municipale qui ont la qualité d'agents de sécurité
publique.
Cette disposition a été interprétée comme ne mettant
pas à la charge des maires une obligation d'armer leurs
polices tant que le préfet ne l'exigeait pas.
Le ministre de l'Intérieur, interrogé à ce propos,
n'a pas encore donné de réponse officielle. Le débat
a eu lieu au niveau local avec les préfets et les
procureurs de la République. Les règlements communaux
devront privilégier l'armement des services
d'intervention rapide, de ronde nocturne et de ceux
chargés de la surveillance de la mairie et des
armureries.
Aujourd'hui, la plupart des polices municipales sont
armées ou en voie de l'être. Seules quelques très
petites communes ont une police non armée.
Plusieurs
propositions de loi tendant à réformer la loi de 1986
ont été déposées à la Chambre des députés depuis
le mois d'avril 1997.
La dernière l'a été le 1er avril
1998. Elle envisage trois axes de réforme pour la
police municipale.
Elle prévoit tout d'abord d'encadrer l'autonomie des
communes par l'instauration :
- de l'obligation pour toute commune de créer un
service de police municipale ;
- de l'obligation d'adopter, dans les trente jours
suivant la constitution d'un corps de police, le règlement
qui en fixe l'organisation.
Elle s'attache ensuite à préciser et clarifier les
compétences des policiers municipaux. A côté de
leurs fonctions de police judiciaire et de police de la
route, ils doivent se voir reconnaître la qualité
d'" agents de police municipale ",
à laquelle correspondent les fonctions d'agent de sécurité
publique. Ces fonctions peuvent être exercées sans
" limite temporelle ou territoriale ".
Enfin, la proposition de loi cherche à renforcer
l'autonomie et la responsabilité du responsable du
service de police, qui devrait donner son avis
conforme pour toute opération de détachement ou de
commandement.
La commission des lois de la Chambre des députés a
chargé un comité restreint d'étudier ces différentes
propositions de loi.
Par ailleurs, le 7 mai 1998, les principales
associations de pouvoirs locaux ont conclu un
protocole sur la réforme de la police municipale.
Ce protocole comporte de nombreux points communs avec
les propositions de loi récemment présentées. Il prévoit
en particulier de confier aux polices municipales toutes
les fonctions de police administrative que la loi ne réserve
pas à l'Etat. Chargées de l'ensemble des tâches
relevant du maintien de l'ordre sur le territoire
communal, les polices municipales seraient ainsi compétentes
pour lutter contre la petite délinquance.
En outre, le caractère professionnel de la police
municipale serait affirmé par l'organisation de
concours de recrutement au niveau régional et par un
processus d'avancement fondé sur l'aptitude
professionnelle.
PAYS-BAS
La loi de 1993 sur la police, entrée en vigueur le 1er avril
1994, a réorganisé la police néerlandaise, ne
laissant plus subsister que deux corps de police :
la maréchaussée et la police.
La maréchaussée, est un corps militaire
placé sous l'autorité du ministère de la Défense.
Fort d'environ 3.500 hommes, il a perdu la
plupart de ses prérogatives en matière de
police en 1957 et assure essentiellement la
police des frontières. Il peut cependant
intervenir aux côtés des forces de police en
cas de troubles graves.
La police exerce la totalité des activités
de police administrative et de police
judiciaire. Elle est placée sous la double
autorité du ministre de la Justice et de celui
de l'Intérieur. Elle compte plus de 45.000
agents. Elle est divisée en 25 services régionaux,
qui disposent d'une très large autonomie,
auxquels s'ajoute un vingt-sixième corps doté
de compétences transversales (relations
internationales, protection de la maison royale,
achats pour les services régionaux...). La
police résulte de la fusion entre la police
nationale et les polices municipales.
En effet, jusqu'à la date d'entrée en vigueur
de la loi de 1993, la police comportait une
police nationale, compétente dans les communes
de moins de 25.000 habitants et comportant
environ 15.000 personnes, et des polices
municipales, compétentes dans les autres
communes et exerçant, comme la police
nationale, des pouvoirs de police administrative
et de police judiciaire. Il existait 148 corps
municipaux de police, regroupant environ
25.000 policiers.
La fusion de la police nationale et des polices
municipales était envisagée depuis la fin des
années 70 car le champ géographique des compétences
des polices municipales, la commune, était
considéré comme trop restreint.
Dès 1981, un projet de loi tendant à
transformer la police nationale et les polices
municipales en un corps unique organisé au
niveau provincial fut déposé au Parlement. Il
n'aboutit pas. La tentative de réforme de 1985
n'aboutit pas non plus. A partir de 1988, une
politique de coordination de l'action des
polices municipales et de la police nationale à
l'intérieur d'un cadre régional fut
entreprise. |
PORTUGAL
L'un des objectifs du gouvernement consiste
à augmenter le rôle des communes dans la sécurité
intérieure, et à créer des polices
municipales.
C'est pourquoi la dernière révision
constitutionnelle, adoptée en septembre 1997, a
consacré l'existence des polices municipales.
Elle leur confère le soin de " coopérer
au maintien de la tranquillité publique et à
la protection des communautés locales ".
Pour que cette affirmation constitutionnelle
puisse être traduite dans la réalité législative,
le gouvernement devrait déposer un projet de
loi-cadre sur les polices municipales au cours
de l'année 1998.
En effet, les polices municipales sont
aujourd'hui régies par la loi 32/94 du 29 août
1994 sur les attributions et les compétences
des services municipaux de police et sur les
limites de leur action. Cette loi prévoit
que " les communes peuvent créer
des services spécialisés pour exercer leurs
attributions en matière de police
administrative ".
En pratique, et faute de textes réglementaires,
cette loi n'est pas appliquée, de telle
sorte qu'elle n'a pas atteint son principal
objectif, la création d'un statut national des
polices municipales. Actuellement, dans un petit
nombre de communes, il existe des " gardes
municipaux ", aux compétences très
limitées.
En revanche, les villes de Lisbonne et de Porto
disposent de corps de police municipale, composés
d'agents et d'officiers détachés de la police
nationale. |
I. L'ORGANISATION DE LA
SECURITE INTERIEURE
Le
système de sécurité intérieure est organisé autour
de la distinction entre police administrative et
police judiciaire. La première est partagée entre
deux forces de police nationale (la police de sécurité
publique et la garde nationale républicaine) et les
polices municipales, tandis que la seconde est exercée
par un corps spécialisé.
1) La police de sécurité
publique
C'est
une police civile. Elle dépend du ministère
de l'Intérieur. Forte d'environ 20.000 hommes,
elle est compétente dans les villes de plus de
10.000 habitants.
2) La garde nationale républicaine
C'est
une police militaire qui dépend à la fois du ministère
de l'Intérieur et de celui de la Défense.
Elle comprend environ 15.000 hommes et exerce ses
activités dans les parties du territoire qui ne sont
pas couvertes par la police de sécurité publique,
c'est-à-dire essentiellement en milieu rural.
3) Les polices municipales
Elles
remplissent uniquement les tâches de police
administrative qui reviennent aux communes. Elles
n'ont aucun pouvoir de contrainte.
4) La police judiciaire
Placée
directement sous les ordres du ministre de la Justice,
elle constitue un corps spécialisé dans les enquêtes
criminelles les plus importantes.
II. LE STATUT DES POLICIERS MUNICIPAUX
1) Les dispositions de la loi de 1994
La loi de 1994 a doté les policiers municipaux d'un
statut national.
Les membres des services municipaux de police sont placés
sous l'autorité du maire. Ils relèvent du statut général
de la fonction publique locale. Leur formation est
assurée au niveau national par l'organisme compétent
pour la formation, initiale et continue, du personnel
des collectivités locales.
Un décret du ministre de l'Intérieur devait déterminer
l'uniforme de la police municipale. La loi précise
cependant que le modèle doit être le même sur
l'ensemble du territoire et qu'il ne doit pas pouvoir être
confondu avec celui des autres forces de sécurité.
La réalité ne correspond pas aux prescriptions législatives,
ni dans les deux plus grandes villes, ni dans les autres
communes.
2) Les cas particuliers de
Lisbonne et de Porto
Les
corps de police municipale de ces deux villes, qui
comportent respectivement 580 et 55 personnes, sont
constitués d'agents et d'officiers de la police de sécurité
publique détachés sur demande des exécutifs
communaux.
Les villes de Lisbonne et de Porto supportent les frais
de personnel et de matériel qu'implique le
fonctionnement de leur police municipale. Sur le plan
disciplinaire et organique, ces deux polices municipales
dépendent du commandant général de la police de sécurité
publique. En matière opérationnelle, elles dépendent
en revanche du président de l'exécutif communal ou de
ses adjoints.
L'uniforme des membres des polices municipales de
Lisbonne et de Porto est le même que celui de
la sécurité publique. Les seules différences résident
dans l'ajout d'un blason aux armes de la ville et d'un
ruban de couleur sur la casquette.
3) Les autres communes
Les
" gardes municipaux " sont recrutés
par concours, comme tous les membres de la
fonction publique locale. Ils ne portent pas d'uniforme.
III. LES COMPETENCES DE
LA POLICE MUNICIPALE
1) Les dispositions de la loi de
1994
La
loi limite les compétences des services municipaux de
police aux seules activités de police
administrative. Elle leur interdit expressément
d'exercer les activités prévues dans la loi de sécurité
intérieure et dans les lois organiques sur les forces
et services de police.
Elle pose le principe général selon lequel les compétences
des services municipaux de police se limitent au " contrôle
de légalité et à l'établissement de procès-verbaux
d'infraction ".
Elle précise qu'il leur appartient en particulier de :
" a) vérifier la conformité entre
l'utilisation de biens ou de services et les normes
applicables ;
" b) vérifier les conditions d'utilisation
d'autorisations attribuées par les organes des communes ;
" c) contrôler l'exercice de l'activité cynégétique
dans les zones de chasse dont les communes ou les
entreprises communales sont concessionnaires ;
" d) contrôler l'exécution des délibérations
des organes municipaux et des dispositions légales et réglementaires
sur la circulation, dans la mesure où cette compétence
n'a pas été exclusivement attribuée à d'autres
organes ;
" e) participer au service municipal de
protection civile ;
" f) prendre les mesures nécessaires à la
surveillance des installations municipales ;
" g) coopérer, dans leur champ d'action, avec
les autres services municipaux et avec tous les autres
organismes publics qui le désirent et notamment avec
les forces de sécurité ;
" h) établir les procès-verbaux d'infraction
pour contravention à la loi ou aux arrêtés municipaux ;
" i) instruire, sur délégation de l'exécutif
communal, les procédures pour infraction aux arrêtés
municipaux. "
Les fonctionnaires des services municipaux de police ont
l'obligation d'établir un procès-verbal de
contravention chaque fois qu'ils relèvent une
infraction relevant de leur compétence. Ils doivent
communiquer à l'autorité judiciaire ou policière compétente
les crimes, commis ou imminents, dont ils ont
connaissance pendant l'exercice de leurs fonctions. Ils
ne peuvent recourir qu'aux moyens coercitifs prévus par
la loi. En conséquence, lorsque le recours à des
moyens coercitifs qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser
se révèle indispensable, ils doivent solliciter
l'intervention des forces de sécurité territorialement
compétentes.
En effet, la loi n'autorise aux services municipaux de
police que le port d'armes de défense. De plus,
le port d'une telle arme pendant le service ne peut se
faire sans autorisation de l'exécutif communal.
2) Le cas particulier de
Lisbonne et de Porto
Les
membres des deux corps de police municipale de Lisbonne
et Porto ont essentiellement un rôle de police
administrative : ils veillent au respect de
l'ordre public sur l'ensemble du territoire.
Ils peuvent aussi mener des enquêtes dont ils doivent
adresser les résultats au tribunal et établir des procès-verbaux.
Pour accomplir l'ensemble de ces tâches, ils disposent
du même équipement que leurs agents de police
nationale : ils sont armés, et leur
armement comprend notamment un pistolet de 7,65 mm.
3) Les autres communes
Les
" gardes municipaux " n'ont aucune
compétence de police judiciaire. En matière de police
administrative, ils veillent seulement au respect
des arrêtés municipaux.
Ils ne peuvent utiliser une arme que dans les mêmes
conditions que n'importe quel autre citoyen, c'est-à-dire
en situation de légitime défense.
CANADA
(QUÉBEC)
Entrée en vigueur le 1er janvier
1997, la loi modifiant la loi de police et
d'autres dispositions législatives réforme
l'organisation du système policier au Québec.
Dorénavant, toute municipalité de plus de
5.000 habitants " doit
s'assurer que son territoire est assujetti à la
compétence d'un corps de police ".
Cette obligation doit être combinée avec la
faculté, offerte à toute commune, de disposer,
moyennant rémunération, des services de la Sûreté
du Québec, police provinciale.
L'objectif de cette réforme est de rapprocher
la police de la communauté qu'elle dessert et
de faire participer plus activement les élus
municipaux à l'identification des priorités
locales en matière de sécurité publique. Cela
passe notamment par une meilleure collaboration
entre la police provinciale et les polices
municipales, ainsi que par un partage plus équitable
des coûts. |
I. L'ORGANISATION DE LA
SECURITE INTERIEURE
Il
existe trois forces de police principales :
- une force fédérale, la Gendarmerie royale du Canada ;
- une force provinciale, la Sûreté du Québec ;
- des forces municipales.
1) La Gendarmerie royale du
Canada (GRC)
Elle
est chargée de veiller à l'application des lois fédérales.
Mais elle fournit aussi des services de police aux
provinces (sauf au Québec et en Ontario), aux
territoires et aux municipalités (191 en 1995) qui ont
conclu des ententes avec le gouvernement canadien. Ces
services comprennent la détection et la prévention du
crime, les enquêtes, l'application des lois, le
maintien de la paix et de l'ordre, et la protection de
la propriété.
En 1995, l'effectif de la gendarmerie était d'environ
15.000 hommes.
2) La Sûreté du Québec
Elle
compte cent onze postes répartis dans neuf districts,
qui couvrent l'ensemble du territoire québécois. Elle
est la seule organisation policière compétente sur
l'ensemble du territoire de la province.
Elle est chargée d'assurer la sécurité publique :
- soit pour le compte des municipalités,
- soit comme force d'appoint aux municipalités
desservies par un corps de police communale. C'est le
cas pour 273 communes.
Elle est en outre chargée de veiller à l'application
des lois fédérales.
3) Les corps de police
municipale
L'article
64 de la loi de police prévoit que les municipalités
dont la population est supérieure ou égale à 5.000 habitants
doivent obligatoirement assujettir leur territoire à un
corps de police municipale, sauf dispense du
gouvernement ; les autres peuvent s'adresser, par
le biais de la municipalité régionale du comté (MRC),
à la Sûreté du Québec, qui assurera les fonctions
policières à leur place, moyennant rémunération. La
tarification du service rendu est calculée à partir de
deux critères : la richesse foncière et la
population de la municipalité.
Actuellement, les municipalités versent 70 millions
de dollars à la Sûreté du Québec. Le coût des
services qu'elle rend est estimé à 200 millions
de dollars. La Sûreté du Québec ne facture pas les
services spécialisés (comme, par exemple, les
recherches par hélicoptère) qu'elle assure pour le
compte de municipalités, qu'elles soient ou non dotées
de leur propre service de police. Le gouvernement procède
actuellement à un réajustement afin de porter la part
des municipalités à la moitié du coût supporté par
la Sûreté.
En effet, les municipalités disposant de leur propre
corps de police en assument entièrement le coût. C'est
pourquoi, dans un souci d'équité, il a paru nécessaire
de relever la part versée par les municipalités à la
Sûreté du Québec. A titre comparatif, on peut noter
que lorsque la Gendarmerie royale du Canada intervient
pour une commune, elle lui facture entre 70 et 90 %
du coût engagé.
La MRC est chargée de négocier les ententes avec la Sûreté
du Québec pour le compte des municipalités qui la
composent. Les municipalités désirant des services
supplémentaires doivent en assumer le coût.
La réforme s'accompagne d'un accroissement des pouvoirs
accordés aux élus municipaux dans la définition des
orientations et des priorités d'action du corps
policier de la Sûreté du Québec sur le territoire de
leurs municipalités par le biais des Comités de sécurité
publique (un par MRC). Ceux-ci sont composés de quatre
représentants municipaux et de deux membres de la Sûreté
du Québec. Une fois les ententes signées, ils exercent
un contrôle sur la qualité des services policiers sur
le territoire.
II. LES COMPETENCES DE
LA POLICE MUNICIPALE
1) Les missions de la police
municipale
L'article
67 de la loi prévoit que " tout corps de
police municipale et chacun de ses membres sont chargés
de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique
dans le territoire de la municipalité pour laquelle il
est établi, ainsi que dans tout autre territoire sur
lequel cette municipalité a compétence, de prévenir
le crime ainsi que les infractions à ses règlements et
d'en rechercher les auteurs ".
Selon le règlement sur les services policiers de base
de 1996, les municipalités doivent assurer,
" quel que soit le mode d'assujettissement
de son territoire à la compétence d'un corps de police ",
une présence policière continue en vue de maintenir
la paix, l'ordre et la sécurité publique, la conduite
d'enquêtes criminelles et la mise en oeuvre de
programmes de prévention de la criminalité.
Le règlement indique que les municipalités dont la
population est supérieure ou égale à 5.000 habitants
doivent en plus dispenser les services suivants :
" - la patrouille de 24 heures sans
interruption ;
- à la suite du constat d'une infraction, assurer la
conduite d'enquêtes incluant la cueillette des indices
et des éléments de preuve, l'arrestation, le cas échéant,
du suspect, le dépôt des actes d'accusation et la délivrance
des constats d'infraction ainsi que le suivi devant les
tribunaux, sous réserve des cas suivants :
· l'enquête relative à une agression sexuelle ou
à un vol qualifié ne constitue un service de base que
pour la municipalité locale dont la population est égale
ou supérieure à 15.000 habitants ;
· l'enquête relative à un homicide ou à une mort
suspecte, à tentative de meurtre, à un abus sexuel sur
un mineur survenu en milieu scolaire ou institutionnel,
à un enlèvement, à une agression sexuelle grave ou
armée, à un incendie criminel ayant provoqué le décès
d'une personne ou des lésions corporelles graves, ou à
un crime impliquant l'usage d'explosif, ne constitue un
service de base que pour la municipalité locale dont la
population est égale ou supérieure à 50.000 habitants ;
· l'enquête relative à des crimes graves en série
ou en réseau s'étendant en dehors du territoire
desservi, à un homicide relié au crime organisé, à
une prise d'otages ou de personnes retranchées ou
barricadées, à une extorsion ou à une séquestration,
l'enquête relative à des phénomènes criminels hors
du commun ou qui est en relation avec des événements
ayant cours en dehors du territoire desservi ne
constitue pas un service de base. "
En matière de police judiciaire, les compétences
accordées à une commune s'accroissent avec sa taille.
Mais pour les cas les plus importants, comme par exemple
les enquêtes relatives à des crimes graves, elles ne
sont jamais compétentes.
La Sûreté du Québec garantit, quant à elle, aux
municipalités dont elle assure la police, les services
suivants :
- patrouiller dans les rues et sur les routes des
municipalités desservies ;
- répondre aux appels ;
- veiller à l'application du code criminel et des lois
fédérales provinciales sur le territoire des
municipalités desservies ;
- réaliser des enquêtes générales et rechercher les
auteurs des crimes ;
- veiller à l'application du code de la sécurité
routière sur le territoire des municipalités
desservies et apporter de l'aide aux victimes
d'accidents de la route ;
- réaliser des interventions ciblées de prévention en
sécurité routière (opérations radar, vérifications
de véhicule) ;
- procéder à des patrouilles de surveillance dans les
secteurs commerciaux, dans les parcs industriels et dans
les secteurs de villégiature, par exemple ;
- procéder à la vérification des débits de boissons ;
- mettre en oeuvre des programmes de prévention de la
criminalité.
Les services spécialisés viennent compléter les
services de base. Ils dépassent généralement les
besoins et les capacités des municipalités et sont
fournis sur l'ensemble du territoire presque
exclusivement par la Sûreté du Québec.
1)
Dans les communes dépourvues de polices municipales,
c'est la police de la province qui assure toutes les
fonctions policières. Pour cela, elle est rémunérée
par les communes.
(2)
Subdivision de la communauté autonome, comparable au département
français.
(3) L'article 149 de la constitution énonce :
" 1) L'Etat jouit d'une compétence exclusive
dans les matières suivantes (...) 29° la sécurité
publique, sans préjudice de la possibilité, pour les
communautés autonomes, de créer des polices sous la
forme qu'établiront leurs statuts respectifs, dans le
cadre des dispositions d'une loi organique (...) ".
(4)
Dans le passé, il a existé des polices provinciales,
mais elles ont toutes disparu.
(5)
L'article 283 du code de procédure pénale cite les
membres de la police municipale parmi les agents de la
police judiciaire.
(6) L'article 29-2, relatif à la police judiciaire, prévoit
que le personnel des polices des communautés autonomes
et des collectivités locales collaborent avec les
forces de l'Etat pour l'accomplissement de cette tâche.
(7) Les assemblées de sécurité (juntas de seguridad)
sont constituées dans les communes qui possèdent une
police municipale. Placées sous l'autorité du maire,
elles doivent permettre de coordonner l'action des différentes
forces de police.