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CIRCULAIRE
N° NOR/INT/D/99/00095/C
LE
MINISTRE DE L’INTERIEUR
à
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS
(METROPOLE ET D.O.M.)
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Objet
:
application de la loi n° 99-291 du 15 avril
1999 relative aux polices municipales
Résumé
: mise en
œuvre de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999
relative aux polices municipales.
La
loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux
polices municipales (JO du 16 avril 1999 p.5607)
définit le régime juridique des polices
municipales, dont le statut, sommaire, trouvait
sa source dans des textes épars.
La
loi :
-
organise la coordination entre les polices
municipales, d’une part, la police et la
gendarmerie nationales, d’autre part,
-
définit, en les étendant substantiellement,
les compétences des agents de police
municipale,
-
précise les conditions d’exercice de leurs
missions, et les équipements et les moyens dont
ils disposent,
-
clarifie et complète leur régime statutaire.
Elle
comporte par ailleurs trois dispositions étrangères
au régime des polices municipales :
-
l’article 6, relatif à l’étendue du
pouvoir de verbalisation des agents de la Ville
de Paris chargés de l’application du règlement
des parcs et promenades et du règlement général
sur les cimetières, ainsi qu’à leur régime
d’agrément, modifiant l’article L 2512-16
du code général des collectivités
territoriales,
-
l’article 17, relatif au relevé d’identité
dans les transports publics de voyageurs, complétant
les articles 529-4 du code de procédure pénale,
et modifiant l’article 23 de la loi du 15
juillet 1845 sur la police des chemins de fer,
-
l’article 26, relatif à l’emploi de
personnels féminins dans la gendarmerie
nationale, modifiant l’article L 121-2 du code
du service national.
Ces
trois dernières dispositions ne sont pas ici
commentées.
La
présente circulaire expose l’économie générale
de la loi, en distinguant entre les
dispositions immédiatement applicables, qui
seront indiquées dans le corps de la circulaire,
et celles nécessitant des décrets
d’application (1). La loi comporte à
cet égard, s’agissant des dispositions
relatives aux polices municipales, huit renvois
à des décrets en Conseil d’Etat, qui seront
pris dans l’ordre de leur priorité. Ces décrets
feront l’objet d’instructions spécifiques.
La circulaire précise ensuite les dispositions
transitoires prévues par la loi (2).
1.
Economie générale de la loi n° 99- 291 du 15
Avril 1999
1-1
La coordination entre les polices municipales
et la police et la gendarmerie nationales
Il
s’agit de la pierre angulaire de la loi. Les
polices municipales participent aux missions de
sécurité, aux côtés et en complément des
forces de la police nationale et de la
gendarmerie nationale.
Cette
participation nécessite, tant dans l’intérêt
des citoyens que dans celui des agents de police
municipale et de la police ou de la gendarmerie
nationales, une coordination étroite entre ces
différentes forces de sécurité, s’agissant
aussi bien des missions de police administrative
que des missions de police judiciaire. Cette
coordination sera formalisée dans une
convention signée par le préfet et le maire.
1-1-1
Champ d’application de la coordination
La
complémentarité des forces de sécurité
trouve son domaine d’élection dans la police
administrative, spécialement la surveillance
des voies publiques et l’îlotage, qui
contribuent à la police de proximité. Les
agents de police municipale participent, en
complément des forces de sécurité de l’Etat,
à cette police de proximité. Dans un souci
d’efficacité et afin de garantir une répartition
rationnelle des forces en charge de la sécurité
dans la commune, il est indispensable que soit
assurée la coordination des missions entre
d’une part, la police municipale, et d’autre
part, la police ou la gendarmerie nationales.
De
la même façon, l’exercice effectif des
pouvoirs de verbalisation reconnus par la loi
aux agents de police municipale (point 1-2-2) nécessite
une étroite coordination, afin notamment que
ces agents puissent joindre sans difficulté le
ou les officiers de police judiciaire
territorialement compétents.
1-1-2
Modalités de la coordination
1-1-2-1
L’article 2 de la loi insère dans le CGCT
un article L 2212-6, aux termes duquel une convention
de coordination doit être signée par
le préfet et le maire, après avis du
procureur de la République.
Cette
convention précise la nature et les lieux des
interventions des agents de police municipale.
Il ne s’agit pas là d’un partage du
territoire communal entre les services de sécurité
de l’Etat et les services de police
municipale. Les uns comme les autres ont
naturellement vocation à intervenir, dans le
cadre de leurs compétences respectives, sur
l’ensemble du territoire de la commune. La
convention poursuit principalement deux buts :
-
coordonner, dans un souci d’efficacité et de
répartition rationnelle sur le territoire
communal, la présence de forces de sécurité
relevant de personnes publiques différentes
(l’Etat et les communes),
-
garantir la sécurité même des agents relevant
de ces différentes forces, notamment lors de
missions d’îlotage du nuit, période pendant
laquelle toute confusion sur la qualité des
différents acteurs de la sécurité peut être
génératrice de risques.
La
convention déterminera donc les conditions
selon lesquelles l’objet (contrôle du
stationnement ou de la circulation des véhicules,
surveillance des sorties d’écoles ou bâtiments
publics etc), les lieux, le moment et les
modalités des interventions des agents de
police municipale sont portés à la
connaissance des autorités de la police ou de
la gendarmerie nationales. Elle déterminera les
conditions dans lesquelles l’information réciproque
est donnée par les forces de sécurité de l’Etat
au service de police municipale. Bien entendu,
ces missions et leurs modalités d’exécution
ne seront pas définies ne varietur dans
la convention. En revanche, tout changement
devra, avec la souplesse nécessaire, être préalablement
porté à la connaissance des autres forces en
charge de la sécurité.
La
convention indiquera aussi les moyens de la
coordination, en particulier les moyens de
transmission. Elle prévoira les modalités de
la détermination du ou des officiers de police
judiciaire territorialement compétents.
Le
contenu de cette convention sera fixé par un décret
en Conseil d’Etat, qui déterminera les
clauses d’une convention type. Il est
souhaitable que la convention que vous signerez
soit, sous réserve des circonstances locales,
aussi fidèle que possible à cette convention
type. Celle-ci ne constituera toutefois qu’un
modèle, un guide de rédaction. Le législateur,
en effet, n’a pas entendu imposer un rapport
de conformité des conventions de coordination
conclues au niveau local avec les clauses de la
convention type.
En
tout état de cause, cette convention se veut très
concrète : si elle produit d’importants
effets au plan du droit (point 1-1-2-3), sa
vocation est moins juridique que pratique.
1-1-2-2
La convention de coordination doit
obligatoirement être conclue, dès lors que
la commune dispose d’un service comptant
au moins 5 emplois d’agents de police
municipale. Il s’agit d’agents recrutés
sur des emplois permanents à temps complet
ou à temps non complet, tels que définis
par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
Ce
seuil correspond à celui permettant une véritable
organisation d’un service de police
municipale, rendant notamment possible le
travail de nuit.
Si
le maire, en dépit d’un effectif d’agents
de police municipale inférieur à ce seuil,
souhaite assurer un service de nuit, ou
disposer, sous réserve de votre autorisation
(point 1-3-3), d’agents armés, il doit nécessairement
conclure avec vous une telle convention de
coordination, compte tenu des effets attachés
à celle-ci (point 1-1-2-3).
Autrement
dit, dans les communes dont le service de police
municipale compte moins de 5 emplois, la
signature d’une convention de coordination
n’est obligatoire que si le maire entend
assurer un travail de nuit ou doter ses agents
d’une arme.
L’avis
du procureur de la République sera sollicité,
notamment, sur les clauses relatives aux
rapports entre le ou les officiers de police
judiciaire territorialement compétents et les
agents de police municipale, ainsi que sur les
modalités selon lesquelles ces derniers rendent
compte à l’officier de police judiciaire des
crimes, délits et contraventions dont ils ont
connaissance et adressent leurs rapports et procès-verbaux
au maire et au procureur de la République
(article 21-2 du code de procédure pénale, résultant
de l’article 13 de la loi).
1-1-2-3
L’absence de convention de coordination,
quel que soit l’effectif du service de
police municipale, emporte deux conséquences
:
-
l’interdiction, pour les polices municipales
concernées, d’assurer un travail de nuit,
dont la plage est fixée par la loi à la période
23 heures-6 heures, en dehors des gardes
statiques des bâtiments communaux et de la
surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances
organisées par la commune (article L 2212-6,
alinéa 3 du CGCT),
-
l’impossibilité pour les agents de police
municipale de porter une arme (article L 412-51
du code des communes, dans sa rédaction issue
de l’article 8 de la loi –
point 1-3-3 -).
Des
dispositions transitoires sont naturellement prévues.
Elles sont commentées au point 2-1.
D’ores
et déjà, j’appelle votre attention sur
l’importance de cette convention. Dans tous
les cas où elle est obligatoire, vous veillerez
à ce qu’elle soit signée dans les meilleurs
délais après publication du décret qui en
fixera les clauses types. Je vous invite à
sensibiliser dès maintenant les maires concernés
sur cette nécessité, en recensant à cet effet
les communes de votre département dont le
service de police municipale compte au moins 5
emplois.
1-2
Les compétences des agents de police
municipale
1-2-1
Exécution des tâches de prévention et
de surveillance
L’article
L 2512-5 alinéa 1er du code général
des collectivités territoriales charge
actuellement les agents de police municipale
d’exécuter, sous l’autorité du maire, des
tâches de prévention et de surveillance du bon
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et
de la salubrité publiques. Ces missions
relevant de la police administrative ne sont pas
modifiées par la loi du 15 avril 1999. Elles
prennent toutefois un relief particulier, compte
tenu de la complémentarité qu’organise la
loi entre les forces de sécurité de l’Etat
et les polices municipales, et de la
contribution que j’attends de ces dernières
à la sécurité de proximité.
1-2-2
Constatation d’infractions par procès-verbal
Au
plan de la police judiciaire, les agents de
police municipale ne disposaient que de quelques
rares pouvoirs de verbalisation, limités pour
l’essentiel au stationnement gênant, au défaut
d’affichage du certificat d’assurance des véhicules
et à la circulation et au stationnement dans
les cours de gares, ainsi qu’à quelques
infractions relevant de polices spéciales
(police de la salubrité ; bruits de voisinage ;
publicité, enseignes et pré-enseignes...). Ils
ne pouvaient que rendre compte, par de simples
rapports, des infractions aux arrêtés de
police du maire.
La
loi du 15 avril 1999 étend de façon
significative le pouvoir de verbalisation des
agents de police municipale dans deux domaines :
les contraventions aux arrêtés de police du
maire ; les contraventions à certaines
dispositions du code de la route. La loi détermine
également les conditions dans lesquelles les
agents de police municipale peuvent procéder au
dépistage d’alcoolémie. Pour garantir
l’exercice effectif du pouvoir de
verbalisation, la loi ouvre enfin aux agents de
police municipale la possibilité de relever
l’identité des contrevenants.
1-2-2-1
[DISPOSITIONS IMMEDIATEMENT
APPLICABLES] Le CGCT chargeait
les agents de police municipale du seul soin
d’assurer l’exécution des arrêtés de
police du maire (article L 2212-5, alinéa
2, dans sa rédaction antérieure à la loi
du ...avril 1999).
L’article
1er de la loi, modifiant le 2ème
alinéa de l’article L 2212-5 du CGCT, dispose
que les agents de police municipale pourront
constater par procès-verbal les contraventions
auxdits arrêtés, lesquelles sont sanctionnées,
conformément aux dispositions de l’article R
610-5 du code pénal, par une contravention de
la 1ère classe.
Par
" arrêté de police du maire ",
il faut entendre, sous réserve de l’interprétation
des tribunaux, les arrêtés de police signés
par le maire, ou pris par délégation, et non
les arrêtés de police municipale pris par
l’autorité préfectorale dans le cadre de son
pouvoir de substitution, dont la violation ne
pourra être verbalisée que par les agents de
la police nationale ou les militaires de la
gendarmerie nationale. Toute autre solution
obligerait en effet l’agent de police
municipale à analyser le contenu de l’arrêté
préfectoral, afin de déterminer s’il relève
des pouvoirs de police municipale, et s’il
peut donc en verbaliser la méconnaissance. Le
besoin de sécurité juridique qui s’attache
au pouvoir de verbalisation n’est pas
compatible avec les aléas d’une telle démarche.
Enfin,
la loi étend le pouvoir de verbalisation des
agents de police municipale à la police de la
conservation du domaine routier communal
(article 21 de la loi, modifiant
l’article L 116-2 du code de la voirie routière).
Ces
compétences nouvelles dévolues aux agents de
police municipale s’exercent immédiatement.
Leur champ d’application étant précisément
défini par la loi, elles ne nécessitent en
effet aucun texte réglementaire
d’application.
1-2-2-2
Le pouvoir de verbalisation des agents de
police municipale sera également étendu à
la constatation des contraventions à
certaines dispositions du code de la route.
Il est aujourd’hui limité au
stationnement gênant, au défaut
d’affichage du certificat d’assurance
des véhicules, à la circulation et au
stationnement dans les cours de gares.
Un
décret en Conseil d’Etat fixera la liste de
ces infractions, qui, conformément au mandat du
législateur, resteront du domaine
contraventionnel, et ne viseront aucun des délits
prévus par le code de la route.
Je
vous précise que la situation des agents
titulaires ou non titulaires des communes chargés
de la surveillance de la voie publique, à qui
l’article R 250-1 du code de la route confie
des pouvoirs de verbalisation de certaines
contraventions aux dispositions concernant l'arrêt
et le stationnement des véhicules, n’est pas
affectée par les dispositions de la loi. Son
article 7, en particulier, n'a aucune conséquence
sur le recours à ces personnels, qui est
toujours autorisé.
1-2-3
Dépistage d’alcoolémie [DISPOSITIONS
IMMEDIATEMENT APPLICABLES]
L’article
22 de la loi modifie le I de l’article
L 1er du code de la route. Il prévoit
que les agents de police municipale (qui sont
visés par le 2° de l’article 21 du code de
procédure pénale, auquel renvoie l’alinéa 3
nouveau du I de l’article L 1er du
code de la route) peuvent procéder aux épreuves
de dépistage de l’alcoolémie au moyen de
l’éthylotest (ou alcootest), qui établit, en
cas de résultat positif, une présomption
de conduite en état alcoolique.
Ces
épreuves de dépistage peuvent être effectuées,
lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de
l’élève conducteur est l’auteur présumé
de l’une des infractions mentionnées à
l’alinéa 2 du I de l’article L 1er
du code de la route.
En
revanche, les agents de police municipale ne
peuvent procéder à des contrôles préventifs
et systématiques, prévus par l’article L 3
du code de la route. En vertu de ce texte, en
effet, des contrôles de ce type ne peuvent être
effectués que par les officiers de police
judiciaire ou, sous leur contrôle et leur
responsabilité, par des agents de police
judiciaire.
S’ils
peuvent procéder au dépistage de
l’imprégnation alcoolique, les agents de
police municipale ne peuvent en aucun cas procéder
au contrôle de l’alcoolémie, que ce
soit par éthylomètre ou par prise de sang. Ces
contrôles les conduiraient en effet à
constater des délits, ce qu’a exclu le législateur.
Par
assimilation au régime du relevé d’identité
(point 1-2-4), et afin de réduire au strict nécessaire
le pouvoir de contrainte des personnes, la loi a
prévu qu’en cas de résultat positif du test
de dépistage de l’imprégnation alcoolique,
l’agent de police municipale doit en rendre
compte immédiatement à tout officier de police
judiciaire de la police ou de la gendarmerie
nationales territorialement compétent, qui lui
donnera les instructions qu’il estimera nécessaires.
1-2-4
Relevé d’identité [DISPOSITIONS
IMMEDIATEMENT APPLICABLES]
Pour
assurer le plein effet des pouvoirs de
verbalisation reconnus aux agents de police
municipale, la loi complète le code de procédure
pénale. L’article 16 y insère un article
78-6 permettant à ces agents de relever
l’identité des contrevenants.
Le
relevé d’identité est une procédure
nouvelle, dont la portée et les effets doivent
être précisés.
Il
se distingue du simple recueil d’identité,
seul prévu jusqu’alors par l’article 23 de
la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer, qui permet seulement à
l’agent verbalisateur de demander au
contrevenant de décliner son identité sans
pouvoir exiger de lui la présentation d’un
document justificatif d’identité. Il se
distingue aussi du contrôle et de la vérification
d’identité, dont le code de procédure pénale
réserve l’exercice aux seuls officiers de
police judiciaire et aux agents de police
judiciaire ou agents de police judiciaire
adjoints placés sous leur autorité, et qui
permet, par tout moyen, de contrôler la réalité
de l’identité indiquée par le contrevenant.
Autrement dit, les agents de police municipale,
s’ils ont le pouvoir d’exiger du
contrevenant la présentation d’une pièce
d’identité et d’en relever les mentions,
n’ont pas le pouvoir de contrôler ou de vérifier
la réalité de l’identité ainsi fournie.
Si
le contrevenant refuse ou se trouve dans
l’impossibilité de justifier de son identité
(il convient de rappeler qu’il n’est pas
obligatoire de détenir une carte d’identité),
la loi impose à l’agent de police municipale
qu’il en rende compte immédiatement à tout
officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent, qui décide alors
de la conduite à tenir.
Les
maires et leurs adjoints, officiers de police
judiciaire en vertu de l’article 16 du code de
procédure pénale, ne sont pas des officiers de
police judiciaire " de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale ",
au sens de l’article 78-6 du même code. Ils
ne peuvent donc intervenir dans la procédure du
relevé d’identité.
Sauf
si l’officier de police judiciaire donne
l’ordre à l’agent de police municipale de
lui présenter sans délai le contrevenant, ce
dernier doit être immédiatement laissé libre
d’aller et venir.
Ces
dispositions ouvrent donc aux agents de police
municipale un pouvoir de rétention du
contrevenant. Mais ce pouvoir de rétention doit
respecter les deux conditions suivantes :
-
il doit être proportionné, dans ses modalités,
à la gravité de l’infraction commise. Les
agents de police municipale ne pouvant
verbaliser que des infractions de nature
contraventionnelle, on peut en déduire, sous réserve
de l’appréciation du juge pénal, que
l’usage de menottes, par exemple, serait
excessif,
-
il doit être strictement limité dans le temps.
La rétention ne doit pas excéder le temps
rigoureusement nécessaire à l’agent de
police municipale pour joindre l’officier de
police judiciaire et recueillir ses
instructions. Les services de police municipale
devront, pour respecter cette exigence, disposer
de moyens de communication, tels des téléphones
portables, permettant de réduire au maximum ce
délai.
Si
l’officier de police judiciaire donne
l’ordre à l’agent de police municipale de
lui présenter le contrevenant, la rétention et
la contrainte qui en résultent sont faites sous
la responsabilité de l’officier de police
judiciaire. Une vérification d’identité
pourra alors être décidée, dans le respect
des dispositions de l’article 78-3 du code de
procédure pénale.
Je
vous invite, en liaison avec le procureur de la
République, à appeler l’attention des
maires, responsables hiérarchiques des agents
de police municipale, sur l’obligation de
respecter strictement ces règles. Tout
manquement risquerait d’engager la
responsabilité pénale des agents, notamment
pour détention ou rétention arbitraire
(article 432-4 du code pénal).
1-3
Conditions d’exercice des missions, équipements
et moyens des polices municipales
1-3-1
Mise en commun des moyens de plusieurs
polices municipales [DISPOSITIONS
IMMEDIATEMENT APPLICABLES : ensemble du
chapitre 1-3-1]
L’article
5 de la loi, insérant un article L 2212-9 dans
le CGCT, autorise, sous certaines conditions, la
mise en commun par les maires de deux ou
plusieurs communes, des moyens et effectifs de
leur police municipale.
1-3-1-1
La loi précise les circonstances et le
cadre géographique dans lesquels une mise
en commun des moyens est possible.
-
Les circonstances sont, d’une part, les
manifestations exceptionnelles, notamment à
caractère culturel, récréatif ou sportif,
d’autre part, l’afflux important de
population, enfin, les catastrophes naturelles.
La
première hypothèse vise notamment le cas de
manifestations sportives, de concerts ou de
spectacles divers, à l’occasion desquels des
mesures de surveillance de la voie publique, des
enceintes sportives ou du lieu de la
manifestation peuvent être nécessaires. Il
s’agit d’hypothèses exceptionnelles :
les manifestations traditionnelles,
habituellement gérées par la commune dans de
bonnes conditions, ne devraient pas, en règle générale,
nécessiter la mise en commun de moyens.
La
deuxième hypothèse vise le cas d’un afflux
important de population, limité dans le temps.
Elle peut se confondre avec l’hypothèse précédente,
mais elle peut aussi viser le cas d’un afflux
touristique à caractère saisonnier. L’esprit
de la loi est cependant de ne pas faire de la
saison touristique un critère automatique de
mise en commun des moyens.
La
dernière hypothèse devrait naturellement
rester très exceptionnelle, l’Etat prenant en
charge l’essentiel de la gestion des moyens
mis en oeuvre en cas de catastrophe naturelle et
leur direction opérationnelle.
-
Le cadre géographique de la mise en commun des
moyens est celui des communes limitrophes ou des
communes appartenant à une même agglomération.
La première branche de l’alternative ne soulève
aucune difficulté d’appréciation. La notion
d’agglomération, seconde branche de
l’alternative, n’a pas été définie par la
loi, non plus que précisée lors des débats
parlementaires. Vous l’apprécierez in
concreto. D’une façon générale, il
s’agira d’une zone urbanisée dense, de bâti
continu. Il n’est pas envisageable, en tout état
de cause, que des communes ne formant pas un
seul tenant puissent mettre en commun leurs
moyens et effectifs de police municipale, et que
ceux-ci puissent se déplacer en dehors des
communes concernées.
1-3-1-2
La mise en commun s’entend uniquement au
sens organique du terme. La loi ne
modifie en rien les pouvoirs de police du
maire, qui ne peuvent faire l’objet d’un
exercice intercommunal. Chacun des maires
conserve donc, dans cette hypothèse, sa
compétence fonctionnelle pleine et entière.
La
loi précise que cette mise en commun des moyens
s’exerce uniquement en matière de police
administrative, à l’exclusion de la police
judiciaire. Le législateur, en effet, n’a pas
entendu déroger aux dispositions de l’article
21-1 du code de procédure pénale, qui précise
la compétence territoriale des agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire
adjoints, et en vertu duquel les agents de
police municipale exercent leurs missions sur le
territoire de la commune dont ils relèvent.
Concrètement,
la mise en commun des moyens permet, par
exemple, de faire effectuer, sur le territoire
d’une commune A, des missions de surveillance
de la voie publique ou d’îlotage par des
agents de police municipale relevant d’une
commune B, en collaboration et en appui des
agents de la police municipale de A. Seuls ces
derniers pourront cependant constater par procès-verbal
les infractions pour lesquelles la loi leur
donne compétence.
1-3-1-3
La mise en commun des moyens et effectifs
est subordonnée à une autorisation du préfet,
qui prendra la forme d’un arrêté. Dans
le cas où les communes concernées seraient
situées sur le territoire de deux ou
plusieurs départements différents, elle
sera autorisée par arrêté conjoint des préfets
concernés.
Cet
arrêté précisera les conditions et modalités
de la mise en commun, notamment le nombre
d’agents concernés, la nature de leurs
interventions sur les territoires respectifs des
communes en cause (surveillance de la voie
publique, d’une enceinte sportive, sorties
d’écoles, garde de bâtiments etc), leur éventuel
armement et les moyens matériels mis en commun
(véhicules etc).
Il
précisera aussi la durée de cette mise en
commun, puisque la loi dispose que celle-ci doit
être limitée dans le temps. En règle générale,
la mise en commun ne pourra excéder quelques
jours, sous réserve, par exemple, du cas des périodes
d’afflux touristique. Le législateur, en tout
état de cause, a exclu que l’article L 2212-9
du CGCT conduise à la constitution de forces de
police permanentes ou quasi-permanentes, à
caractère intercommunal.
En
vertu du 2ème alinéa de cet
article, il appartient aux maires des communes
concernées, dont l’accord sera nécessaire,
à la fois sur le principe d’une mise en
commun et sur les conditions et modalités de
celle-ci, de vous faire des propositions à cet
égard. En d’autres termes, vous refuserez la
mise en commun des moyens, s’il n’y a pas
d’accord unanime des maires concernés sur
l’ensemble du dispositif proposé, dans son
principe comme dans ses modalités concrètes.
En
dehors de cette hypothèse, vous apprécierez
l’opportunité d’autoriser la mise en commun
des moyens.
1-3-2
Signalétique des équipements et types d’équipement
La
loi (article L 412-52 du code des communes, résultant
de l’article 9) impose que la carte
professionnelle, les uniformes, la signalisation
des véhicules et les types d’équipement dont
sont dotés les agents de police municipale
fassent l’objet d’une identification commune
sur l’ensemble du territoire. Aucune confusion
ne doit en résulter avec les forces de la
police ou de la gendarmerie nationales.
Le
législateur a ainsi voulu mettre un terme à la
confusion entretenue, dans nombre de communes,
entre les uniformes et les véhicules de la
police municipale et ceux, notamment, de la
police nationale. Le citoyen doit, à tout
moment, être en mesure d’identifier l’agent
auquel il a affaire.
Les
caractéristiques ainsi que les catégories et
les normes techniques des équipements seront
fixées par décret en Conseil d’Etat.
Dans
l’attente de ce texte, les polices municipales
continuent de disposer des équipements qui sont
les leurs, et leurs agents continuent de porter
leurs uniformes, étant précisé que le port
de l’uniforme en service est dès à présent
obligatoire.
1-3-3
Armement des agents de police municipale
Le
régime de l’armement des agents de police
municipale résultait jusqu’à la publication
de la loi - et sous réserve des dispositions
transitoires évoquées plus loin - des seules
dispositions de l’article 25 1° [a] et [c] du
décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à
l’application du décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions. Les dispositions de ce
dernier texte avaient une portée générale,
applicable à l’ensemble des agents des
administrations publiques chargés d’un
service de police. Elles comportaient un certain
nombre d’ambiguïtés, notamment quant à l’étendue
du pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale
– compétence liée ou discrétionnaire -,
voire quant à l’existence d’un pouvoir de décision
du préfet. Les armes portées par les agents de
police municipale pouvaient, d’autre part, être
détenues, soit à titre individuel par certains
agents, soit par la commune.
L’article
8 de la loi ajoute au code des
communes un article L 412-51, qui clarifie et
complète le régime de l’armement des agents
de police municipale. Ce régime sera désormais
entièrement défini par la loi et son décret
d’application, à l’exclusion des
dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai
1995.
La
loi subordonne l’armement des agents de police
municipale à une autorisation préfectorale.
Celle-ci visera nominativement les agents
concernés (tous les agents du service de police
municipale ne seront donc pas nécessairement
armés), et elle sera délivrée sur demande
motivée du maire. La loi réserve au préfet un
pouvoir d’appréciation discrétionnaire
pour accéder ou non à la demande qui lui sera
présentée.
Cet
armement est subordonné à deux conditions
cumulatives :
-
l’existence d’une convention de
coordination. Cette exigence peut inciter des
maires dont l’effectif du service de police
municipale est inférieur à 5 emplois, seuil au
delà duquel la convention est, en tout état de
cause, obligatoire, à solliciter la signature
d’une telle convention,
-
une justification liée à la nature des
interventions et aux circonstances.
Un
décret en Conseil d’Etat précisera,
notamment, les types d’interventions et les
circonstances pouvant fonder une autorisation de
port d’arme par les agents de police
municipale. Le décret précisera également les
catégories et les types d’armes qui pourront
être acquises par les communes et portées par
les agents de police municipale. J’ai eu
l’occasion d’indiquer devant la représentation
nationale qu’il s’agirait de certaines armes
de 4ème et 6ème catégories.
L’arme
sera détenue et conservée par la commune. Cela
exclut donc que les agents de police municipale
puissent, en service, porter une arme détenue
à titre individuel, contrairement à ce que
permettait jusqu’à présent la réglementation.
Des
dispositions transitoires sont prévues. Elles
sont commentées au point 2-3.
1-3-4
Déontologie des agents et contrôle des
services de police municipale
1-3-4-1
Tout agent disposant d’un pouvoir de
contrainte, ou dont les missions créent à
l’égard du citoyen un rapport d’autorité,
se doit de respecter des règles de
comportement irréprochables. C’est
pourquoi l’ensemble des forces concourant
à la sécurité générale doivent se doter
d’un corpus de règles déontologiques.
La loi applique ce principe aux agents des
polices municipales, comme il s’applique déjà
aux agents de la police nationale.
C’est
pourquoi elle a prévu (article 10) qu’un
décret en Conseil d’Etat établirait un
code de déontologie des agents de police
municipale, après avis de la commission
consultative des polices municipales prévue
à l’article L 2212-7 du CGCT dans sa rédaction
résultant de l’article 3 de la loi.
1-3-4-2
Par
ailleurs, l’article L 2212-8 du même
code, résultant de l’article 4 de la loi,
prévoit que le ministre de l’intérieur
peut, après consultation de la commission
consultative des polices municipales, décider
la vérification de l’organisation et du
fonctionnement d’un service de police
municipale à la demande, soit du maire,
soit du procureur de la République, soit du
représentant de l’Etat dans le département.
Cette vérification sera faite par un
service d’inspection générale de l’Etat,
tout particulièrement par l’inspection générale
de l’administration ou par l’inspection
générale de la police nationale.
Il
vous appartiendra de me signaler, par un rapport
circonstancié, les cas dans lesquels une vérification
est nécessaire. Il s’agit des cas de
dysfonctionnements importants d’un service de
police municipale, qu’ils soient, par exemple,
le fait de manquements graves ou répétés de
ses agents aux dispositions législatives ou réglementaires
qui leur sont applicables, ou du non respect de
la convention de coordination, lorsque celle-ci
aura été signée.
De
la même façon, si une demande de vérification
était présentée par le maire ou le procureur
de la République, vous m’adresserez un
rapport relatant les conditions et modalités de
fonctionnement du service de police municipale
concerné.
Vous
serez destinataire des conclusions de la mission
de vérification. Il vous appartiendra, au
besoin en liaison avec le procureur de la République,
d’en tirer les éventuelles conséquences, par
exemple en termes d’aménagement ou de
modification de la convention de coordination,
ou en termes de retrait ou de suspension de
l’agrément de certains agents de police
municipale (point 1-4-2-4).
Il
reviendra au maire de tirer les conséquences
qui pourraient s’imposer à lui, soit au plan
de l’organisation de son service de police
municipale, soit au plan des mesures
individuelles, notamment à caractère
disciplinaire.
Les
dispositions de l’article L 2212-8 du CGCT
n’entreront en vigueur qu’à compter de la
constitution de la commission consultative des
polices municipales,
dont la consultation préalable à une vérification
constituera une formalité substantielle.
1-4
Le régime statutaire des agents de police
municipale
1-4-1
Appartenance au cadre d’emploi des agents de
police municipale
1-4-1-1
L’article 7 de la loi, modifiant
l’article L 412-49 du code des communes,
pose en règle que les agents de police
municipale, quel que soit leur grade, ne
peuvent être que des fonctionnaires
territoriaux. La loi prohibe ainsi
clairement le recrutement d’agents " supplétifs "
exerçant des missions de police municipale,
en dehors dudit cadre d’emploi, et
notamment l’emploi d’agents locaux de médiation
sociale, dont, au surplus, ce n’est pas la
vocation.
Les
agents de police municipale devront appartenir
au cadre d’emplois existant des agents de
police municipale dont le statut particulier est
fixé par le décret n° 94-732 du 24 août 1994
ou au cadre d’emplois des agents
d’encadrement de police municipale de catégorie
B, qui doit prochainement être créé.
J’ai
indiqué en effet devant la représentation
nationale qu’un décret portant création
d’un cadre d’emplois des agents
d’encadrement de police municipale relevant de
la catégorie B serait prochainement édicté
après avoir été soumis à l’avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale.
Les agents de catégorie B auront vocation à
assurer l’encadrement des agents de police
municipale, pour qui le cadre d’emplois à
venir constituera un débouché de carrière.
1-4-2
Double agrément des agents de police
municipale [DISPOSITIONS IMMEDIATEMENT
APPLICABLES : ensemble du chapitre 1-4-2]
Selon
2ème alinéa de l’article L 412-49
nouveau du code des communes, résultant de
l’article 7 de la loi, les agents de
police municipale sont nommés par le maire, agréés
par le représentant de l’Etat et le procureur
de la République, puis assermentés.
1-4-2-1
L’innovation de la loi consiste donc en
l’instauration d’un double agrément des
agents de police municipale. Je vous
rappelle que ces agents étaient agréés
par le procureur de la République seul,
depuis la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
La
loi du 15 avril 1999 étend sensiblement les
compétences de police judiciaire des agents de
police municipale, mais elle consacre aussi la
participation de ces agents aux missions de sécurité,
en particulier dans le cadre de la police de
proximité.
C’est
pourquoi le législateur a prévu, outre l’agrément
du procureur, dont l’utilité se trouve
renforcée par les nouvelles compétences de
police judiciaire des agents de police
municipale, l’agrément du préfet, justifié
par la participation de ces agents à la police
administrative.
Il
appartient aux maires de vous présenter les
demandes d’agrément de leurs agents, dès
leur nomination en qualité de stagiaire. Vous
leur rappellerez que l’absence de double agrément
ne permet pas aux stagiaires d'exercer
effectivement leurs missions de police
municipale ni d'être titularisés. Il vous
appartiendra pour ces raisons d’examiner avec
célérité les demandes d’agrément.
Dans
la pratique, il serait souhaitable que les agréments
puissent être délivrés pendant la première période
de stage, consacrée à la partie théorique de
leur formation initiale d'application, de façon
à ce que les agents puissent être rapidement
opérationnels sur le terrain.
Ces
demandes vous conduiront à vérifier que ces
agents répondent aux exigences d’honorabilité
et de moralité auxquelles doit répondre tout
acteur de la sécurité publique. Vous
diligenterez donc, dans les conditions
habituelles, les enquêtes nécessaires à cet
agrément.
1-4-2-2
Ce seront deux décisions d’agrément
distinctes qui seront délivrées à
l’agent de police municipale, l’une émanant
du procureur de la République, l’autre de
vous-même. Il convient d’exclure toute
formule de décision unique signée
conjointement par le préfet et le procureur
de la République. Les décisions pourront
donc se succéder dans le temps, sans
obligation de concertation entre le
procureur et le préfet.
Le
refus opposé par l’une des deux autorités
compétentes pour agréer suffit à exclure
l’agrément et l’assermentation ultérieure.
Il en va de même de la suspension ou du retrait
d’agrément (point 1-4-2-4). En d’autres
termes, si l’agrément est double, le refus,
le retrait ou la suspension d’agrément
peuvent être pris par une seule de ces deux
autorités.
Le
refus d’agrément a pour conséquence que
l’agent de police municipale ne peut être
titularisé. Les stagiaires sont alors licenciés
ou, s’ils avaient la qualité de
fonctionnaires, réintégrés dans leur corps,
cadre d’emplois ou emploi d’origine.
Le
silence de l’administration vaut refus d’agrément,
à l’expiration du délai de droit commun de
quatre mois. Les débats parlementaires montrent
en effet clairement que le législateur a
entendu écarter tout régime d’agrément
implicite. Je vous rappelle enfin que le refus
d’agrément constitue une décision
administrative, alors même qu’elle serait
prise par le procureur de la République (CE
Avis 29 septembre 1987). Son contentieux
ressortit donc à la compétence du juge
administratif (CE 3 février 1993 Ville de
Valence, req. n° 128.715).
1-4-2-3
S’agissant du champ d’application de la
loi, son article 11, qui modifie l’article
L 441-1 du code des communes, a pour
conséquence que la spécificité du régime
des départements d’Alsace et de Moselle,
qui tenait à l’absence d’agrément des
agents de police municipale, disparaît.
Dans ces départements, les agents de police
municipale feront donc l’objet d’un
double agrément, comme les agents en
fonction dans les autres départements.
1-4-2-4
L’article 412-49, alinéa 3 nouveau du
code des communes dispose que l’agrément
peut être retiré ou suspendu par le représentant
de l’Etat dans le département ou par le
procureur de la République, après
consultation du maire.
Compte
tenu de l’honorabilité et de la moralité
attendues des agents de police municipale, en
leur qualité d’acteurs de la sécurité
publique, tout fait relatif au comportement des
intéressés dont vous auriez connaissance, qui
serait de nature à porter sérieusement
atteinte à ces exigences doit normalement se
traduire par un retrait d’agrément. Il en va
de même du refus systématique de suivre une
formation continue obligatoire ou de la négligence
constante et répétée à l’égard des
obligations légales en la matière, ces faits
mettant en cause le respect dû par les agents
de police municipale aux missions qui leur sont
confiées.
La
suspension, quant à elle, correspondra aux cas
dans lesquels la gravité des faits est telle
que le maintien en fonction ne peut être admis.
En
tout état de cause, la loi impose que vous
preniez l’attache du maire, avant toute décision.
Votre décision devra être motivée. Sauf
urgence justifiant, en particulier, la
suspension d’agrément, la décision doit être
précédée d’une procédure contradictoire.
La
logique juridique implique que seuls les agents
doublement agréés, c’est à dire ceux qui
seront nommés après l’entrée en vigueur de
la loi et ceux qui, nommés avant celle-ci,
auront été agréés par l’autorité préfectorale
au plus tard six mois après la publication de
la loi, pourront, en tant que de besoin, faire
l’objet d’un retrait ou d’une suspension
d’agrément de votre part.
La
loi abroge par ailleurs l’article L 414-24 du
code des communes, qui prévoyait que le maire
peut suspendre ou révoquer les agents de police
municipale. Cette abrogation est la conséquence
des dispositions de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
qui définit, pour les agents de police
municipale comme pour l’ensemble de la
fonction publique territoriale, les conditions
de suspension et de révocation. L’abrogation
de cet article correspond donc uniquement à
l’alignement du régime statutaire des agents
de police municipale sur le régime de droit
commun de l’ensemble des fonctionnaires
territoriaux, sans modification des pouvoirs du
maire en la matière.
Il
convient à ce propos de ne pas confondre la
suspension de l’agrément, prise par le préfet
ou le procureur de la République, et la
suspension du fonctionnaire, mesure
conservatoire prise par l’autorité hiérarchique,
en l’occurrence le maire. La seconde pourra
toutefois être la conséquence de la première,
mais elle sera prise sous la seule responsabilité
du maire.
1-4-2-5
Les
articles 7 et 25 de la loi prévoient, dans
le cas d'un retrait d'agrément, que le
fonctionnaire peut être reclassé dans les
mêmes conditions que celles prévues par
les articles 81 (sauf le second alinéa) à
86 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
Ainsi,
le reclassement peut avoir lieu dans un cadre
d’emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur,
équivalent ou inférieur, selon les modalités
retenues par les statuts particuliers de ces
cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution
de la législation relative aux concours et à
la promotion interne, nonobstant les limites d'âge
supérieures, s'ils remplissent les conditions
d'ancienneté fixées par ces statuts (article
82).
De
même, lorsque le fonctionnaire le demande et
que son autorité territoriale l'accepte, il
peut être détaché, après avis de la
commission administrative paritaire compétente,
dans un autre cadre d’emplois de niveau équivalent
ou inférieur pour y exercer de nouvelles
fonctions pour lesquelles cet agrément n'est
pas requis (article 83). Ce détachement peut être
suivi d’une intégration.
Toutefois,
si les faits ayant conduit au retrait d’agrément
relèvent de mesures disciplinaires, il convient
de recourir aux procédures de droit commun prévues
en matière de procédure disciplinaire
(articles 29 et 30 de la loi du 13 juillet
1983 précitée et article 89 de la loi du 26 janvier 1984
précitée).
Le
cas échéant, la situation de l'agent peut
amener l'autorité municipale à recourir à un
licenciement pour insuffisance professionnelle,
après observation de la procédure prévue en
matière disciplinaire (articles 29 et 30 de la
loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires et article 89
de la loi du 26 janvier 1984 précitée).
Il
convient en tout état de cause d'insister sur
le fait qu'en aucun cas le retrait de l'agrément
ne peut conduire à un licenciement
"automatique."
1-4-3
Formation continue
Les
missions confiées aux agents de police
municipale justifient l'obligation de formation
en cours de carrière instituée par l'article
18 de la loi. Pour l'heure, seule la formation
initiale d'application constitue une obligation
statutaire.
L'obligation
de formation continue ainsi instaurée permettra
de maintenir ou parfaire leur qualification
professionnelle et leur adaptation aux fonctions
qui leur sont dévolues. Cette formation est
confiée de par la loi au Centre national de la
fonction publique territoriale, lequel pourra
passer convention pour la mener à bien avec les
services de la direction générale de la police
nationale ou de la direction générale de la
gendarmerie nationale, comme cela est déjà le
cas pour les formations initiales obligatoires.
L'accomplissement
de cette formation donnera lieu au versement
d'une redevance spécifique versée au Centre
national de la fonction publique territoriale
par les communes employant les agents concernés.
Les
textes précisant les modalités de mise en
oeuvre de cette obligation (périodicité, durée,
contenu etc) seront prochainement soumis au
Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale.
Cette
formation continue obligatoire est une
obligation minimale et n'est pas exclusive des
autres formations continues dispensées en cours
de carrière dont peuvent par ailleurs bénéficier
les agents de la fonction publique territoriale
en application de la loi n°84-594 du 13 juillet
1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale.
1-4-4
Pensions d’invalidité
Les
dispositions applicables en matière d'invalidité
sont organisées par les titres V et VI du décret
n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime
de retraite des fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales (CNRACL).
Ces
dispositions constituent le droit commun
applicable aux fonctionnaires qui relèvent de
la CNRACL et qui ont acquis des droits à
pension pouvant être liquidés.
La
pension de réversion de veuve, divorcée, veuf,
divorcé, est égale à la moitié de la pension
dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier
au jour de son décès. A cette pension s'ajoute :
-
la moitié de la rente d'invalidité qui était
ou aurait été attribuée à l'agent ;
-
la moitié de la majoration pour enfants qu'a
obtenu ou qu'aurait pu obtenir l'agent à la
condition que le conjoint survivant ait élevé
les enfants dans les mêmes conditions que
l'auteur du droit.
Les
orphelins peuvent prétendre à une pension
principale égale à 50% de la pension et éventuellement
de la rente d'invalidité qu'a ou qu'aurait
obtenu l'agent si le conjoint survivant (ou
ex-conjoint) ne peut prétendre à une pension
de réversion, c'est-à-dire :
-
si la veuve ou la divorcée est décédée ou
inhabile à obtenir une pension ou déchue de
ses droits,
-
si le veuf ou le divorcé n'est pas reconnu
atteint d'une infirmité ou d'une maladie
incurable le mettant dans l'impossibilité de
travailler.
La
majoration pour enfants n'est pas réversible au
profit des orphelins.
L'article
20 de la loi prévoit, à compter de l'entrée
en vigueur de la loi, des dispositions plus
favorables en matière de pensions de réversion
des conjoints et orphelins de policiers
municipaux tués au cours d'une opération de
police ou décédés en service et cités à
l'ordre de la Nation.
Pour
le calcul des pensions et des rentes viagères
d'invalidité attribuées aux ayants cause de
ces fonctionnaires, les émoluments retenus sont
ceux afférents à l'indice correspondant au
grade ou échelon auxquels sont promus à titre
posthume les fonctionnaires décédés.
A
ce titre, le total des pensions et de la rente
d'invalidité concédées au conjoint et aux
orphelins est élevé au montant cumulé de la
pension et de la rente d'invalidité dont aurait
pu bénéficier l'agent. En conséquence, les
ayants cause perçoivent 100% de la pension qui
aurait été attribuée à l'agent."
2.
Dispositions transitoires
2-1.
L’organisation du travail des polices
municipales
L’article
23 de la loi dispose que la
convention de coordination, lorsqu’elle est
obligatoire (cas des services comportant au
moins 5 emplois d’agent de police municipale),
devra être signée dans les 6 mois qui suivront
la publication du décret en Conseil d’Etat en
déterminant les clauses types.
Jusqu’à
cette date, les polices municipales pourront
continuer de fonctionner comme elles le font
aujourd’hui. Le maire conserve donc toute
latitude pour confier au service placé sous son
autorité, dans le respect de la loi, toutes les
missions qu’il estime nécessaires. Le travail
de nuit reste possible, comme l’indique
expressément l’alinéa 2 de l’article 23,
jusqu’à l’expiration, au plus tard, du délai
de 6 mois qui suivra la publication du décret.
Ce
régime transitoire est également applicable
dans les communes dont l’effectif du service
de police municipale, de moins de 5 emplois à
la date de publication de la loi, serait porté
à 5 au moins entre cette dernière date et la
date de publication du décret. Dans ces dernières
communes, le travail de nuit restera donc
possible jusqu’à l’expiration du délai de
6 mois qui suivra la publication du décret.
2-2
L’agrément des agents de police municipale
en fonction à la date d’entrée en vigueur
de la loi
L’article
25 précise que les agents de
police municipale en fonction à la date
d’entrée en vigueur de la loi n’ont pas à
solliciter à nouveau l’agrément du procureur
de la République, puisqu’ils en sont déjà
titulaires. Seuls donc les agents de police
municipale des départements d’Alsace et de
Moselle devront solliciter un double agrément,
puisqu’ils ne sont pas aujourd’hui agréés
(point 1-4-2-3). Sous réserve de ce cas, les
maires des communes employant des agents de
police municipale n’ont donc à solliciter
pour leurs agents que votre seul agrément.
Cet
agrément doit être obtenu six mois au plus
tard après la publication de la loi. Jusqu’à
l’expiration de ce délai, ils continuent
d’exercer leurs fonctions dans les conditions
prévues par la législation antérieure.
La
computation de ce délai est indépendante de la
date de demande d’agrément par les maires
concernés.
Je vous invite donc à informer immédiatement
ces derniers de ces dispositions, afin qu’ils
vous présentent dans les meilleurs délais, et
dans leur propre intérêt, les demandes d’agrément
de leurs agents de police municipale. Vous leur
rappellerez à cet égard l’effet de
l’expiration du délai de six mois prévu par
l’article 25 de la loi, en insistant sur
l’absence de tout régime d’agrément
implicite.
J’appelle
votre attention sur le fait qu’à défaut de décision
de votre part à la date du 17 octobre 1999,
l’agrément des agents en fonction sera donc
considéré comme refusé.
Je
vous invite donc à instruire rapidement les
demandes d’agrément qui vous seront présentées.
S’agissant
d’agents déjà agréés par le procureur de
la République, il est raisonnable de s’en
tenir, sauf cas particulier, à un délai de réponse
de deux mois à compter de la demande.
Par
ailleurs, j’appelle votre attention sur la
situation des agents de police municipale qui
sont stagiaires à la date d'entrée en vigueur
de la loi. Ces agents peuvent continuer à
exercer leurs fonctions pendant leur stage, dans
les conditions prévues antérieurement à la
publication de la loi. Ainsi, seuls ceux qui ont
suivi la formation initiale et ont été agréés
par le procureur de la République peuvent
exercer les missions de police municipale, limitées
à celles qui leur étaient dévolues avant la
publication de la loi. Il convient d'inviter les
maires à vous présenter au plus tôt les
demandes d'agrément les concernant afin que
vous puissiez les traiter prioritairement.
S’il ne pouvait être statué sur cette
demande avant la fin du stage statutaire de
l’agent concerné, l'absence de décision
d'agrément ne pourrait constituer un motif de
refus de titularisation. Mais le nouveau
titulaire ne pourrait exercer l'ensemble des
missions de police municipale prévues par la
loi.
2-3.
L’armement des agents de police municipale
La
loi prévoit un régime transitoire concernant
l’armement des agents de police municipale,
jusqu’alors régi par les seules dispositions
de l’article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai
1995.
L’article
L 412-51 du code des communes dispose que
l’armement des agents de police municipale est
subordonné à l’existence d’une convention
de coordination. L’article 23, alinéa 3 prévoit,
à l’instar du régime transitoire prévu pour
le travail de nuit (point 2-1), que les
nouvelles dispositions relatives à l’armement
seront applicables à compter de la signature de
la convention de coordination et, au plus tard,
à l’expiration du délai de 6 mois à compter
de la publication du décret en déterminant les
clauses types.
Il
faut ajouter qu’elles sont également
subordonnées à la publication du décret prévu
par l’article L 412-51 du code des communes
(article 8 de la loi), précisant, par type de
mission, les circonstances et les conditions
dans lesquelles les agents de police municipale
peuvent porter une arme, ainsi que les catégories
et les types d’armes qui seront autorisées.
Ce
décret sera rapidement publié.
Jusque
là, les agents de police municipale équipés
d’armes de 1ère ou de 4ème
catégories pourront continuer à les porter,
quel qu’en soit le type, conformément au
droit en vigueur.
J’ai
eu l’occasion d’indiquer devant la représentation
nationale qu’il était souhaitable que
l’armement des agents de police municipale
soit constitué de certaines armes de 4ème
catégorie et/ou de 6ème catégorie.
Je
vous invite dans ces conditions, si vous êtes
saisis entre temps par certains maires de
demandes d’autorisations ou de renouvellement
d’autorisations de détention d’armes, à
attirer leur attention sur le fait que le décret
à venir reprendra cette économie générale.
Vous
leur indiquerez que si vous devez, en vertu du
droit applicable jusqu’à la signature de la
convention de coordination, faire droit à ces
demandes, les autorisations que vous délivrerez
auront un caractère précaire et révocable,
compte tenu des dispositions du décret à venir
relatif à l’armement.
Il
est prudent, dans toute la mesure du possible,
de surseoir à toute autorisation nouvelle, dans
l’attente de la publication de ce texte.
2-4
Les équipements et uniformes des polices
municipales
Ces
dispositions entreront en vigueur 18 mois après
la publication du décret qui en fixera les
caractéristiques communes, pour tenir compte
des contraintes matérielles et budgétaires
qu’elles sont susceptibles d’entraîner pour
le renouvellement des équipements et des tenues
d’uniformes.
Je
vous invite à me faire part, sous les présents
timbres, des difficultés éventuelles que vous
rencontreriez dans l’application des
dispositions ci-dessus commentées, étant
rappelé que plusieurs d’entre elles seront précisées
à l’occasion de la publication des décrets
d’application de la loi.
Jean-Pierre
CHEVENEMENT |