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Code général des collectivités territoriales

CODE DES COMMUNES

Articles 412-118 et 412-119

Code des communes

DEUXIÈME PARTIE RÉGLEMENTAIRE

LIVRE IV Personnel communal

TITRE PREMIER Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet

CHAPITRE II Recrutement, formation et promotion sociale

SECTION V Dispositions applicables à certains personnels

SOUS-SECTION 1 Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale

R.* 412-118   L'agrément des agents de la police municipale prévu par l'article L. 412-49 est donné par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.

R. 412-119   Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.