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JORF n°180 du 5 août 2007
page 13145
texte n° 7
ARRETE
Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de
police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en
maniement des armes
NOR: IOCD0758366A
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-51 et L. 412-54 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la
formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié par le décret n°
2007-1178 du 3 août 2007 fixant les modalités d'application de
l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des
agents de police municipale, notamment son article 5-1,
Arrête :
Article 3
Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du
certificat de moniteur mentionnée à l'article 5-1 du décret du 24 mars
2000 susvisé, les agents de police municipale sont proposés par leur
autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique
territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectif.
Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d'emplois de la
police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
2°
Etre autorisés au port d'un tonfa et d'une arme de poing de 4e
catégorie depuis au moins deux ans et justifier du suivi de toutes les
séances d'entraînement réglementairement exigées pour le port de cette
dernière ;
3° Produire un certificat médical, datant de moins de
quinze jours, attestant l'absence de contre-indication au port et à
l'usage des armes ;
4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.
Article 4
La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de
moniteur comprend un enseignement théorique relatif au cadre légal du
port d'arme et un enseignement pratique relatif au fonctionnement, à
l'entretien, aux sécurités et manipulations diverses des armes
concernées par les formations mentionnées aux articles 1er et 2, et
comprenant notamment des exercices de tir de riposte et de précision.
La durée globale de la formation est de cent cinquante heures.
A l'issue de cette formation, le Centre national de la fonction
publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police
municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le
niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Article 5
Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les
formations à l'usage des armes de l'ensemble des agents de police
municipale organisées par le Centre national de la fonction publique
territoriale et dans les conditions déterminées par celui-ci.
A
cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur
le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de
transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de
sécurité prévues à l'article 7 du décret du 24 mars 2000 susvisé.
Article 6
Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 24 mars
2000 susvisé, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation,
l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes,
ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au préfet.
Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une
formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique
territoriale, qui le signale au préfet.
Article 7
Le moniteur désirant renouveler son certificat doit avoir encadré,
au cours des cinq années précédentes, au moins une séance de formation
préalable et deux séances de formation d'entraînement au profit
d'agents de police municipale extérieurs à sa commune d'emploi.
A
cette fin, il adresse au Centre national de la fonction publique
territoriale, avant le terme de la période de validité de son
certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins
de quinze jours attestant de l'absence de contre-indication à la
poursuite de cette fonction, ainsi que les résultats d'un audiogramme
et d'une prise de sang recherchant le saturnisme datant de moins d'un
mois. Il doit également attester de l'accord de sa collectivité
d'emploi à la poursuite de cette fonction.
Après avoir suivi une
formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le
certificat peut être renouvelé pour une période de cinq ans.
Article 8
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et
le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
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