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Tir en situation
Tir en situation
Formation des polices municipales

Formation au tir

Rappel des textes:
Article 8 de la LOI no 99-291 du 15 avril 1999
« Art. L. 412-51. - Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales....»

Décret no 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale.

Art. 2. - Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1o 4e catégorie :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

2o 6e catégorie :
a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
c) Projecteurs hypodermiques.

LE L.B.D. (
lanceur de balles de défense)
Décret n° 2004-687 du 6 juillet 2004 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale.

Le P.I.E.
(pistolet à impulsions électriques)
Décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000. Cliquez ici


Formation obligatoire:

Les agents de police municipale qui sont armés de 4eme catégorie doivent obligatoirement effectuer 2 séances de tir de 50 cartouches par an. Pour le L.B.D.,  2 séances de 4 cartouches par an minimum. Voir Décret n°2007-1178 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale.



Nouveaux textes de lois

Décret n°2007-1178 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d’application de l’article L. 412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale.


Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes
cibleTir

Séance de tir
Formation continue police municipale


Séance de tir
Tir en condition de stress et mise en situation avec cibles PJL.


La formation des agents de police municipale
Décret no 2007-1178 du 3 août 2007


Art. 5-1. − La formation préalable à l’autorisation
de port d’arme mentionnée à l’article 4 et la formation d’entraînement mentionnée à l’article 5 sont organisées
par le Centre national de la fonction publique
territoriale et assurées dans les conditions prévues à
l’article L. 412-54 du code des communes.

« Ces formations peuvent être assurées par des agents
de police municipale, moniteurs en maniement des
armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale avec le
concours des administrations et établissements publics
de l’Etat chargés de la formation des fonctionnaires de
la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier
alinéa.

La formation

Dispositions relatives aux formations à l’usage des armes des agents de police municipale

Art. 1er.

− La formation préalable à la délivrance du port d’arme des agents de police municipale,
mentionnée à l’article 4 du décret du 24 mars 2000 susvisé, comprend des enseignements théoriques et
pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :

1o Module général relatif à l’environnement juridique du port d’arme, d’une durée de douze heures ;
2o Module relatif aux lanceurs de balles de défense, d’une durée de trois heures ;
3o Module relatif aux revolvers et armes de poing de 4e catégorie, d’une durée de quarante-cinq heures ;
4o Module relatif au tonfa, d’une durée de dix-huit heures.

Le module mentionné au 1o est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d’une
arme. Les modules mentionnés aux 2o et 3o sont dispensés en fonction du type d’arme dont le port est sollicité.

Le module no 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d’une autorisation de port d’un tonfa.

A l’issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre une attestation, indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par les formateurs.

Voir le texte complet

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