J.O n° 161 du 13 juillet 2004 page 12658
texte n° 20
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales
Décret n° 2004-687 du 6 juillet 2004
modifiant le
décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les
modalités d'application
de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à
l'armement des
agents de police municipale
NOR: INTX0407439D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code des communes, notamment son article L. 412-51 ;
Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les
modalités
d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif
à
l'armement des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour
l'application
de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
modifiée et
relatif à l'agrément des groupements sportifs ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 24 mars 2000 susvisé est modifié
conformément aux articles 2 à 7 du présent
décret.
Article 2
L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1°, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant
une ou deux
balles ou projectiles non métalliques, classées dans
cette catégorie
par arrêté du ministre de la défense et dont le
calibre est au moins
égal à 44 mm ; »
II. - Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 7e catégorie :
« Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non
métalliques, classées dans cette catégorie par
arrêté du ministre de la
défense et dont le calibre est au moins égal à 44
mm. »
Article 3
Après l'article 2, il est créé un article 2-1
rédigé comme suit :
« Art. 2-1. - Les munitions des armes mentionnées au c du
1° et au
3° de l'article 2 doivent avoir un effet uniquement
cinétique, à
l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou
lacrymogène. Les
chevrotines sont interdites. »
Article 4
Au premier alinéa des I, II et III de l'article 3, les mots :
« au
1° et aux a et b du 2° » sont remplacés par les
mots : « au 1°, aux a
et b du 2° et au 3° ».
Article 5
L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« L'agent de police municipale autorisé à porter
une arme de la 4e
ou de la 7e catégorie mentionnée à l'article 2
reçoit une formation au
maniement de cette arme. Cette formation comprend au moins deux
séances
d'entraînement par an encadrées par les services de l'Etat
ou par des
groupements sportifs agréés par l'Etat dans les
conditions prévues par
le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour
l'application de
l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
et relatif
à l'agrément des groupements sportifs. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Au cours de ces séances, chaque agent de police
municipale doit
tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes
mentionnées
aux a et b du 1° de l'article 2, et au moins huit cartouches par
an,
pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de
l'article 2. Les
cartouches lui sont remises par la commune. »
Article 6
L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au I, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
« Une arme mentionnée au c du 1° ou au 3° de
l'article 2 peut être
portée indifféremment par plusieurs agents de police
municipale
détenteurs d'une autorisation au cours d'une même mission.
»
II. - Au second alinéa du II, les mots : « au 1°
» sont remplacés par les mots : « aux a et b du
1° ».
III. - Au II, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
« Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de
l'article 2 sont
portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles
sont approvisionnées.
Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis,
soit elles
sont en position de sécurité ou non armées. »
IV. - Au IV, après les mots : « dans une malette
fermée à clé »,
sont ajoutés les mots : « ou, pour les armes
mentionnées au c du 1° et
au 3° de l'article 2, dans un sac ou une housse
spécifiquement prévus à
cet effet, ».
Article 7
A l'article 10, les mots : « de la 4e catégorie »
sont remplacés par les mots : « de la 4e et de la 7e
catégorie ».
Article 8
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des
libertés locales et la ministre de la défense sont
chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
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